Cour V
E-2892/2007
{T 0/2}
Arrêt du 30 avril 2007
Composition: François Badoud (président du collège)
Jean-Pierre Monnet et Regula Schenker Senn, juges
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le ________, de nationalité inconnue,
prétendument ressortissant libérien,
représenté par _______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision de non-entrée en matière du 19 avril 2007 / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Considérant en fait et en droit :
qu'en date du 19 février 2004, l'intéressé a déposé une première demande d'asile,
faisant valoir pour l'essentiel qu'il avait quitté son pays d'origine pour trouver de
meilleures conditions de vie,
que l'ODM, par décision du 29 juin 2004, n'est pas entré en matière sur sa demande, a
prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant, entre autres
considérations que le requérant ne provenait pas du Libéria comme allégué,
que l'intéressé n'a pas interjeté recours contre cette décision, à lui notifiée le 6 juillet
2004, et a disparu le 24 août suivant,
qu'en date du 10 mars 2007, il a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse,
exposant avoir vécu depuis son départ de Suisse à Naples, en Italie, hébergé par une
femme, et avoir dû partir lorsque ce logement n'avait plus été disponible,
qu'il a précisé ne pas être retourné au Libéria depuis le dépôt de sa première demande
d'asile et n'avoir "absolument aucun nouveau motif" (sic) d'asile que ceux déjà indiqués
lors de sa première requête,
que par décision du 19 avril 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure pour le lendemain de l'entrée en force de la décision,
que par acte du 24 avril suivant, l'intéressé a recouru contre cette décision, invoquant
l'existence d'indices de persécution et la non-communication des motifs de la première
décision du 29 juin 2004, et concluant à l'entrée en matière, au non-renvoi de Suisse, à
la prise de mesures provisionnelles et à l’assistance judiciaire totale,
qu'à réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM la transmission du dossier
relatif à la procédure de première instance, lequel a été réceptionné en date du 26 avril
2007,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, interjeté dans la
forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, étant par ailleurs recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son
Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
3provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de
la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux
éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire (cf: Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss),
qu'il faut donc apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits
propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première
procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a explicitement admis qu'il n'avait aucun autre motif à
faire valoir que celui déjà soulevé en 2004, à savoir le désir de trouver de meilleures
conditions d'existence, et qu'il n'était pas rentré dans son pays depuis la clôture de la
première procédure,
qu'au surplus, quand bien même auraient existé des indices de persécution, ce qui n'est
pas le cas, il y a lieu de rappeler que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ne fait pas référence à
cette notion,
que c'est également sans fondement que l'intéressé se plaint de ne pas connaître les
motifs du rejet de sa première demande, la décision en cause lui ayant été
régulièrement notifiée,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde
demande d’asile de l’intéressé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en ce qui concerne l'exécution de ce dernier, la Commission considère qu’il ne lui
incombe pas d'en examiner les conditions, le recourant ayant violé son devoir de
collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine, et
n'ayant apporté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le résultat de
l'instruction de la première demande d'asile, tels que retenus dans la décision du 29 juin
2004, sa nationalité libérienne n'étant pas crédible,
que dans ces circonstances, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que
l'intéressé n'ait pas fourni les précisions qu'il lui incombait de présenter à cet égard
empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen,
qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître (JICRA 1995 no 18 p. 183ss et Message APA, FF 1990 II
579 ss.),
qu'aucun indice ne laisse apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du
recourant, ce d’autant plus que celui-ci n’aurait pas manqué de faire valoir les risques
encourus en cas de retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci,
4que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit dès lors également
être rejeté,
que la décision au fond étant intervenue, la question des mesures provisionnelles est
sans objet,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification, au moyen du bulletin de versement ci-joint.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- à la mandataire du recourant (par envoi recommandé)
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par fax préalable et par courrier postal,
comprenant en annexe le dossier N _______)
- au _______.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition: