B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2896/2017
Ar r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
agissant en faveur de
B._______, née le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-(e)-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 11 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d’asile en
Suisse en date du 7 août 2015. Le 12 août 2015, il a été entendu sur ses
données personnelles au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe. A cette occasion, il a, en particulier, indiqué être marié et père
de huit enfants. Deux d’entre eux, à savoir sa fille C._______ et son fils
D._______, se trouvaient déjà en Suisse, où ils avaient déposé des
demandes d’asile, en 2012. Un autre, son fils E._______, l’accompagnait.
Toujours selon ses déclarations, les cinq autres vivaient alors avec leur
mère à F._______. L’audition du recourant sur ses motifs d’asile a eu lieu
le 25 octobre 2016. Il a, alors, notamment, allégué s’être marié en (…)
(mariage religieux), avoir vécu à F._______ jusqu’en 2009 puis, de 2009 à
2010, à G._______ pour son travail, avoir été arrêté, en octobre 2010, sous
prétexte, notamment, d’avoir favorisé le départ du pays de sa fille
C._______, et avoir été détenu jusqu’en janvier 2015, date à laquelle il
avait réussi à s’évader, puis à quitter le pays. Il a déposé devant le SEM,
notamment, des copies des actes de naissance de cinq de ses enfants, de
son certificat de mariage, de sa carte d’identité et de celle de son épouse.
B.
Par décision du 16 janvier 2017, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié
et lui a octroyé l'asile.
C.
Le 20 mars suivant, le recourant a déposé auprès du SEM une demande
de regroupement familial en faveur de trois de ses enfants, encore
mineurs, à savoir ses filles B._______ et H._______ ainsi que son fils
I._______, expliquant que ceux-ci se trouvaient encore en Erythrée et
allaient bientôt tenter de sortir du pays. Il a précisé que son épouse devait
encore rester dans leur pays pour s’occuper de leur fils J._______, lequel
se trouvait en prison, et qu’il déposerait une demande d’autorisation
d’entrée en faveur de celle-ci dès que la situation serait réglée sur place. Il
a fait valoir qu’il avait été séparé de son épouse et de ses enfants en raison
de sa fuite et qu’ils souhaitaient se retrouver et reprendre leur vie
commune.
D.
Par décision du 11 mai 2017, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse
des trois enfants du recourant et a rejeté la demande de regroupement
familial en leur faveur. Soulignant que l’intérêt de l’enfant revêtait une
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importance primordiale dans le cadre de l’asile accordé aux familles, il a
relevé qu’en l’occurrence la mère des enfants était la personne la plus
proche d’eux puisqu’elle les avait éduqués, tandis que le recourant avait
quitté l’Erythrée depuis plus de deux ans et n’avait, en outre, été en contact
que sporadiquement avec eux lorsqu’il se trouvait encore dans son pays.
Il en a conclu qu’un regroupement familial en Suisse aurait pour
conséquence un déracinement des enfants qui devraient quitter leur mère
et se retrouver dans un environnement peu familier.
E.
Par acte du 22 mai 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision, uniquement en tant qu’elle concernait sa fille B._______. Il a
expliqué à ce sujet qu’il était sans nouvelle de ses enfants H._______ et
I._______, lesquels avaient disparu alors qu’ils tentaient de quitter
l’Erythrée en compagnie de leur sœur B._______ et que celle-ci se trouvait
désormais seule en Ethiopie. Il a contesté l’argumentation de la décision
du SEM, en faisant valoir que sa séparation d’avec ses enfants, à l’époque
où il se trouvait encore en Erythrée, était due au fait qu’il avait été détenu
durant plus de cinq ans par les autorités, sans jugement et dans des
conditions particulièrement pénibles. Il a également mis en avant que,
jusqu’à cet emprisonnement, il avait assuré l’entretien de la famille,
qu’ensuite son fils, qui l’avait accompagné en Suisse, avait assumé ce rôle
et que la survie de la cellule familiale avait été mise en péril par leur fuite.
S’agissant de l’intérêt de l’enfant à demeurer auprès de sa mère, il a fait
valoir que sa fille B._______ ne se trouvait de toute façon déjà plus auprès
de celle-ci, mais en Ethiopie, qu’elle avait exprimé le souhait de rejoindre
son père et que refuser son entrée en Suisse avait pour conséquence de
l’obliger à vivre éloignée de ses deux parents. Il a souligné que son épouse
se trouvait contrainte par les circonstances à demeurer en Erythrée, afin
de soutenir moralement et matériellement son fils emprisonné. Il a
demandé la dispense des frais de procédure.
F.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge instructeur a réservé la décision
sur l’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai échéant
au 15 juin 2017 pour fournir la preuve de son indigence. Le recourant a
fourni, dans le délai imparti, une attestation d’assistance.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
19 juin 2017, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau
et en a proposé le rejet. Il n’a pas contesté que le recourant ait été séparé
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de sa famille dans les circonstances alléguées à l’appui de sa demande
d’asile, mais a retenu qu’il y avait, de fait, une proximité plus grande des
enfants avec leur mère. Il a relevé qu’il ne doutait pas de la volonté de cette
dernière d’unifier la famille à terme, mais constaté qu’elle se trouvait en
Erythrée, où sa fille avait le loisir de la rejoindre. Il a, enfin, observé que
des mesures d’instruction complémentaires et notamment des tests ADN
devraient de toute façon être ordonnés car les déclarations de l’intéressé
concernant sa filiation comportaient quelques incohérences.
H.
Le recourant a répliqué par écrit du 26 juin 2017. Il a maintenu ses
conclusions, faisant valoir que si le lien de sa fille avec sa mère était le plus
fort, celui qu’elle avait avec lui n’en était pas moins réel et effectif. Il a, par
ailleurs, souligné que vu son âge et le fait qu’elle se trouvait désormais
hors du pays, l’intérêt de sa fille était bien de retrouver son père et non de
rejoindre sa mère en Erythrée où elle serait prochainement appelée à
effectuer son service militaire. Il a, enfin, relevé que les doutes du SEM
quant à leurs liens de filiation étaient contredits par les pièces au dossier,
notamment par les explications et pièces que lui-même avait fournies
durant la procédure d’asile. Le recourant a encore mentionné que ses deux
autres enfants, en faveur desquels il avait demandé le regroupement,
avaient été localisés, en Erythrée, où ils avaient été emprisonnés.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer dans la présente
cause.
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1.2 Le recourant, agissant en faveur de sa fille, a pris part à la procédure
devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, il a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants-droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut
du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de
l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent
vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l’existence
d’une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation
des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait
eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de
poursuivre leur vie familiale. Il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances
particulières s’opposant à l’octroi de l’asile ; ainsi, il importe, en particulier,
que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté
familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier
ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; MINH SON NGUYEN,
Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement
familial, Berne 2012, p. 218 s.).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié
et accorder l’asile.
3.2 Par ailleurs, contrairement à ce que retient le SEM dans sa réponse au
recours, l’identité de sa fille et leurs liens de parenté apparaissent comme
suffisamment établis au vu des pièces au dossier. Le recourant a en effet
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produit, outre le certificat de naissance de sa fille, mentionnant sa filiation
maternelle, sa propre carte d’identité et la copie de celle de son épouse, la
copie de son certificat de mariage, ainsi que d’autres documents attestant
ses liens avec son épouse (copie d’autorisation de sortie du pays). Il a
fourni des explications plausibles sur les raisons pour lesquelles son
certificat de mariage avait été établi seulement en 2009, alors qu’il était
marié depuis (…[plusieurs années auparavant]) ; ledit certificat mentionne
d’ailleurs que les époux se sont mariés devant l’Eglise orthodoxe en (…)
déjà. Dans ces conditions, un test ADN ne se justifierait qu’au cas où sa
fille B._______ n’était pas, au moment où elle se présente à la
représentation suisse pour obtenir la délivrance de l’autorisation d’entrée,
en possession de son acte de naissance (original) ou d’un autre document
de nature à démontrer son identité. Dans le cadre de la présente
procédure, il suffit de constater qu’il est établi que B._______ fait partie des
ayants-droit au regroupement familial, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi.
3.3 Quant à la question de l’existence d’une communauté familiale
préexistante, rompue par la fuite, le SEM ne la nie pas. Même si dans sa
décision, du 11 mai 2017, il observait que le recourant n’avait été en contact
que « sporadiquement » avec ses enfants quand il se trouvait en Erythrée,
sa réponse au recours mentionne qu’il n’est « absolument pas reproché au
recourant d’avoir été séparé de sa famille du fait des circonstances que
l’on sait » et que le choix de son épouse de rester en Erythrée pour être
proche d’un enfant emprisonné n’est « absolument pas considéré [...]
comme l’absence de volonté d’unifier la famille ». Le Tribunal constate,
pour sa part, qu’il ressort clairement des déclarations faites par le recourant
dans le cadre de sa procédure d’asile qu’il a vécu à G._______ depuis
2009, alors que son épouse est restée à F._______ avec une partie des
enfants, mais que ces deux domiciles séparés résultaient essentiellement
de raisons économiques et professionnelles. Les époux ont continué à se
voir ; le recourant était en contact avec sa famille, qui dépendait
économiquement de lui. Le fils du recourant, venu en même temps que lui,
a d’ailleurs également expliqué, lors des auditions, que la situation était
devenue difficile pour sa famille et notamment pour lui, après l’arrestation
de son père. Le fait qu’ils aient quitté l’Erythrée ensemble témoigne du
maintien de leurs liens familiaux. Au vu de ce qui précède, il y avait bien
communauté familiale antérieure à la fuite, y compris du père avec les
enfants et la poursuite de celle-ci a été interrompue par les motifs qui ont
conduit à l’arrestation et, plus tard, à la fuite du recourant.
3.4 Enfin, il n’est pas nié que le recourant et les siens ont la volonté de
reconstituer cette cellule familiale.
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4.
Au vu de ce qui précède, l’objection du SEM, relative à l’intérêt supérieur
de la fille du recourant à demeurer avec sa mère, ne peut être comprise
que comme l’affirmation qu’il existe, dans le présent cas, des
« circonstances particulières » s’opposant au regroupement familial, au
sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. Certes, l’intérêt d’un enfant à ne pas être
déraciné et à demeurer auprès du parent qui vit dans le pays d’origine peut
justifier une telle exception. Le Tribunal estime toutefois qu’en l’occurrence,
la situation se présente de manière toute différente. D’une part, la fille du
recourant ne se trouve pas auprès de sa mère en Erythrée, mais dans un
pays tiers. Vu son âge et les circonstances familiales, on ne saurait
présumer que son intérêt est de tenter de rejoindre sa mère. En effet, la
communauté familiale, en Erythrée, est déjà fortement disloquée et ce
quelle que soit la vraisemblance des allégations du recourant concernant
la récente arrestation des deux autres enfants pour lesquels il avait
initialement déposé aussi sa demande de regroupement familial. Par
ailleurs, la communauté familiale est d’ores et déjà, de facto, scindée en
deux. A l’exception de ceux qui seraient à l’armée ou en prison, ses frères
et sœurs se trouvent en Suisse, où elle aurait ainsi plusieurs personnes de
référence susceptibles de l’aider à s’intégrer. Enfin, comme relevé plus
haut, le SEM admet que la communauté familiale a la volonté de se
reconstituer à terme en Suisse.
5.
Au vu de ce qui précède, les conditions pour l’octroi de l’asile familial sont
remplies. Il y a lieu d’admettre le recours du 22 mai 2017, d’annuler la
décision du SEM du 11 mai 2017, d’inviter le SEM à autoriser l’entrée en
Suisse de B._______, en application de l’art. 51 al. 4 LAsi, en vue d’une
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre dérivé,
après son entrée en Suisse, conformément à l’art. 51 al. 1 LAsi.
6.
6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
6.3 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte
de prestations de son mandataire, du 22 mai 2017 (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
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qu’il convient de majorer quelque peu, compte tenu de ses interventions
ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 900 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Partant, la décision du SEM du 11 mai 2017 est annulée.
3.
Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à
B._______, en vue de l’octroi de l’asile familial.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant la somme de 900 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :