Cour V
E-289/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, Irak, né en (...)
alias B._______, né en (...),
alias C._______, né le (...),
alias D._______, né en (...),
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Décision de refus d'asile et de renvoi du 14 mars 2006 et
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 mai 2008
(réexamen et révision) / N_______ et E_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-289/2009
Faits :
A.
Le 1er décembre 2005, A._______, ressortissant irakien d'ethnie
kurde, a demandé l'asile à la Suisse. Il a dit être né et avoir vécu à
E._______, localité sise dans la partie de la région autonome du
Kurdistan irakien contrôlée par le Parti démocratique du Kurdistan
(PDK) de Massoud Barzani. A l'appui de sa demande, il a pour
l'essentiel déclaré avoir fui l'Irak après avoir reçu au mois de juin 2002
une convocation officielle l'invitant à s'expliquer sur les activités de son
père F._______ pour l'ancien parti Baas dirigé par feu Saddam
Hussein.
B.
Par décision du 14 mars 2006, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______, motif pris de l'invraisemblance de ses allégations.
Il a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant de Suisse tout en
l'admettant provisoirement en Suisse, vu le caractère non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Irak.
Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
C.
Par prononcé du 5 février 2008, l'autorité inférieure, estimant
raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______ en Irak, a
levé l'admission provisoire ordonnée dans sa décision du 14 mars
2006 et a imparti au prénommé un délai au 1er avril 2008 pour quitter
la Suisse.
D.
Par arrêt du 8 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) a rejeté le recours formé contre ce prononcé. Il a en effet
considéré l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak comme licite,
possible, mais aussi exigible. Sur ce dernier point, l'autorité de recours
a en substance relevé que le Kurdistan irakien n'était pas pas en proie
à une situation de violence généralisée. Elle a, d'autre part, relevé que
A._______ n'avait pas allégué de problèmes de santé particuliers et
avait travaillé comme manoeuvre avant son départ d'Irak.
E.
Par acte du 1er décembre 2008, A._______ a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision de refus d'asile et de renvoi du 14 mars
Page 2
E-289/2009
2006, subsidiairement son prononcé de levée d'admission provisoire
du 5 février 2008. Il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Irak.
Le requérant a requis à titre préjudiciel des mesures provisionnelles.
Il a produit, avec leurs traductions respectives en français,
un document tendant à attester le décès de son père, intervenu le 6
février 1992, ainsi qu'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré contre lui
par le Ministère de la Justice de la Région du Kurdistan, en date du 11
juin 2002, à cause de l'adhésion de son père à l'ancien parti Baas.
L'intéressé a fait valoir que ces documents démontraient un risque de
persécution dans son pays d'origine et valaient moyens de preuve
nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), dans la
mesure où ils visaient à établir des faits allégués mais non prouvés en
procédure ordinaire. A._______ a expliqué n'avoir pu fournir plus tôt
les mandat d'arrêt et certificat de décès susvisés car sa mère aurait
refusé de les lui transmettre de son vivant. Ce n'est qu'après le décès
de cette dernière, survenu le 17 mars 2007, qu'il aurait pu les obtenir,
grâce à l'aide de l'un de ses oncles.
F.
Par décision du 12 décembre 2008, notifiée six jours plus tard,
l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 1er décembre 2008
et a refusé les mesures provisionnelles. Il a écarté les explications
données par l'intéressé pour justifier l'impossibilité de produire plus tôt
le mandat d'arrêt du 11 juin 2002. Il a par ailleurs estimé que ce
document présentait plusieurs indices de falsification. A titre
d'exemple, le support de base contenant les tampons ainsi que les
indications manuscrites est une photocopie et le mandat ne mentionne
ni les dispositions légales applicables au cas d'espèce, ni ne précise
quelles forces de sécurité auraient été habilitées à procéder à
l'arrestation du requérant. L'autorité inférieure a de surcroît jugé peu
plausible que A._______ ait pu se procurer l'exemplaire original d'un
document destiné exclusivement à l'usage interne des forces de
sécurité kurdes. Elle a ajouté à ce propos que l'intéressé n'avait pas
indiqué comment dit mandat était parvenu en sa possession. Elle en a
conclu que les deux moyens de preuve produits à l'appui de la
demande du 1er décembre 2008 ne justifiaient pas la reconsidération
de ses décisions des 14 mars 2006 et 5 février 2008.
Page 3
E-289/2009
G.
Dans son recours formé le 15 janvier 2009, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision sur réexamen du 12
décembre 2008 et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement,
au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du
caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi en Irak. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi des
mesures provisionnelles.
H.
Par décision incidente du 19 janvier 2009, le juge instructeur a
ordonné à titre super-provisionnel, la suspension de l'exécution du
renvoi du recourant.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). La procédure devant le Tribunal est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours
interjeté le 15 janvier 2009 contre la décision de refus de réexamen de
l'ODM du 12 décembre 2008, notifiée six jours plus tard,
a été présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal
(art. 50 al. 1 PA). Il s'avère donc recevable.
Page 4
E-289/2009
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen
ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors,
l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est à-
dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis la dernière décision rendue au fond.
Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et
non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera,
en principe, applicable (cf. jurisprudence publiée sous Jurisprudence
et informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s. de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après,
la Commission], doctrine et arrêts cités).
2.2 Selon la jurisprudence (voir p. ex. JICRA 1995 no 21 consid. 1c
p. 204, doctrine et arrêts cités), le caractère subsidiaire de la
procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu
recours, seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir
des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve
concluants. En pareil cas, les art. 66 à 68 PA sont applicables aux
demandes de révision de décisions sur recours prises par les
institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF,
aux demandes de révision d'un arrêt du Tribunal (cf. art. 37, 45 et 53
al. 2 LTAF et Recueil des arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007 no 11 consid. 3 p. 117ss).
2.3 En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles selon les art. 66
al. 2 let. a PA et 123 al. 2 let. a LTAF ne peuvent entraîner la
reconsidération d’une décision non contestée de première instance,
respectivement la révision d’une décision sur recours de la
Commission ou d'un arrêt du Tribunal, que s’ils sont importants,
c'est à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
Page 5
E-289/2009
correcte – sur l'issue du litige. Cela suppose que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à
les établir (JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 ; 1995 no 9 consid. 5
p. 80s. ; 1994 no 27 consid. 5 p. 198ss, arrêt et référence cités;
voir également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, p. 1694s. et 1697, ch. 4704 et 4709).
2.4 Enfin, les faits ou moyens de preuve nouveaux au sens des art. 66
al. 2 let. a PA et 123 al. 2 let. a LTF ne peuvent être invoqués que si le
requérant s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive de les faire valoir
en procédure ordinaire (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81ss;
J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5, YVES DONZALLAZ,
op. cit., p. 1695s., ch. 4706). Les motifs de révision invoqués
tardivement peuvent néanmoins être pris en considération lorsqu'il
résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international. Dans cette hypothèse, la révision se limite aux questions
touchant à la qualité de réfugié et à la licéité de l'exécution du renvoi,
mais ne porte pas sur l'octroi de l'asile (JICRA 1995 no 9 consid. 7,
en particulier 7g et h p. 83ss).
3.
3.1 En produisant les certificat de décès et mandat d'arrêt
susmentionnés valant, selon lui, moyens de preuve nouveaux tendant
à établir des faits déjà allégués en procédure ordinaire (cf. let. E ci-
dessus), A._______ tente en l'occurrence de prouver qu'avant même
son départ d'Irak, il risquait d'être arrêté en raison des activités de son
père pour l'ancien parti Baas. Dans la mesure où les dangers de
persécutions et de traitements contraires au droit international
invoqués à l'appui de la requête de l'intéressé du 1er décembre 2008
sont antérieurs non seulement à l'arrêt du Tribunal du 8 mai 2008
(cf. let. D ci-dessus), mais aussi à la décision de refus d'asile et de
renvoi de l'ODM du 14 mars 2006, entrée en force de chose décidée
(vu l'absence de recours; cf. let. B ci-dessus), pareille requête doit être
qualifiée de demande de réexamen qualifiée de la décision précitée de
l'ODM, respectivement de demande de révision de l'arrêt de l'autorité
de céans du 8 mai 2008.
Page 6
E-289/2009
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme
de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable.
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Bien que les définitions contenues aux al. 2 à 4 de la disposition
précitée, relatives au caractère possible, licite et exigible de l'exécution
du renvoi, comprennent des modifications rédactionnelles par rapport
à l'ancien art. 14a al. 2 à 4 LSEE, leur contenu matériel n'a pas
changé, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure
applicable (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, du 8 mars
2002, FF 2002 3573 s. ; Message concernant la modification de la loi
sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002,
FF 2002 6403).
L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie,
Page 7
E-289/2009
son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH], RS 0.101).
L'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement
exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 83 al. 4 LEtr).
3.3 En sus des indices de falsification déjà soulignés à bon droit par
l'ODM dans la décision attaquée (cf. consid. I, p. 2 et let. F ci-dessus),
le Tribunal note pour sa part que le mandat d'arrêt prétendu ne
mentionne pas la date de naissance du recourant ni ne comporte de
numéro de référence ou de dossier. En audition cantonale du 12
janvier 2006 (cf. pv p. 6), le recourant a en outre déclaré que son père
était mort à l'hôpital de G._______, à H._______, et non à la maison,
comme indiqué sur l'attestation de décès produite. Pour ces motifs
déjà, le Tribunal juge très réduite la valeur probante des deux
documents livrés à l'appui de la demande du 1er décembre 2008.
Plus généralement, l'on voit mal pour quelles raisons le PDK voudrait
s'en prendre à l'intéressé au seul motif des activités alléguées de
F._______ pour l'ancien parti Baas. En effet, le père de l'intéressé
serait décédé en 1992 alors que celui-ci était âgé d'environ neuf ans
seulement. Durant les dix années suivantes, le recourant a dit n'avoir
jamais fait de politique et n'avoir pas été inquiété par le PDK avant ses
problèmes allégués de 2002 (cf. pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 15).
Il a également précisé que ses autres proches avaient refusé de
travailler pour l'ancien parti Baas, qu'ils avaient même demandé à son
père d'arrêter de collaborer avec ce parti et qu'aucun d'eux n'avait été
arrêté par les autorités kurdes irakiennes (cf. pv d'audition du 12
janvier 2006, p. 7 et 11). Au demeurant, si ces autorités avaient voulu
appréhender A._______ à partir du 12 juin 2002, date de l'émission du
mandat d'arrêt prétendu, elles ne se seraient pas contentées de
l'inviter à se présenter à I._______, comme cela a été affirmé par
l'intéressé en procédure ordinaire (cf. pv précité, p. 7: "Le PDK m'a
envoyé un papier de convocation pour me demander d'aller à
I._______. Moi je ne suis pas allé et j'ai quitté le pays..."). Au surplus,
Page 8
E-289/2009
les divergences notables dans les déclarations faites par le recourant
en procédure ordinaire de première instance au sujet de la date de
son expatriation (tantôt le mois de janvier 2003, tantôt le 20 juin 2002;
cf. pv d'audition sommaire et cantonale, p. 5, ch. 16, resp. p. 7)
accentuent les doutes planant sur les risques d'arrestation qui auraient
été à l'origine de son départ. Dans ces conditions, le Tribunal estime
que les risques de persécutions et de traitements contraires au droit
international (cf. consid. 3.2.1, resp. 3.2.2 ci-dessus) censés être
établis par les deux documents produits à l'appui de la demande du
1er décembre 2008 sont dénués de fondement. Point n'est par
conséquent besoin d'examiner plus avant si ces deux moyens de
preuve sont ou non tardifs (cf. consid. 2.4 ci-dessus).
Compte tenu, enfin, des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus
et de l'absence de tout document établissant le décès prétendu de sa
mère au mois de mars 2007 (cf. mémoire de réexamen du 1er
décembre 2008, p. 3), le Tribunal ne saurait accorder crédit aux
allégations de A._______, selon lesquelles celui-ci ne disposerait de
quasiment plus de réseau familial au Kurdistan iranien (cf. mémoire de
recours, ch. 19, p. 7s.) et qu'en conséquence l'exécution de son renvoi
dans cette partie de l'Irak ne serait pas raisonnablement exigible.
De telles allégations ne sont en tout état de cause pas déterminantes
en l'espèce, dès lors que l'intéressé est jeune, qu'il n'a invoqué aucun
problème de santé particulier, et que le Kurdistan irakien n'est pas en
proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence
généralisée (cf. également let. D ci-dessus).
Vu ce qui précède, force est de constater l'absence de tout élément
justifiant, d'une part, la reconsidération de la décision de refus d'asile
et de renvoi de l'ODM du 14 mars 2006, ainsi que la révision de l'arrêt
du Tribunal du 8 mai 2008, d'autre part.
4.
Dans ces conditions, le recours du 15 janvier 2009, manifestement
infondé, doit être rejeté. Il en va de même de la demande du 1er
décembre 2008, en ce qu'elle tend à la révision de l'arrêt précité de
l'autorité de céans du 8 mai 2008. La requête de mesures
provisionnelles devient pour le surplus sans objet.
Page 9
E-289/2009
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G ci-dessus)
doit elle aussi être rejetée, les conclusions du recours,
respectivement, de la demande de révision, étant d'emblée voués à
l'échec pour les raisons déjà explicitées en détail au considérant 3.3
ci-dessus.
5.2 L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.)
ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Page 10
E-289/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours et la demande de révision sont rejetés.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe :
un bulletin de versement);
- à l'ODM, avec le dossier N_______ en retour, par courrier interne;
- au canton [...] (en copie).
Le président du collègue : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition : 10 février 2009
Page 11