Cour V
E-2902/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2902/2008
Faits :
A.
Le 15 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente at-
tirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui
se sont tenues le 20 mars et le 7 avril 2008. En substance, il a déclaré
qu'il était célibataire et domicilié dans la localité C._______ (située
dans l'État D._______). Il ajouté que, outre sa mère - dont il était le
seul enfant - son père avait aussi épousé une autre femme, union dont
étaient issus quatre descendants. En tant que fils aîné, il serait l'héri-
tier son père, ce qui aurait fortement irrité sa marâtre. Celle-ci l'aurait
menacé de mort et aurait tenté de l'assassiner à plusieurs reprises,
faisant appel à des charmes ou en empoisonnant l'eau qu'il buvait.
Quant à sa mère, celle-ci aurait notamment été agressée et blessée
en décembre 2007 ; elle aurait été à nouveau attaquée en février 2008
par la seconde épouse et ses enfants. L'intéressé serait alors interve-
nu et aurait frappé avec une barre de fer sa marâtre, qui serait décé-
dée peu après. En représailles, les enfants de celle-ci auraient incen-
dié le domicile du requérant. Recherché par la police et la famille de la
défunte et craignant d'être tué, l'intéressé se serait réfugié chez un on-
cle à Lagos. Quelques jours plus tard, ce parent l'aurait averti que la
télévision avait diffusé cette information et qu'il était recherché par les
autorités. Il aurait quitté clandestinement le Nigéria vers le début du
mois de mars 2008, via le port de Lagos, grâce à l'aide d'un ami de
son oncle, qui était cuisinier sur ce bateau. Après une navigation dont
il n'a pas pu préciser la durée exacte, il aurait débarqué sans contrôle
dans un port et un pays inconnus où il y avait « beaucoup de blancs »,
puis aurait pu prendre un train sans avoir de billet, après que l'ami de
son père eut discuté avec le contrôleur. Ce train l'aurait conduit en
trois heures directement à B._______. Interrogé sur le financement de
son voyage, il a expliqué que celui-ci ne lui avait rien coûté.
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C.
Par décision du 24 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 2 mai 2008, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, implicitement,
à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a re-
quis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison
du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a demandé égale-
ment à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à
réitérer ses motifs d'asile et à alléguer qu'il était véritablement menacé
en cas de renvoi au Nigéria, où il risquerait notamment d'être condam-
né à mort pour l'homicide qu'il avait commis.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a re-
quis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de pre-
mière instance ; il a réceptionné ce dossier le 5 mai 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans
une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié,
le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les condi-
tions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73
et jurisp. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le con-
sid. 3.3 ci-après).
2.2 Il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recou-
rant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, con-
formément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la néces-
sité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
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d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les do-
cuments de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de
réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son
manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré qu'il n'a jamais
possédé la moindre pièce susceptible de donner des informations sur
son identité prétendue, mais cette explication n'est pas convaincante.
Le Tribunal constate en particulier que le récit qu'il a fait de son voyage
du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable. A titre
d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait pu voyager de la manière dé-
crite, sans bourse délier et sans jamais être contrôlé par la police ou la
douane, en particulier lors de son débarquement dans un port euro-
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péen. A cela s'ajoute qu'il n'a pas pu préciser quand exactement il
avait quitté le Nigéria par la voie maritime ni combien de temps il lui
avait fallu pour arriver en Europe. S'il avait voyagé de cette manière, il
aurait certainement pu être plus précis, au vu du caractère exception-
nel et très récent de ce trajet. En outre, il n'est non plus pas plausible
qu'il ait pu se rendre directement en train en trois heures d'un port
européen à B._______ et ce sans avoir de billet, après que l'ami de
son oncle eut discuté avec le contrôleur. Dans ces conditions, le Tribu-
nal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les cau-
ses et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son
voyage à destination de la Suisse ainsi que l'itinéraire réellement em-
prunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effec-
tuer ce trajet muni d'un passeport authentique. Pour le surplus, le Tri-
bunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considé-
rants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2 p. 2 s.) en rapport
avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi de
l'art. 6 LAsi).
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant ni vraisem-
blables ni pertinents en matière d'asile. Le Tribunal relève que les pro-
blèmes que l'intéressé aurait connus avec sa marâtre et la famille de
celle-ci ainsi que ceux liés à son prétendu homicide, même s'ils
étaient vraisemblables (cf. ci-après), ne seraient de toute façon pas
pertinents en manière d'asile, puisqu'ils n'auraient pas été causés pour
l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. En outre, les allégations
du recourant à ce sujet sont vagues et entachées d'invraisemblances
importantes. Ainsi, il n'a pas été en mesure de donner la date exacte,
respectivement le jour de la semaine où se serait produit l'homicide
qu'il aurait prétendument commis (cf. questions 53 à 55 lors de la
deuxième audition), malgré le caractère gravissime et fort récent de
cet événement. Pour le surplus, le Tribunal, dans ce cas également,
renvoie à l'argumentation de la décision de l'ODM relative à cette
question (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3), où figurent d'autres incohérences
importantes.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
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figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est de ce fait licite au
sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée. En outre, il ne ressort pas non plus du
dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et
n'a ni établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé par-
ticuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui
seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, (...) ([...], pour le dossier N_______)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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