B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2885/2019
Ar r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 juin 2019 / N (…).
E-2885/2019
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée par A._______, en date du 28 oc-
tobre 2010, définitivement close par arrêt du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) du 20 décembre 2010,
la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé, le 7 août 2012, dé-
finitivement close par arrêt du Tribunal du 27 novembre 2012,
la demande de reconsidération, traitée comme troisième demande d'asile,
déposée le 23 mars 2019, alors que l’intéressé se trouvait en détention
administrative,
l'arrivée de A._______ au centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry,
le 8 avril 2019, pour la suite de sa procédure,
l’extrait de la banque de données « Eurodac » faisant apparaître que l’in-
téressé a déposé une demande d'asile à Pavie, le 2 février 2015,
l'entretien du 30 avril 2019, lors duquel le recourant a été entendu par le
SEM sur la possible compétence de l'Italie pour le traitement de sa de-
mande d'asile et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
le rapport rédigé à l'issue de cet entretien, dont il ressort notamment que
le recourant aurait séjourné en Suisse depuis 2010, qu’il se serait rendu en
Italie en 2014 dans le but d’y obtenir une autorisation de séjour et que,
contraint d'y déposer une demande d'asile, il n’y serait en réalité resté
qu’un jour,
la requête aux fins de reprise en charge soumise aux autorités italiennes
le 30 avril 2019,
la procuration, signée le 1er mai 2019, aux termes de laquelle l’intéressé a
mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse à Boudry pour
la représenter dans le cadre de sa procédure d’asile,
la décision de rejet de la requête de reprise en charge par les autorités
italiennes compétentes, le 14 mai 2019, celles-ci indiquant avoir rejeté la
demande d’asile de l’intéressé, le 23 mars 2018, dans la mesure où il avait
disparu depuis le 28 mai 2015,
E-2885/2019
Page 3
la première demande de réexamen soumise aux autorités italiennes, le 20
mai 2019, rejetée le lendemain par celles-ci, concluant à la compétence de
la Suisse, sur la base de l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III,
la nouvelle demande de réexamen soumise aux autorités italiennes le 22
mai 2019, acceptée le 31 mai 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b)
du règlement Dublin III,
la décision du 4 juin 2019, remise le jour même à la représentante de l’in-
téressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de ce dernier, a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie, Etat responsable de sa demande de protection, a ordonné l’exécu-
tion de cette mesure, et a indiqué qu’un éventuel recours contre cette dé-
cision ne déploierait pas d’effet suspensif,
le recours interjeté, le 11 juin 2019, contre cette décision, auprès du Tribu-
nal, dans lequel le recourant fait grief d’un défaut d'instruction au sujet de
son état de santé et conteste la compétence de l'Italie pour mener la pro-
cédure d'asile et de renvoi,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
le courrier du 14 juin 2019 du recourant, par lequel celui-ci transmet au
Tribunal un rapport médical daté du 21 mars 2019 et une attestation de
suivi de l'association VoGay à Lausanne,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
E-2885/2019
Page 4
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de
cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est rece-
vable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’éta-
blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
E-2885/2019
Page 5
que sur la base de l'art. 24 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'un Etat
membre sur le territoire duquel une personne visée à l'art. 18 par. 1 point
b), c) ou d) se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle
demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre
Etat membre est responsable conformément à l'art. 20 par. 5 et à l'art. 18
par. 1 point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de
reprise en charge de cette personne,
que l'art. 24 par. 2 premier alinéa du règlement Dublin III prévoit que, lors-
qu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans
titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac, la requête aux fins
de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en
tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception
du résultat positif Eurodac,
que l'art. 24 par. 2 deuxième alinéa de ce règlement prévoit que, si la re-
quête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve
autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est en-
voyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle l'Etat membre requérant a appris qu'un autre Etat membre
pouvait être responsable pour la personne concernée,
que l'art. 24 par. 3 du règlement Dublin III précise que, si la requête aux
fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus à l'art.
24 par. 2 de ce règlement, l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve
la personne concernée sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité
d'introduire une nouvelle demande de protection internationale,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les deux premières demandes d'asile du recourant ont
été traitées en Suisse successivement en 2010 et 2012,
que celui-ci était ensuite tenu de quitter le territoire suisse,
que, le 2 février 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Italie,
que les autorités italiennes n'ont, à cette occasion, pas requis de la Suisse
la reprise en charge de A._______,
E-2885/2019
Page 6
que de ce fait, l'Italie est devenue l'Etat membre responsable de l'examen
de la demande de protection du recourant en application de l'art. 23 par. 3
du règlement Dublin III,
que dans son recours, A._______ conteste néanmoins la compétence de
l'Italie,
que le Tribunal constate que, dans la décision objet du litige, le SEM men-
tionne que les autorités compétentes du canton de Vaud ont annoncé la
"reprise du séjour" de l'intéressé en date du 30 avril 2018,
que d’un rapport médical établi le 21 mars 2019 et d’une communication
des autorités vaudoises du 3 avril 2019, il ressort que A._______ a, après
son arrivée en Suisse, été placé en détention en vue de son rapatriement,
puis hospitalisé en raison d’idées suicidaires, puis à nouveau mis en dé-
tention, avant d’être libéré pour rejoindre le centre de Boudry,
qu’à la demande d’asile du 23 mars 2019 était en outre joint un témoignage
indiquant que le recourant était présent sur le sol suisse dès le printemps
2017 déjà,
qu'à l’exception de ces éléments, qui ne sont même pas tous confirmés par
des pièces au dossier, celui-ci ne fournit pas d’autres informations fiables
sur le séjour de l’intéressé en Suisse après le dépôt de sa demande de
protection en Italie le 2 février 2015,
que le SEM aurait dû interroger le recourant et documenter dûment les faits
à ce sujet,
que ceux-ci sont en effet décisifs dans la mesure où, après le retour de
l’intéressé (semble-t-il enregistré par les autorités cantonales en 2018), le
SEM n’a pas formulé de requête aux fins de reprise en charge dans les
délais prévus à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III et qu’il apparaît donc
que la Suisse puisse être l'Etat membre responsable de l'examen de la
nouvelle demande de protection déposée en 2019 (cf. à ce sujet FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, points 1 à 6 sur l'art. 24),
qu'en l’état, s’il existe certes de forts indices plaidant en faveur d'un retour,
sans droit de séjour, de l'intéressé en Suisse au plus tard en 2018, le Tri-
bunal n’est pas nanti de l’ensemble des faits et des justificatifs nécessaires
pour statuer,
E-2885/2019
Page 7
que par ailleurs, les autorités italiennes compétentes ont rejeté la demande
de reprise en charge et la première demande de réexamen, puis accepté
la deuxième demande de réexamen, sur la base de motifs qui n’apparais-
sent pas compatibles, en tous les cas pas clairs,
que si l’art. 24 du règlement Dublin III est applicable, question que le SEM
devra trancher en premier en établissant dûment les faits (cf. ci-dessus), il
conviendra de déterminer si les délais du par. 2 ont été respectés,
qu’il conviendra, le cas échéant, d’examiner encore l’application de l’art. 24
par. 4 du règlement Dublin III (l’hypothèse de la demande de reprise en
charge), ce qui suppose que soit éclaircie la question relative à l’état de la
procédure d’asile déposée en 2015 en Italie,
que par surabondance, l'état de santé du recourant, qui a nécessité deux
hospitalisations, est précaire,
que se pose, comme développé dans le recours, la question de l'accès aux
soins du recourant en cas de transfert en Italie,
que selon le décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018, seuls les
requérants d’asile mineurs et les réfugiés sont en principe hébergés dans
les centres SPRAR, catégories auxquelles le recourant, qui serait de sur-
croît considéré comme disparu en Italie depuis mai 2015, n’appartient pas,
que, dans les autres centres collectifs d’hébergement de requérants
d’asile, seul l’accès à une médecine d’urgence semble assuré,
que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé comme le
médecin de famille, n’est plus délivrée aux requérants d’asile enregistrés,
que, dans sa décision, le SEM ne fournit aucune motivation sur l’existence
et les conséquences du décret Salvini, en particulier concernant les possi-
bilités concrètes de poursuite des traitements prescrits en Suisse,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière incomplète l’état
de fait pertinent,
qu'il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi) et pour défaut de motivation, et de renvoyer la cause au
SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
PA),
E-2885/2019
Page 8
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les de-
mandes de dispense de paiement de l’avance de frais et d’octroi d’effet
suspensif sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant repré-
senté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire
mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de repré-
sentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité for-
faitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant
la procédure de recours (cf. art. 102k let.d LAsi),
(dispositif page suivante)
E-2885/2019
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 4 juin 2019 est annulée et la cause est renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considé-
rants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet