B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2902/2012
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ,
décision de l'ODM du 26 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 22 juin 2010, par le recourant en Suisse,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles,
du 29 juin 2010, dont il ressort qu'il serait d'ethnie maure, de langue
maternelle tamoule, marié (à une compatriote d'ethnie tamoule) et qu'il
aurait vécu, depuis 1998 (date de son retour au Sri Lanka après le retrait
d'une première demande d'asile déposée en Suisse le 5 novembre 1990),
à B._______, dans la province d'Uva, où il aurait exploité une société de
commerce en gros, laquelle aurait été représentante d'une entreprise
vendant des (...), ainsi qu'une société de vente de (...) en gros, au nom de
son épouse,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs, du 13 juillet 2010, lors de
laquelle le recourant a, en substance, fait valoir qu'il redoutait une
arrestation, parce que les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam ; Tigres
de Libération de l'Îlam Tamoul) auraient été l'un de ses principaux clients ;
qu'il leur aurait livré des quantités importantes de (...) à l'adresse d'un
magasin tenu par un cinghalais ; que la société de son épouse leur aurait
également fourni du (...) ; qu'il craignait de ce fait qu'on lui reproche de
leur avoir fourni, indirectement, du matériel logistique utile pour leur
combat (…) ; qu'en 2004, il aurait mis fin à sa société, à la fois pour des
raisons économiques (fiscales) et parce qu'il aurait reçu la visite de
personnes semblant avoir des soupçons sur ses affaires ; qu'il aurait
également cessé, en 2005, les affaires au nom de son épouse ; qu'il
aurait toutefois continué, jusqu'en 2009, la même activité à son nom
propre, achetant les marchandises auprès d'un autre représentant pour
les vendre ; qu'après la fin de la guerre, les autorités auraient commencé
à rechercher plus activement les personnes qui auraient eu des contacts
avec les LTTE ; que deux commerçants importants auraient été arrêtés ;
que, le (…) mai 2010, alors qu'il se trouvait dans une autre localité pour
ses affaires, son épouse lui aurait téléphoné pour l'informer que des
collaborateurs du service des renseignements de l'armée étaient venus le
rechercher à la maison pour le questionner ; qu'il aurait quitté le pays, le
20 juin 2010, ne s'y sentant plus en sécurité, tant que l'état d'urgence
l'empêchant de se défendre correctement serait en vigueur,
les moyens de preuve déposés par l'intéressé devant l'ODM,
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la décision du 26 avril 2012, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 29 mai 2012 contre cette décision, concluant
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, à une admission provisoire,
la décision incidente du 11 juin 2012, rejetant la demande d'assistance
judiciaire du recourant, au motif que ses conclusions apparaissaient,
après un premier examen du dossier, dénuées de chances de succès,
les autres pièces du dossier transmis par l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), prescrits par la
loi, son recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu que la situation avait beaucoup évolué
au Sri Lanka depuis la fin de la guerre, en mai 2009, que les déclarations
de l'intéressé concernant les personnes venues à son bureau en son
absence en 2004 étaient inconsistantes et confuses et qu'il n'était pas
plausible que les autorités le recherchent en 2010 parce qu'il avait vendu
des produits aux LTTE six années auparavant,
que cette argumentation ne prend pas en compte l'ensemble des
déclarations de l'intéressé, car celui-ci a expliqué avoir continué à exercer
le même type de commerce jusqu'en 2009, à son propre nom, et que sa
décision de quitter le pays faisait directement suite non pas aux visites
dont il aurait fait l'objet en 2004, mais à celle de deux agents des services
de renseignements de l'armée à son domicile en mai 2010,
qu'en outre il faut admettre avec le recourant qu'en dépit de la
stabilisation et de l'amélioration de la situation sécuritaire au Sri Lanka
depuis la fin de la guerre, la situation s'est péjorée sur le plan des droits
de l'homme.
que l'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais que la loi no 48 de
1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de
nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception
aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays,
que les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre
de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre
en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes
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soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas
été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. arrêt du
Tribunal E-3009/2011 du 17 juillet 2012 et références citées),
que, cela dit, le recourant n'a pas rendu vraisemblables l'existence, en ce
qui le concerne, de faits dont il y aurait lieu de conclure à l'existence
d'une crainte objectivement fondée d'arrestation,
que ses déclarations, relativement confuses, ne font pas apparaître
clairement s'il a continué à livrer de la marchandises aux LTTE après
avoir mis fin à sa société pour poursuivre son activité à son nom propre,
sans enseigne commerciale (cf. en partic. Q. 49 p. 7),
que, quoi qu'il en soit, les commandes faites par les LTTE lui seraient
parvenues par téléphone, toujours par une personne différente, et il aurait
reçu l'argent directement sur son compte, toujours avec un nom différent
(cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 45 et 46 p. 6),
qu'il n'a jamais prétendu que la société qu'il représentait, ou le
représentant auprès duquel il se serait approvisionné par la suite,
auraient été inquiétés ;
que le magasin à l'adresse duquel il aurait livré les marchandises à
l'attention des LTTE existerait toujours et n'aurait pas, non plus, connu
d'ennuis (cf. ibid. Q. 48 p. 7),
qu'enfin, livrant prétendument ses marchandises à un magasin sis sur la
route de C._______, il n'a pas rendu vraisemblable ni même allégué qu'il
aurait fourni de la marchandise à des rebelles des LTTE, autres que ceux
dépendant du colonel Karuna, commandant de la province de l'Est, lequel
s'est finalement rallié au gouvernement,
qu'en conséquence, il n'apparaît pas, même s'il prétend avoir fait, à une
certaine époque, des achats de (...) inhabituellement importants (cf. ibid.
Q. 49 p. 7), que les autorités auraient eu des raisons de nourrir des
soupçons et d'agir à son encontre en 2010,
que le recourant veut pour indice objectif, fondant sa crainte, le fait que
deux commerçants multimillionnaires auraient été arrêtés après la fin de
la guerre,
que cela démontre sa peur subjective de subir le même sort,
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que, toutefois, l'arrestation de ces commerçants, avec lesquels il n'a pas
affirmé avoir eu de quelconques relations d'affaires, et dont il ne dit pas
qu'on leur aurait reproché des activités similaires à la sienne, ne constitue
d'aucune manière un indice que les autorités pourraient le viser
personnellement,
que le recourant prétend que son épouse aurait reçu la visite de deux
personnes qui auraient déclaré avoir un mandat d'arrêt ("warrant") le
concernant,
que ces personnes n'auraient laissé aucun document à son attention,
mais auraient dit à son épouse qu'il devait contacter la police de
B._______ à son retour (cf. ibid. Q. 59 p. 8),
que, si un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre, le recourant
n'aurait pas pu quitter le pays sans problème, par l'aéroport international
de Colombo, porteur de son propre passeport,
que la seule explication, selon laquelle il aurait versé une somme
importante au passeur et que tout serait possible avec la corruption au Sri
Lanka (cf. ibid. Q. 70 p. 9), ne saurait suffire à rendre plausible son récit,
d'autant qu'il serait parti porteur de son propre passeport, ce qui aurait
entraîné des problèmes pour les fonctionnaires, de sorte qu'il est douteux
que ceux-ci aient accepté d'être corrompus dans ces conditions,
qu'en outre, le recourant a déclaré avoir fait des démarches pour
renouveler sa carte d'identité postérieurement à la visite des agents à son
domicile en mai 2010 ; que, comme l'a relevé l'ODM, il n'aurait pas pris le
risque de telles démarches, même s'il n'y avait, selon lui, pas de contact
entre les services délivrant les cartes d'identité et les services
d'intelligence de l'armée (cf. ibid. Q. 72 p. 9),
que, contrairement à ce qu'il prétend, le fait qu'il ait, à son âge, quitté son
pays d'origine malgré une situation financière relativement aisée, ne suffit
pas à démontrer le caractère fondé de sa crainte,
que tout au plus cela reflète sa peur subjective, mais n'établit pas
l'existence d'un besoin de protection internationale,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa
qualité de réfugié,
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que les moyens de preuve déposés par le recourant devant l'ODM,
relatifs à son activité commerciale, ne sont pas pertinents,
qu'en effet ils ne sont pas de nature à établir que les LTTE auraient été
son principal client, ni, surtout, que les autorités auraient réellement
nourri des soupçons à son encontre,
qu'au vu de ce qui précède l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile,
que le recours doit, sur ces points, être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que le seul fait de revenir de Suisse, où il aura séjourné pour la deuxième
fois, ne suffit pas à démontrer un risque d'arrestation et de traitements
prohibés à son arrivée à l'aéroport ;
qu'il n'a fait valoir aucun fait dont il y aurait lieu de déduire un risque
concret qu'il soit personnellement considéré comme ayant eu des
contacts étroits avec des opposants à l'étranger (cf. ATAF 2011/24
consid. 8.4),
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que, de même, le fait qu'il prétend avoir été un homme aux affaires
relativement florissantes ne suffit pas à démontrer un risque concret
d'enlèvement ou de torture ou d'autres traitements prohibés,
que, certes, on dénombre encore un certain nombre d'actes crapuleux
visant les personnes financièrement aisées (cf. ATAF 2011 précité
consid. 8.5),
que, cependant, le recourant aurait mis fin depuis de nombreuses années
à sa société, qu'il n'a pas prétendu avoir vécu dans l'opulence, qu'en
conséquence il n'avait ni enseigne commerciale ni signe extérieur de
richesse particulier et qu'au demeurant il ne devait pas être aussi aisé
que les multimillionnaires dont il cite les exemples, puisqu'il n'aurait pas
eu les moyens financiers d'emmener son épouse (cf. ibid. Q. 73 p. 9),
qu'au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que le Tribunal a procédé, dans son arrêt de principe ATAF 2011/24
précité, à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri
Lanka,
que, compte tenu de l'amélioration de la situation sur le plan sécuritaire, il
est arrivé à la conclusion que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible dans toutes les régions du pays (à l'exception
du Vanni) et sous réserve des circonstances du cas d'espèce,
qu'en l'occurrence, le recourant peut raisonnablement retourner dans la
province d'Uva, où il a dit s'être établi à son retour de Suisse en 1998, ou
à D._______ (province de Sabaragamuwa) où son épouse serait
demeurée auprès de proches, ou encore à E._______ (province de l'Est)
où il vivait avant le dépôt de sa première demande d'asile et où vivrait un
de ses frères,
qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de le
mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine,
faute d'accès à des soins essentiels,
qu'ainsi ni son âge ni son état de santé ni sa situation personnelle ne
constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi,
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que le recourant a, enfin, fait valoir pour la première fois dans son recours
que son appartenance à une ethnie minoritaire constituait un élément de
vulnérabilité,
que, toutefois, il a épousé une femme tamoule, qu'il est de langue
maternelle tamoule et qu'il n'a pas allégué de faits, relatifs à son vécu ou
à celui de ses proches, permettant de conclure que son appartenance
ethnique serait susceptible de le mettre concrètement en danger,
qu'en définitive l'exécution de son renvoi apparaît comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 63 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée par
décision incidente du 11 juin 2012,
que, partant, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
effectuée le 2 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :