B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2883/2019
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 9
Composition
William Waeber, (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, David Wenger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants, B._______, né le (…),
et C._______, née le (…),
Macédoine du Nord,
représentés par Anny Mak,
Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 mai 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 avril 2019, A._______ et ses enfants B._______ et C._______ ont
déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de
la région Suisse romande.
B.
Le 1er mai suivant, il a été procédé à l’enregistrement des données
personnelles de la recourante et de son fils. Le même jour, la recourante
et ses enfants ont chacun donné procuration à Caritas Suisse pour qu’il les
représente dans la procédure d’asile en cours.
C.
Le 21 mai 2019, la mère et son fils ont été entendus sur leurs motifs d’asile.
Lors de son audition, la recourante a dit être née à D._______, au Kosovo
où vit encore sa mère, employée au Ministère de (…) de cet Etat. En 1995,
elle aurait terminé son gymnase puis, à cause de la guerre dans son pays,
elle serait partie chez des parents, à E._______, pour y travailler dans leur
commerce de confection. Elle y aurait alors connu son mari, un
Macédonien du Nord, d’ethnie bosniaque. Les deux seraient ensuite
repartis en Macédoine du Nord pour s’y marier, en (…), et s’installer à
F._______, un village de la commune de Skopje. Après la naissance de
leur fils, en (…), elle aurait travaillé dans l’industrie pharmaceutique jusqu’à
son départ en Suisse. Vers (…), elle aurait obtenu la nationalité
macédonienne, tout en conservant sa nationalité kosovare.
A partir de 2015, l’orientation scolaire de leur fils aurait été la cause de
frictions entre elle et son mari, celui-ci se montrant de plus en plus souvent
agressif envers leur enfant, dont il n’appréciait pas le mode de vie. En
février 2019, la recourante aurait découvert que son mari entretenait une
liaison extraconjugale. Celui-ci aurait d’abord nié cette relation, puis il aurait
tenté d’en justifier la poursuite en prétendant que sa maîtresse avait été
délaissée par son époux à cause de lui de sorte qu’il devait l’aider. Comme
elle n’aurait pas accepté cette situation, son époux se serait mis à la
maltraiter, car il aurait craint qu’elle ne révélât sa liaison à ses beaux-
parents et entache sa réputation. Il s’en serait aussi régulièrement pris à
leur fils, pensant peut-être, selon la recourante, qu’il l’avait vu avec sa
maîtresse. Elle aurait renoncé à solliciter l’intervention de la police parce
que celle-ci serait notoirement corrompue et parce que dans une société
patriarcale comme celle de la Macédoine, les femmes ne sont guère
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protégées contre les violences conjugales. Elle ne se serait pas non plus
tournée vers des associations de défense des droits des femmes, pensant
qu’elles ne pourraient rien faire pour elle et ses enfants. En avril suivant,
fuyant un époux toujours plus violent, elle aurait profité d’un séjour chez sa
mère pour partir avec ses enfants en Suisse, où vit son frère. Rapidement,
son mari aurait su où elle était allée. N’ayant pu la joindre au téléphone,
car elle avait entretemps fait bloquer son numéro, il serait allé au Kosovo
menacer sa belle-mère. Il aurait aussi essayé d’obtenir des informations
par le biais d’amis de la recourante qui ne lui auraient toutefois rien dit. Par
le biais d’une messagerie informatique, sa maîtresse aurait aussi reproché
à la recourante de colporter des ragots. Elle l’aurait aussi menacée. A
l’heure actuelle son mari la rechercherait toujours. Au final, elle a déclaré
qu’un retour en Macédoine lui serait fatal.
Quant au fils de la recourante, il a dit avoir suivi sa mère pour échapper à
son père qui le battait constamment, parfois jusqu’à cinq fois par jour,
menaçant de le tuer dans son sommeil. Leurs relations auraient toujours
été exécrables. Tyrannique, son père l’aurait obligé à s’inscrire dans une
école dont le niveau aurait été bien en dessous de ses aptitudes parce qu’il
ne le croyait pas capable de mieux. Il l’aurait aussi forcé à travailler sans
cesse dans sa menuiserie, au point de l’empêcher d’étudier. Sa mère, à
laquelle il se confiait, s’efforçait bien de le consoler en lui disant que « ça
allait s’améliorer », mais la situation n’avait fait qu’empirer. Il a aussi qualifié
de froides les relations de son père avec sa sœur, « comme s’il n’était pas
son père ». Lui aussi aurait renoncé à solliciter une aide extérieure parce
qu’ « il n’y a pas de droits de l’Homme en Macédoine » et pas de loi et que
rien n’aurait été entrepris.
D.
Le 23 mai 2019, se référant à plusieurs arrêts récents du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les recourants, ont requis du
SEM une instruction sur leur état de santé conformément à la maxime
inquisitoire.
E.
Le 28 mai 2019, le SEM a notifié aux recourants son projet de décision.
Dans leur prise de position du même jour, les recourants ont dit maintenir
leurs déclarations. Ils ont également réitéré leur demande visant à ce qu’il
soit instruit sur leur état de santé.
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F.
Par décision du 31 mai 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile des
recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Le SEM a retenu que les persécutions infligées par des tiers
ou la crainte d’être victime de tels actes étaient pertinents pour l’octroi de
l’asile seulement si l’Etat refusait ou n’était pas en mesure d’offrir une
protection adéquate. Il a ensuite relevé qu’en ce qui concernait la
Macédoine (du Nord), une disposition du code pénal de cet Etat réprimait,
depuis 2004, les violences conjugales en en définissant les différents
types. La Macédoine (du Nord) avait aussi ratifié la Convention de l’ONU
sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des
femmes (CEDEF) et son protocole additionnel. En outre, les victimes de
violences conjugales pouvaient s’adresser à des centres étatiques de
travail social auxquels s’ajoutaient des organisations non
gouvernementales de défense des droits des femmes. Ayant renoncé à
saisir la justice de son pays ou à se tourner vers les structures de soutien
à sa disposition, la recourante ne pouvait dès lors se prévaloir de la
passivité des autorités en ce qui concernait sa situation. Elle-même et son
fils n’avaient ainsi pas renversé la présomption d'absence de persécutions
attachée au classement de la Macédoine du Nord, depuis le 1er janvier
2018, dans la liste des pays sûrs, au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, par
le Conseil fédéral. Le SEM a aussi estimé applicable, en l’espèce, le
principe de subsidiarité en vertu duquel celui qui peut attendre une
protection des autorités de son pays ne peut solliciter celle de la Suisse.
La recourante ayant aussi la nationalité kosovare, elle avait donc la
possibilité de solliciter la protection des autorités du Kosovo.
Enfin, les soins requis par la recourante en raison de son mauvais état
psychique étaient disponibles à Skopje, d’où elle venait, de sorte que
l’exécution de son renvoi apparaissait raisonnablement exigible en plus
d’être licite et possible.
G.
Dans leur recours interjeté le 11 juin 2019, A._______ et son fils font
préalablement grief au SEM d’une violation de la maxime inquisitoire et de
son obligation de motivation pour n’avoir pas instruit des faits déterminants
de leur cause, en particulier ceux ayant trait à leur état psychique et au
caractère fondé de leurs craintes d’être persécutés dans leur pays. Ce
faisant, le SEM se serait livré à une appréciation incorrecte de leur
situation, rendant ainsi une décision erronée.
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Sur le fond, les recourants renvoient le Tribunal à deux rapports de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), l’un de juillet 2016 sur
les violences conjugales en Macédoine, l’autre, d’octobre 2015, intitulé
« Kosovo : violences contre les femmes et retour des femmes seules ». Il
ressort de ces documents que les femmes battues sont peu entendues, les
autorités, policières ou judiciaires, de ces deux Etats se montrant souvent
partiales et favorables aux agresseurs. Quant aux structures à disposition
pour la protection des victimes, elles sont largement insuffisantes, faute de
moyens financiers. Enfin, les intéressés estiment que leur renvoi
reviendrait à violer l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) en ce qui concerne la cadette des
enfants. Celle-ci a en effet régulièrement vu son père battre sa mère et son
frère. Elle a donc aujourd’hui impérativement besoin d’un environnement
stable.
Les recourants concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 4 à 5 de la
décision du SEM et au prononcé d'une admission provisoire, très
subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au
SEM pour instruction complémentaire. Ils demandent aussi à être
dispensés du paiement d’une avance de frais de procédure et requièrent
l’octroi de l'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles au
sens de l’art. 107a al. 2 LAsi.
H.
Le 20 juin 2019, la recourante et son fils ont chacun produit un « document
remis à des fins de clarifications médicales », établi le 14 juin précédent
par une doctoresse (médecin assistant) du Centre médical de (…) à
G._______. Celle-ci y fait état d’un examen clinique ayant révélé chez la
recourante un probable trouble de stress post-traumatique pour le
traitement duquel la praticienne a prescrit un traitement médicamenteux
(Redormin). Elle a posé le même diagnostic en ce qui concerne le fils de
la recourante, cette fois, sans examen clinique semble-t-il, et elle lui
également prescrit un traitement médicamenteux (Seresta). Le document
mentionne aussi un rendez-vous chez une consoeur pour une consultation,
respectivement une évaluation.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-2883/2019
Page 7
3.
Dans le point 1.b. de leur mémoire, les recourants font en substance grief
au SEM d’une violation de la maxime inquisitoire pour n’avoir pas pris en
compte et instruit les faits pertinents concernant leurs craintes de
persécutions de même que, dans ce contexte, leur « état de santé
psychologique fragile ». Ils lui reprochent également de n’avoir pas motivé
sa décision à satisfaction de droit sur ces points et d’avoir ainsi violé leur
droit d’être entendu. A la lecture de la décision, il apparaît que le SEM a
dûment pris en compte les craintes alléguées et motivé sa décision à ce
sujet, retenant que les intéressés avaient la possibilité d’obtenir une
protection dans leur pays et, en cas de besoin, des soins. En réalité, les
recourants contestent la motivation retenue pour rejeter la demande d’asile
et non l’instruction de l’affaire telle qu’elle a été menée. Leur grief tombe
ainsi à faux.
4.
4.1 L‘autorité de première instance ne s’est pas prononcée sur la
vraisemblance des déclarations des recourants. Le Tribunal ne voit
cependant pas de motifs péremptoires de remettre en cause leurs récits
même si, sur des points déterminants, celui du fils de la recourante n’a pas
toujours correspondu avec celui de sa mère. Il peut dès lors être admis que
la mère a été victime de mauvais traitements de la part de son mari, comme
le fils de la part de son père.
4.2 La persécution par une personne privée est pertinente en matière
d'asile et par conséquent justiciable d’une la protection internationale si elle
trouve sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art 3
LAsi et si celui qui s’en prévaut ne peut trouver, dans son pays d'origine,
une protection adéquate. La protection nationale sera considérée comme
adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures en pratique efficaces de protection et qu'il peut
être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF
2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37).
4.3 En l’occurrence, ni la recourante ni son aîné n’ont jamais attribué les
mauvais traitements qu’ils disent avoir subis à l’un des motifs inscrits à
l’art. 3 al. 1 LAsi. Notamment, l’origine kosovare de la recourante n’est pas
la cause des brutalités qu’elle dit avoir subies. La recourante et ses enfants
n’appartiennent pas non plus à un groupe social spécifique, soit un groupe
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Page 8
clairement circonscrit, déterminé par une caractéristique commune, ou des
qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la
persécution et exposé à la discrimination et à la persécution en raison de
cette caractéristique commune qui le distinguerait du reste de la population
(cf. à ce sujet SAMAH POSSE-OUSMANE, SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code
annoté en droit des migrations, vol IV, Loi sur l’asile, 2015, art. 3 p. 26 n°
54 et réf. citées ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95 ss).
4.4 A l’instar du SEM, le Tribunal retient également que les recourants
peuvent avoir accès à une protection effective dans leur pays.
4.4.1 Certes, comme justement souligné dans le recours, les sociétés
balkaniques sont encore très patriarcales et les violences conjugales et
domestiques souvent admises socialement. En Macédoine, une femme sur
six est victime de violences physiques
(
probleme-aussi-balkanique). De même, selon une étude de la Haute école
zurichoise des sciences appliquées, en Suisse, les jeunes qui subissent le
plus de violence de leurs parents viennent du Kosovo, de Serbie et de
Macédoine du Nord (
cinq-est-victime-de-violences-graves-a-la-maison.html#). Dans ce dernier
pays, il existe bien un cadre législatif destinés à régler ces problèmes
sociétaux, mais la loi est encore peu appliquée. Face au manque
d’engagement des pouvoirs publics, les ONG doivent prendre ce problème
à bras le corps. Cela dit, on ne saurait pas non plus passer sous silence
les importantes avancées ayant récemment eu lieu. En décembre 2017,
l’ex-République yougoslave de Macédoine a ainsi ratifié la Convention du
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), entrée en
vigueur le 1er juillet 2018. Cette ratification a été suivie de l’adoption, en
octobre suivant, d’un plan d’application valable jusqu’en 2023. La première
mesure prise dans ce cadre fut la préparation, avec l’aide du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UNHCR), d’une
nouvelle loi sur la violence domestique, qui devrait être adoptée cette
année encore, et l’ouverture d’une ligne téléphonique d’urgence également
prévue pour 2019
(
D=23816&LangID=F).
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4.4.2 In casu, le Tribunal n’entend pas nier l’insuffisance des structures à
disposition des victimes de violences conjugales en Macédoine ni leurs
capacités d’intervention réduites en raison de moyens limités. La seule
invocation de ces carences par les recourants ne saurait toutefois
présumer, dans leur cas, l’absence de toute protection étatique et de tout
soutien public ou privé. De fait, comme cela a été dit plus haut, il incombe
au requérant qui se prétend victime de violences domestiques non
seulement d'illustrer de façon concrète le caractère systématique de la
maltraitance et les pressions psychiques qui en ont résulté, non contestées
dans la présente affaire, mais encore de démontrer qu’il s’est en vain
efforcer d’y parer en sollicitant l’intervention des autorités (policières et
judiciaires) ou la protection de structures prévues à cet effet. Les mêmes
devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression
domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables
dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général sont insuffisantes.
En l’occurrence, les recourants viennent des environs de Skopje. Or,
comme souligné à bon escient par le SEM, il existe dans cette ville une
structure engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes :
l’Organisation des femmes de la ville de Skopje dont l’action a été saluée
et récompensée par l’Ambassade de France l’année dernière
(
de-la-ville-de-Skopje-a-la-residence). La ville de Skopje a également mis
sur pied un centre d'accueil pour les familles, qui encadre et conseille les
victimes de violences domestiques (
home/laender/mazedonien.html/content/dezaprojects/SDC/fr/2014/7F089
06/phase1.html?oldPagePath=). Les recourants ont ainsi la possibilité de
s’adresser à des structures d’aide suffisantes, sans devoir réintégrer le
domicile conjugal, respectivement familial. La recourante peut aussi
entamer des démarches en vue d’une séparation judiciaire ou d’un divorce
et solliciter des autorités compétentes la garde de ses enfants. En outre,
elle n’est socialement pas dénuée de moyens (cf. consid. 8.6 ci-dessous)
et pourra avoir accès à une protection dont rien ne permet, en l’état, de
conclure qu’elle lui serait refusée par les autorités compétentes, dûment
saisies d’une plainte ou d’une dénonciation. Il n’est pas dit non plus que
les autorités kosovares seraient moins enclines à protéger une
ressortissante de leur Etat que son époux étranger.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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Page 10
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
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Page 11
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme dit plus haut, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3
CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Tel est le cas lorsqu'il
existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé
vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un
mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3
CEDH. S'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par
des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de
démontrer que le risque existe réellement (real risk) et qu'il n'y a aucun
moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur
l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit encore parce que les
autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection
élémentaires.
7.3.2 Comme exposé au consid. 4.4 ci-dessus, auquel il est renvoyé, la
recourante et ses enfants peuvent obtenir dans leur pays une protection
effective contre les préjudices qu’ils disent craindre.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
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Page 12
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2
8.2.1 Dans le point 1.a. de leur mémoire, se référant à des jurisprudences
topiques en la matière, les intéressés reprochent à l’autorité intimée d’avoir
statué sur les questions liées à l’exécution de leur renvoi sans instruire leur
état de santé. Il y a donc lieu de se demander, sur ce point également, si
le SEM s’est effectivement dispensé de mener l’instruction nécessaire,
étant rappelé qu’en procédure administrative fédérale (cf. notamment art.
12 PA), l'autorité constate les faits d'office et peut ordonner la production
de moyens destinés à établir ces faits. Elle peut aussi mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction.
8.2.2 Dans le présent cas, le Tribunal constate que, lors de leur audition
respective du 21 mai 2019, à la question de savoir ce qu’il en était de leur
état de santé, la recourante a répondu : « Ca va…juste que je suis un peu
émue. Mais sinon, ç’est bon. », et son fils : « Je vais bien, je suis sain et
j’ai une immunité forte. Lui (son père) ne me permettait pas de sortir
souvent et je ne faisais que m’entraîner à la maison ». Ni l’un ni l’autre n’a
émis le souhait de pouvoir consulter un médecin. Dans ces conditions, au
vu de la situation en Macédoine du Nord (cf. consid. 8.3.2 ci-dessous), le
SEM était en droit de considérer comme suffisamment établis les faits
déterminants de la cause au moment de statuer, cela en dépit de la requête
des recourants du surlendemain, dans laquelle ceux-ci affirmaient
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soudainement se sentir très mal en raison des violences domestiques qu’ils
avaient subies. Leur grief est dès lors mal fondé.
8.3
8.3.1 Concernant les affections des recourants telles qu’elles ressortent
des certificat médicaux produits en cause, le Tribunal rappellera que
l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne
devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être
qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et
87).
8.3.2 La Santé publique de la Macédoine est en mesure d’offrir à ses
affiliés de bonnes prestations médicales en général, y compris des
traitements psychothérapeutiques. Le pays n'est pas dépourvu de moyens
en hôpitaux psychiatriques, psychiatres, infirmiers en soins psychiatriques,
psychologues et travailleurs sociaux (cf. arrêt du TF 2C_972/2011 du 8 mai
2012 et les références citées). Les principales villes de Macédoine
disposent en outre d’infrastructures en mesure d’offrir à ceux qui en ont
besoin des soins psychiatriques, disponibles dans les départements de
neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. La ville de Skopje
compte également un centre communautaire de santé disposant de
structures de soins stationnaires spécialisées. De plus, plusieurs
organisations non-gouvernementales sont également actives dans ce
domaine. Quand bien même le niveau de qualité des soins dans ce
domaine ne correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de
développement a été entrepris dans le sens d'une amélioration et une prise
en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de
l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population
est affiliée (voir, sur ces questions, arrêt du Tribunal E-3161/2014 du 21
juin 2017 et les références citées).
8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en cas de besoin, les
intéressés pourront bénéficier d'un suivi médical satisfaisant en
Macédoine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne
correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité
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prévalant en Suisse. Il n’y a en outre pas d’indices au dossier que les
intéressés, ou l’un deux, soient intransportables en ce moment.
8.5 Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
une mise en danger concrète des recourants en matière d'exécution du
renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante bénéficie d’une
longue expérience professionnelle dans un secteur de pointe. Elle n’a en
effet jamais cessé de travailler depuis 2001. Elle s’y entend aussi bien en
informatique. Il n’est donc pas interdit de penser qu’elle a les moyens
d’accéder à une indépendance financière et partant de se réinstaller à
l’endroit de son choix dans son pays d’origine, sans pour cela devoir faire
face à des obstacles insurmontables. Eventuellement, elle pourra compter
d’ici peu sur le soutien de son fils, désormais majeur, dont il semble qu’il
est proche du terme de sa formation professionnelle. Si besoin, elle pourra
également solliciter son frère en Suisse. Par ailleurs, elle n’a pas rompu
avec sa belle-famille, notamment avec sa belle-sœur. A son départ, les
deux étaient toujours en bons termes.
8.7 Enfin, son retour en Macédoine ne lésera pas les intérêts de la cadette,
encore mineure, de la recourante et ne se fera pas en violation de la CDE.
La recourante n’est en Suisse, avec ses enfants, que depuis quelques
semaines. Lors de son audition du 21 mai 2019, elle a laissé entendre
qu’avant leur départ, elle s’était assurée que sa fille avait « déjà toutes
notes ». Elle a aussi dit avoir parlé à son maître de classe qui lui aurait, à
son tour, dit qu’il parlerait au directeur de l’école et au Ministre de
l’Education pour qu’ils fassent en sorte que l’adolescente n’ait pas à
redoubler son année en cas de retour au pays. Sa réintégration dans le
système scolaire de son pays ne devrait ainsi pas être trop difficile. D’une
façon générale, le Tribunal estime aussi que, de retour dans leur pays, les
enfants de la recourante n’y seront pas exposés à une précarité
particulière. Ils peuvent en effet s’appuyer sur leur mère, apte à poursuivre
leur éducation, ainsi que sur leur réseau familial.
8.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi
de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision
querellée doit être confirmée.
11.
Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange
d'écritures (art. 111 a al. 1 LAsi).
12.
Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense
de l'avance des frais de procédure est sans objet ; celle concernant l’octroi
de mesures provisionnelles, irrecevable car mal fondée, l’art. 107a al. 2
étant inapplicable en l’espèce.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle ils ont conclu
doit leur être accordée dans la mesure où leurs conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents (cf. art. 65
PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras