B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2885/2018
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Andrea Berger-Fehr, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et
théologiens Mobiles Migrations et Développement,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision / arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5599/2017
du 19 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 10 mars 2003, par laquelle l’ancien Office fédéral des réfu-
giés (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile dépo-
sée par le requérant, le 20 septembre 2002, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la confirmation de cette décision par arrêt de l’ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (actuellement : le Tribunal administratif fédé-
ral ; ci-après : le Tribunal) du 18 juillet 2003,
la décision du SEM du 1er octobre 2003 rejetant la demande de réexamen
du requérant du 18 septembre précédent,
la décision du 20 juillet 2004, par laquelle le SEM a reconsidéré sa décision
du 1er octobre 2003 et prononcé l’admission provisoire du requérant pour
cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
la décision du 31 août 2017, par laquelle le SEM a levé l’admission provi-
soire prononcée en faveur du requérant, en application de l’art. 83 al. 7
let. a LEtr, et ordonné l’exécution du renvoi de l’intéressé dès sa libération
de l’établissement pénitencier où il purgeait sa peine,
la confirmation de cette décision par arrêt du Tribunal E-5599/2017 du
19 décembre 2017,
l'écrit intitulé «nouvelle demande d’asile», adressé par le requérant au
SEM en date du 4 mai 2018,
l'écrit du 17 mai 2018, par lequel le SEM, considérant que l’acte précité
n'était pas de sa compétence, a transmis celui-ci et ses annexes au Tribunal,
en application de l'art. 8 al. 1 PA,
et considérant
qu’il convient au préalable de qualifier juridiquement l’acte du 4 mai 2018,
que le requérant affirme risquer sa vie en cas de retour dans son pays
d'origine en raison de ses activités politiques exercées en exil, le 29 juin
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2013 ainsi qu’à des dates indéterminées, se référant au cas d’un compa-
triote arrêté durant ses vacances au Congo et détenu entre juillet et sep-
tembre 2017,
qu'ainsi, au vu des pièces du dossier et de l'état de la procédure, il convient
de considérer l'acte du 4 mai 2018 comme une demande de révision diri-
gée contre l'arrêt du Tribunal E-5599/2017 du 19 décembre 2017, puisque
le requérant fait nouvellement valoir des faits antérieurs à cet arrêt,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 LTF, applicable par renvoi
de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1
p. 246),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que selon l'art. 45 LTAF, les articles 121 à 128 LTF s'appliquent par analo-
gie à la révision des arrêts du Tribunal,
qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52
al. 1 PA ; par renvoi de l’art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47
LTAF),
qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision doit être
déposée devant le Tribunal dans les 90 jours qui suivent la découverte du
motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expé-
dition complète de l'arrêt,
que, dans la mesure où l'arrêt du 19 décembre 2017 a été notifié à l'ancien
mandataire de l’intéressé en date du 21 décembre suivant, le délai pour
déposer une demande de révision échouait au plus tard le 21 mars 2018,
que le requérant a communiqué au SEM, avant cette échéance, sa volonté
de déposer une « demande d’asile », bien qu’il ait formellement déposé sa
requête le 4 mai 2018,
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que toutefois, compte tenu de l’issue de la procédure, la recevabilité de la
demande de révision, sous l’angle de l’art. 124 al. 1 let. d LTF, peut de-
meurer indécise,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi-
naire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose
jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar-
rêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents
ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve posté-
rieurs à l'arrêt,
qu’ainsi, un fait ou moyen de preuve est admissible pour autant que le re-
quérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente,
qu’il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait
pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF
2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, les motifs allégués par le requérant sont de toute évi-
dence invoqués tardivement, sans justification valable, puisque l’intéressé
pouvait et devait faire valoir ses activités politiques en exil dans la procé-
dure précédente,
que par conséquent, la demande de révision du 4 mai 2018 fondée sur ce
motif doit être rejetée, pour autant que recevable,
que par ailleurs, le requérant conclut à l’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi pour des raisons médicales,
qu’ainsi qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal E-5599/2017 du 19 décembre
2017, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée dans
le cas particulier, puisque l’admission provisoire prononcée en faveur du
requérant a été levée en application de l’art. 83 al. 7 let. a LEtr,
qu’il est rappelé qu’en cas de levée d’une admission provisoire en vertu de
cette disposition, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exigible (et pos-
sible) de l’exécution du renvoi (cf. consid. 5.1 de l’arrêt du Tribunal
E-5599/2017 précité),
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que partant, ce motif n’ouvre pas la voie de la révision,
que, vu l’issue de la cause, la question de la nécessité d'éventuelles me-
sures provisionnelles est sans objet,
qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs,
à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’il n’est pas alloué de dépens,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :