Cour V
E-2904/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par
CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-
Immigré(e)s, en la personne de(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2904/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 mars 2008,
les procès-verbaux des auditions des 14 mars et 15 mai 2008,
la décision du 25 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de
celui-ci n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 26 avril 2010, posté le même jour, formé par le recourant
contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire par-
tielle,
les annexes au recours, soit une attestation du parti communiste du
Kurdistan du (...) 2010, deux rapports de cours établis par l'Ecole (...),
une attestation de scolarité du (...) 2010 et une lettre de référence du
corps enseignant du (...) 2010,
la décision incidente du 10 mai 2010, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, ayant considéré les
conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti
au recourant un délai au 25 mai 2010 pour verser une avance des frais
de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-,
l'ordonnance du 21 mai 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté
la demande du recourant tendant à l'octroi d'une modalité de paiement
par acomptes de l'avance de frais requise et a imparti à l'intéressé un
dernier délai de trois jours dès notification, échéant le 28 mai 2010,
pour le paiement de l'avance de frais,
le versement effectué le 20 mai 2010,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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que les motifs d'asile, en tant qu'ils ont trait à un risque de persécution
de la part de membres d'un groupe islamiste qui auraient enlevé le
recourant en 2007, séquestré durant quatre jours et menacé de
représailles s'il ne cessait pas ses activités au sein du parti
communiste du Kurdistan, ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, le recourant n'a pas été cohérent quant à la date de sa
prétendue séquestration, celle-ci ayant eu lieu tantôt au mois de
février 2007 (cf. p.-v. du 14 mars 2008 p. 5) tantôt durant
l'automne 2007 (cf. p.-v. du 15 mai 2008 Q 67, 73, 84), mais plutôt en
février 2007 (cf. p.-v. du 15 mai 2008, Q 142),
que ses propos sur ses activités pour le parti communiste du
Kurdistan, à l'école et au marché, sur le déroulement de son
enlèvement et sa séquestration sont restés peu circonstanciés et
stéréotypés, de sorte qu'ils ne peuvent être le reflet d'une expérience
vécue,
que même si ces affirmations avaient été rendues vraisemblables, le
recourant n'a pas rendu plausible qu'il avait des raisons objectives de
redouter la réalisation des menaces proférées, dès lors qu'il s'est
conformé aux prescriptions de ses ravisseurs islamistes en cessant
ses activités politiques immédiatement après avoir été relaxé (cf. p.-v.
du 15 mai 2008 Q 134, 153),
que cela est d'ailleurs confirmé par le fait que le recourant a pu vivre
et poursuivre ses études jusqu'à son départ du pays,
vraisemblablement près de douze mois plus tard, sans rencontrer de
difficulté avec ce groupe islamiste,
que dans ces conditions, les craintes alléguées ont perdu toute
actualité, de sorte que l'on peut opposer au recourant une rupture du
lien temporel de causalité entre la persécution alléguée et son départ
du pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s.,
JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et
7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s. ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, Bâle 2002, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 444),
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que la copie de l'attestation du parti communiste du Kurdistan, dont le
sceau est illisible, déposée au stade du recours, n'apporte pas la
preuve que le recourant serait persécuté par un groupe islamiste, dès
lors que ce document mentionne uniquement un désaccord entre le
recourant et son oncle paternel en raison de son adhésion audit parti,
qu'au contraire, ce moyen de preuve contredit les allégués du
recourant, selon lesquels il aurait été chassé du domicile de son oncle
paternel en février 2007 parce que celui-ci estimait qu'il ne lui
appartenait plus de subvenir à son entretien et de financer ses études
et qu'il voulait s'occuper exclusivement de ses propres enfants plus
jeunes (cf. p.-v. de l'audition du 15 mai 2008 p. 7 et 14 Q 60 et 142), et
non pour des raisons liées aux activités politiques précitées,
qu'enfin, ces allégués ne sont manifestement pas pertinents en
matière d'asile, d'autant moins que l'intéressé est majeur depuis
longtemps,
qu'il en va de même des difficultés d'ordre économique invoquées,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux arguments relevés à bon
escient par l'ODM dans la décision en cause (art. 109 al 3 LTF, par
renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant aucun argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière,
que les autres pièces produites à l'appui du recours doivent être
écartées, dès lors qu'elles ne se rapportent pas aux motifs d'asile
allégués,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit
être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible
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(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]),
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un
risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays
d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la situation sécuritaire
dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil,
Suleimaniya) est certes tendue, mais suffisamment calme et stable,
sans violence généralisée (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42 ss),
que de plus, le recourant, d'ethnie kurde, au bénéfice d'une formation
scolaire de niveau secondaire et sans problème de santé, est censé
être en mesure de trouver les moyens suffisants pour se réinstaller
dans la province de Dohuk,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra également compter sur
le soutien du réseau familial dont il bénéficie du côté maternel, et plus
particulièrement sur l'aide de son cousin germain qui a financé son
voyage jusqu'en Europe et avec lequel il est resté en contact,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci doivent, cependant, être entièrement compensés par
l'avance de frais effectuée dans le délai requis,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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