B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2901/2016
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
Mongolie,
représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, son épouse
A._______, et leurs enfants, en date du 11 février 2016,
la décision du 28 avril 2016 (notifiée, le 4 mai 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés vers
la République tchèque,
le recours interjeté, le 10 mai 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 13 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’espèce, les intéressés ont déclaré avoir quitté la Mongolie en avion
et avoir passé par Moscou, avant de se rendre en République tchèque où
ils auraient été accueillis par des inconnus,
qu’ils auraient passé 5 jours chez eux, puis se seraient rendus en Alle-
magne,
qu’après avoir séjourné 12 ou 14 jours dans cet Etat, ils seraient venus en
Suisse,
que leurs passeports auraient été confisqués par les personnes qui les ont
hébergés,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
du système central d’information visa (CS-VIS), que les intéressés s’étaient
fait délivrer un visa par les autorités tchèques, valable du (…) au (…),
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qu'en date du 8 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
tchèques compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Du-
blin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 du
règlement Dublin III,
que, le 26 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile des l'intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
que les recourants s’opposent toutefois à leur transfert vers la République
tchèque par crainte d’y être confrontés à de grosses difficultés écono-
miques et sociales, déclarant au passage ne pas parler le tchèque et
n’avoir ni famille ni réseau social dans cet Etat,
qu’ils exposent en outre que les autorités de la République tchèque prati-
quent la détention systématique des migrants dans des conditions dégra-
dantes, en particulier pour les enfants,
qu’à l’appui de cette allégation, ils se réfèrent à un article, paru dans « Le
Monde » du 22 octobre 2015, intitulé « En République tchèque, les mi-
grants doivent payer pour leur propre détention »,
que celui-ci rapporte notamment les paroles de Zeid Ra’ad Al-Hussein,
Haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme, selon le-
quel, la République tchèque soumet, de façon routinière, les migrants et
les réfugiés à une détention,
que les intéressés estiment enfin que la Suisse aurait dû demander aux
autorités tchèques des garanties spéciales de prise en charge des familles,
conformément à la jurisprudence Tarakhel (CourEDH, arrêt Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12),
que toutefois, contrairement à ce que les intéressés soutiennent, il n'y a
aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en République tchèque, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Ac-
cueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l'espèce,
que les intéressés n’ont pas démontré l’existence d’un risque concret et
sérieux d’être arrêtés, par les autorités tchèques, après leur transfert,
que les informations sur la détention des migrants, tirées d’un article de
presse, n’ont qu’un caractère général et ne suffisent pas pour conclure à
l’existence d’un tel risque en ce qui les concerne particulièrement,
qu’au demeurant, les intéressés ont obtenu un visa d’entrée des autorités
tchèques, ce qui les place dans une situation administrativement différente
des requérants d’asile pénétrant irrégulièrement sur le sol tchèque,
que s’agissant de l’absence des garanties spéciales pour l’accueil des fa-
milles, exigées par l’arrêt Tarakhel, les intéressés n’ont pas démontré que
cette catégorie des demandeurs d’asile était exposée à un risque particu-
lier en République tchèque,
que dans ces conditions, la question de savoir si la jurisprudence Tarakhel,
laquelle concerne au premier chef l’Italie, doit être étendue à d’autres Etats
Dublin, peut rester indécise,
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qu’enfin, le fait que les intéressés ne parlent pas le tchèque et n’ont aucun
réseau social dans l’Etat Dublin concerné n’est aucunement pertinent,
cette situation étant propre à la majorité des demandeurs d’asile,
que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
qu'au surplus, il incombe aux intéressés, qui n'ont pas déposé en Répu-
blique tchèque de demande d'asile ni d'ailleurs formellement requis aucune
aide, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que leur
accorde la procédure ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si, après leur arrivée en République tchèque, les
recourants devaient être contraints pour une raison ou une autre à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer
que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartien-
dra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités tchèques
en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la République
tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :