Cour V
E-2893/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Nigéria,
représenté (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2893/2008
Faits :
A.
Le 28 mars 2008, X._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 3 avril 2008, puis sur ses motifs d’asile le
17 avril suivant, le recourant a dit être originaire de la localité de
Y._______, mais avoir vécu depuis longtemps à Enugu avec sa tante,
qu'il aidait dans son commerce. Au début de 2005, son père l'aurait
averti qu'il avait été désigné pour lui succéder en tant que chef
spirituel de la communauté religieuse "Anu Ihe" ; l'intéressé aurait
participé à une première séance d'initiation, lors de laquelle des
sacrifices d'animaux auraient eu lieu. Revenu chez sa tante, il aurait
alors marqué son refus de prendre la place de son père, bien que ses
parents lui aient ensuite adressé plusieurs demandes dans ce sens.
En juin 2005, lors d'une visite à sa famille, l'intéressé aurait été réveillé
et conduit au site d'une nouvelle cérémonie, à laquelle assistaient
beaucoup de membres de la communauté. Refusant de se prêter à la
"purification" exigée de lui, il se serait enfui, mais se serait cassé la
jambe dans sa course. Ses proches l'auraient amené à un dispensaire
de Z._______, où il serait resté trois mois. Il aurait ensuite séjourné
durant cinq mois chez ses parents, avant de retourner chez sa tante à
Enugu.
Durant les mois suivants, le requérant aurait reçu de nouvelles
demandes pressantes de ses parents pour prendre la suite de son
père à la tête de la communauté, demandes qui se seraient répétées
lors de visites à ses proches ; il n'y aurait pas donné suite. A la fin de
2007, il s'en serait plaint à la police, qui aurait refusé de l'aider. Pour
se soustraire à d'éventuelles représailles, l'intéressé aurait décidé de
quitter le pays. Le 24 février 2008, il serait parti de son village pour
Lagos, y arrivant le lendemain. Le 27 février, il aurait embarqué sur un
navire inconnu, avec l'aide d'un membre de l'équipage. Arrivé en
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Europe, dans un port non identifié, son accompagnateur l'aurait remis
aux soins d'une femme inconnue, qui l'aurait amené à la gare.
Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité,
hors un acte de naissance resté au Nigéria.
C.
Par décision du 25 avril 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 2 mai 2008, le recourant a recouru contre
la décision précitée ; il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de
Suisse, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir
l'existence d'un risque de représailles, contre lequel il ne pourrait
trouver protection auprès des autorités.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 mai 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
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vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et, autant qu'on le sache, n’a rien entrepris dans les 48
heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. En effet, vu le caractère peu crédible du récit (cf.
consid. 3.2), il n'est guère vraisemblable qu'il ait été contraint de
quitter le Nigéria de manière urgente, sans avoir le loisir de préparer
son voyage. Les circonstances de celui-ci, par ailleurs, n'emportent
pas la conviction : on voit mal comment l'intéressé aurait été en
mesure de trouver, en deux jours à peine, les complicités lui
permettant d'embarquer sur un bateau à Lagos, ville où il ne
connaissait personne, et d'y séjourner durant les semaines que devait
durer le trajet ; par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ignore le nom de
ce navire, ainsi que le lieu de son arrivée en Europe.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie, et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf.
art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En effet, il n'a pas fait valoir de motifs d'asile correspondant aux
critères de l'art. 3 LAsi, les pressions exercées par des proches pour
rejoindre une communauté religieuse ne constituant pas une
persécution au sens de la loi. De plus, le Tribunal doute du caractère
pressant et dangereux de ces pressions : bien que, selon le recourant,
elles se soient répétées à plusieurs reprises de juin 2005 au départ du
recourant, soit pendant quelque deux ans et demi, les parents de
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l'intéressé n'auraient cependant pas été en mesure de l'obliger à
suivre leur volonté ; de plus, il n'est pas vraisemblable que la proche
famille du recourant soit dans la capacité d'exercer des représailles
contre lui sur tout le territoire nigérian, alors qu'elle n'aurait même pas
pu le faire à Enugu.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées) ; de plus, comme il a
déjà été relevé, il ressort de son récit que ses problèmes n'auraient
pas dépassé le cadre de son village. L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il a longtemps travaillé dans le
commerce, est en bonne santé et n'a pas de charges de famille.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______)
- au (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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