Cour V
E-2898/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; décision
de l'ODM du 8 janvier 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2898/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8
janvier 2010,
le procès-verbal de l'audition du 20 janvier 2010, lors de laquelle
l'intéressé a notamment mentionné qu'il avait vécu en Espagne de
2006 à 2009, de manière illégale, avant de rejoindre la Suisse,
la possibilité donnée au requérant de se déterminer sur un éventuel
transfert en Espagne, après lui avoir indiqué que ce pays apparaissait
être compétent pour traiter la demande d'asile,
la réponse de l'intéressé, selon laquelle les conditions de vie seraient
difficiles en Espagne et que de nombreuses personnes n'y auraient
pas de domicile fixe,
la demande de renseignement adressée par l'ODM à l'Espagne le 29
janvier 2010,
la communication du 2 mars 2010, par laquelle les autorités
espagnoles ont fait savoir que les empreintes digitales de l'intéressé
avaient été relevées à deux reprises, soit le 13 novembre 2008 et le 6
août 2009, à Valence,
la demande de prise en charge adressée par l'ODM à l'Espagne le 3
mars 2010,
la communication du 16 mars 2010, par laquelle les autorités
espagnoles ont reconnu leur compétence pour le traitement de la
demande d'asile et ont accepté le transfert du requérant sur leur
territoire,
la décision du 15 avril 2010, notifiée le 23 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a
ordonné l'exécution de cette mesure, observant que ce pays était
compétent pour mener la procédure,
le recours posté le 26 avril 2010, et régularisé le 5 mai 2010, dans
lequel l'intéressé affirme qu'il préfère un examen de sa demande
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d'asile par la Suisse et déclare craindre un retour en Espagne, compte
tenu du racisme et de l'insécurité régnant dans ce pays,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
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besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'État responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'État compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des États membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3,
notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE)
n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre
dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est
responsable de l'examen de la demande d'asile; que cette
responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement
irrégulier de la frontière (cf. art. 10 par. 1 du règlement Dublin),
que, lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour
responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la
base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui
est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont
les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies
a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au
moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre
est responsable de l'examen de la demande d'asile (cf. art. 10 par. 2
du règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque État membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
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la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, le recourant a reconnu avoir séjourné en Espagne de
2006 à 2009 et qu'il est établi qu'il y a fait l'objet de contrôles d'identité
les 13 novembre 2008 et 6 août 2009,
qu'il a ainsi séjourné plus de cinq mois de façon continue dans cet
État, avant de venir en Suisse,
que l'Espagne a d'ailleurs accepté sa responsabilité et, partant, la
réadmission du requérant sur son territoire,
que les préférences de l'intéressé ne sauraient tenir en échec les
règles de compétences édictées dans le règlement Dublin,
que l'Espagne est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il est donc tenu de respecter le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi),
que par ailleurs, rien au dossier ne laisse supposer que l'Espagne
faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à
se rendre dans un tel pays,
que, certes, le recourant a allégué que les conditions de vie en
Espagne étaient difficiles et qu'il y serait exposé à des actes de
racisme,
que cette allégation n'est toutefois en rien étayée,
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qu'au demeurant, à supposer que ces déclarations correspondraient à
la réalité, il appartiendrait à l'intéressé de saisir les autorités
espagnoles et dénoncer les agissements dont il aurait été la victime,
que l'Espagne étant un État de droit, rien ne permet de retenir qu'il
refuserait d'accorder sa protection à l'intéressé,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Espagne s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée en Espagne, mais également eu
égard à la situation personnelle du recourant,
qu'en particulier, celui-ci n'a, concrètement, fait état d'aucune difficulté
liée à ce pays,
que le transfert est enfin possible, l'Espagne ayant accepté de
reprendre en charge le recourant,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son transfert vers l'Espagne,
que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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