B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2894/2017
Ar r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendue le 2 juillet 2015 sur ses données personnelles et le 16 décembre
2016 sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré être née à B._______
(subzoba C._______, zoba Maekel), où elle aurait vécu jusqu’à son départ
du pays, en (…) 2015. Ayant échoué aux examens à l’issue de la 8ème an-
née, elle aurait été empêchée de poursuivre sa scolarité. Elle serait restée
à la maison pour s’occuper de sa mère, très malade psychiquement, et
travailler dans les champs appartenant à sa famille. En 201(…), elle aurait
été convoquée au service militaire, mais aurait réussi à en être dispensée
au motif que sa mère avait besoin d’elle. En (…) 201(…), elle aurait été
convoquée une seconde fois, mais n’aurait pas pu obtenir de dispense. Un
délai de deux mois lui aurait été octroyé afin de trouver une solution de
garde pour sa mère. Ne voulant pas effectuer son service militaire, elle
aurait quitté son pays, aidée dans son entreprise par un jeune homme de
son village et un passeur. Elle aurait rejoint l’Ethiopie et la Libye où elle
aurait embarqué pour l’Italie avant d’entrer en Suisse, le 22 juin 2015.
A l’appui de sa demande, elle a déposé sa carte d’identité érythréenne.
C.
Par décision du 24 avril 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse, mais constatant l’inexigibilité de l’exécution
de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire.
Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante quant à sa
crainte d’être enrôlée dans l’armée érythréenne n’étaient pas vraisem-
blables. En effet, son récit divergeait d’une audition à l’autre et comportait
des contradictions portant sur des points essentiels de sa demande d’asile.
Ainsi, selon ses déclarations au CEP, l’intéressée n’aurait pas réceptionné
la première convocation et le lieu de l’entraînement militaire aurait été indi-
qué sur la seconde. Lors de sa seconde audition, elle aurait changé de
version, affirmant avoir reçu la première convocation et que la seconde ne
comportait pas le lieu de son affectation, mais uniquement l’injonction de
se rendre au Nus Zoba à une date déterminée. S’agissant de ses déclara-
tions, selon lesquelles elle n’aurait pas obtenu de dispense de l’obligation
de servir de la part du mimihdar après la seconde convocation, le SEM a
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observé que ses déclarations étaient « peu circoncises » et contradic-
toires. Invitée à s’expliquer sur ces divergences, la recourante n’aurait pas
fourni d’explications convaincantes. De plus, son comportement n’était, se-
lon le SEM, pas compréhensible car, après avoir reçu la seconde convo-
cation en (…) 201(…), elle se serait rendue auprès des autorités en (…)
201(…) pour faire une nouvelle carte de rationnement, non pour demander
une dispense du service national, alors que le délai pour se présenter était
déjà échu. Or, elle devait connaître l’importance de ces démarches
puisqu’elle avait déjà obtenu une dispense lors de la première convocation.
Finalement, son départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable,
n’était pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, la recourante n’ayant pas
avancé d’autres motifs pouvant la faire apparaître comme persona non
grata aux yeux des autorités érythréennes. Le SEM a conclu qu’elle n’avait
ainsi pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution.
D.
Le 22 mai 2017, la recourante a interjeté un recours contre la décision pré-
citée. Elle a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à
la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs pos-
térieurs à sa fuite (voir art. 54 LAsi). Elle a aussi requis d’être mise au bé-
néfice de l’assistance judiciaire partielle.
La recourante a fait grief au SEM d’avoir violé le droit fédéral au sens de
l’art. 106 LAsi, ses propos satisfaisant aux exigences de vraisemblance
énoncées à l’art. 7 LAsi et lui permettant de prétendre à la qualité de réfu-
gié. Le SEM se serait contenté de relever quelques contradictions appa-
rentes, sans pondération avec les autres éléments plaidant en faveur de la
vraisemblance de ses propos.
Elle a indiqué qu’il y avait eu des malentendus, lors de l’audition du 2 juillet
2015, entre elle et le traducteur. Elle n’aurait en effet pas dit ne pas avoir
reçu la première convocation à l’armée mais n’y avoir pas répondu. Quant
à la question du lieu où elle devait entrer en service la seconde fois, l’en-
chaînement des questions aurait porté à confusion, elle-même ne se réfé-
rant pas à la même convocation que l’auditeur. La recourante a ensuite
reproché au SEM une lecture partiale et abusive de ses déclarations, lors
de la première audition, relatives à la demande de dispense effectuée suite
à la seconde convocation. En effet, à la question de l‘auditeur : « Warum
stellten Sie keinen erneuten Antrag ? », l’intéressée, voulant être concise,
aurait expliqué que les autorités l’avait informée qu’une seconde dispense
n’était pas possible, ce qui confirmerait indirectement qu’elle avait bien fait
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une demande en ce sens. Ce n’est que lors de son audition sur les motifs
qu’elle aurait développé sa réponse à cet égard.
Elle a fait valoir que son comportement, contrairement à l’appréciation du
SEM, n’avait rien d’incohérent. Ayant reçu la convocation à la fin du mois
de (…), elle se serait rendue auprès du mimihdar moins d’une semaine
après, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir agi dans un délai
déraisonnable. En outre, le motif pour lequel elle avait obtenu une dispense
en 201(…) étant toujours d’actualité, elle n’aurait pas paniqué lors de la
réception de la seconde convocation et aurait attendu de renouveler sa
carte de rationnement pour aborder ce problème avec le mimihdar. La re-
courante a encore relevé qu’elle avait fourni de nombreuses explications
au cours de ses auditions dont le SEM n’avait nullement tenu compte dans
l’appréciation de la vraisemblance.
Partant, ayant refusé de servir alors qu’elle avait été officiellement convo-
quée au service national, la recourante devrait se voir reconnaître la qualité
de réfugié. Finalement, elle a argué qu'elle risquait, en cas de retour en
Erythrée, d'être exposée à de sérieux préjudices, en raison de son départ
illégal alors qu'elle était en âge de servir.
E.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prouver
son indigence, la recourante a produit, le 16 juin 2017, une attestation d’as-
sistance financière établie, le 22 mai 2017, par D._______.
F.
Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
G.
Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM a, dans sa
réponse du 12 juillet 2017, proposé son rejet. Il a relevé que les diver-
gences étaient d’ordre matériel et qu’elles ne pouvaient pas s’expliquer par
des malentendus entre l’interprète et la recourante. Celle-ci avait en outre
affirmé, sans ambiguïté, comprendre l’interprète et confirmé par sa signa-
ture que le procès-verbal de l’audition correspondait à ses déclarations.
Quant au laps de temps écoulé entre la réception de la seconde convoca-
tion et la deuxième demande de dispense, le SEM a relevé que la recou-
rante aurait attendu l’expiration de la date limite de recrutement pour se
rendre auprès du mimihdar. Elle aurait donc déjà dû être considérée
comme réfractaire et subir de sérieux préjudices.
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H.
Invitée par ordonnance du 14 juillet 2017, la recourante a, le 28 juillet 2017,
déposé une réplique. Elle a rétorqué n’avoir jamais fait état d’un problème
de langue avec l’interprète, mais d’un malentendu et d’un enchaînement
de questions malheureux, permettant d’expliquer les erreurs d’interpréta-
tion commises par le SEM. Elle a encore relevé la partialité de l’analyse du
SEM et le fait que ce dernier n’avait pas répondu à ses arguments. L’élé-
ment sur lequel le SEM serait revenu démontrerait là encore une mésinter-
prétation des faits. La recourante n’aurait en effet pas attendu l’expiration
du délai de recrutement pour se rendre auprès du mimihdar. Le délai tou-
chant à sa fin, ce dernier lui aurait alors accordé deux mois supplémen-
taires pour trouver une solution pour sa mère et elle en aurait profité pour
quitter le pays. Ainsi, ni le comportement de la recourante, ni celui du mi-
mihdar ne serait illogique.
I.
Les autres éléments de fait seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfu-
giés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
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dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM. Les explications fournies
au stade du recours sur les malentendus entre l’interprète et la recourante
ne convainquent pas. Ainsi, dès lors que celle-ci dit ne pas avoir reçu la
première convocation, il va de soi que le terme de « letzte » se réfère à la
seconde convocation, motif à l’origine de son départ du pays, ce qui est
confirmé d’ailleurs par la réponse à la question suivante : « Ich hätte mich
direkt selber in Wia melden sollen », ainsi que par l’indication de la date de
(…) 201(…) pour aller chercher ses coupons de rationnement (audition du
2 juillet 2015, R7.01, p. 6). Or, lors de sa seconde audition, la recourante a
affirmé que la convocation ne précisait pas le lieu d’affectation, uniquement
l’injonction de se rendre au bureau du Nus Zoba, à une date dont elle ne
se souvenait plus (audition du 16 décembre 2016, R 78 et 79, p. 10). Con-
trairement à ce qu’elle affirme dans sa réplique, la recourante a bel et bien
déclaré que la date figurant sur la convocation était déjà passée, raison
pour laquelle le mimihdar lui avait accordé une prolongation de deux mois
pour se présenter à l’armée (audition du 16 décembre 2016, R 85, p. 11).
D’ailleurs, la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs donne
l’impression que la recourante adapte son récit aux questions de l’auditeur
et qu’elle reste vague sur ses motifs d’asile. A cet égard, le fait qu’elle
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puisse donner des informations cohérentes sur sa famille, son revenu et
sa scolarité n’y change rien, dans la mesure où ses déclarations sur les
points essentiels de sa demande d’asile sont contradictoires et incohé-
rentes. La recourante n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’elle avait vécu
les événements décrits.
3.2 Quant à son départ illégal du pays, outre que la question de sa vrai-
semblance peut rester ouverte, il ne suffit plus pour reconnaître la qualité
de réfugié. En effet, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), le Tribunal a confirmé la nouvelle pratique du
SEM (consid. 5.1). Il a considéré qu’un risque majeur de sanction ne pou-
vait désormais être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à
la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une per-
sonne hostile aux yeux du régime érythréen.
3.3 En l’espèce, et comme il l’a été relevé plus haut, de tels facteurs font
défaut, le récit de la recourante ayant été considéré comme invraisem-
blable. Partant, elle ne peut pas davantage prétendre à la qualité de réfugié
en raison de son départ illégal d’Erythrée.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
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5.2 L’intéressée ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire par
décision du 24 avril 2017, il n’y a pas lieu d’examiner si un enrôlement
éventuel au service national, après son retour en Erythrée, constituerait un
traitement prohibé, notamment par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), car les conditions de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr
sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).
5.3 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La recourante ayant été mise au bénéficie de l’assistance judiciaire par-
tielle par décision incidente du 27 juin 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :