B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2905/2012
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 avril 2012 / N (…).
E-2905/2012
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Faits :
A.
Le 11 janvier 2011, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu sommairement audit centre, le 13 janvier 2011, puis plus
spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 20 janvier 2011, et enfin le
11 février 2011 sur les résultats d'une analyse Lingua du 26 janvier 2011,
le recourant a déclaré être de religion musulmane, né à B._______ (ouest
de la Côte d'Ivoire), de père d'origine malienne (ethnie peul wassolo) et
de mère ivoirienne (ethnie dioula). Il n'aurait jamais vécu au Mali et
n'aurait que la nationalité ivoirienne. En 1993, il aurait quitté B._______
pour rejoindre son père à Abidjan (commune de Koumassi), où il aurait
vécu jusqu'en 1998 ou 1999 (selon les versions), puis serait retourné
vivre à B._______. Son père serait décédé en 2002. Entre 2004 et 2007,
le recourant aurait vécu alternativement à B._______ et à Abidjan. Il
serait père de deux filles âgées respectivement de (…) et (…) ans qui
vivraient avec leur mère et grand-mère paternelle à B._______.
En 2008, il se serait établi à Abidjan, dans la commune d'Adjamé (dit
"quartier rouge"), puis, en octobre 2010, dans celle de Treichville. Il y
aurait travaillé comme (…) et gérant d'un magasin ([…]), qui aurait été
pillé et saccagé après le couvre-feu, dans la nuit du 16 décembre 2010,
en son absence, par des militaires ou des civils. Vers 22h, il en aurait été
averti téléphoniquement par son employé qui vivait sur place. Des
maisons auraient également été attaquées. Suite à cet événement, et en
raison des tensions existant à Abidjan, il aurait quitté son pays le 18
décembre suivant pour se rendre en Guinée, puis au Mali. Le 6 janvier
2011, il aurait embarqué sur un vol d'Air France reliant Bamako à Paris,
muni d'un passeport d'emprunt de couleur rouge (ou d'un passeport
d'emprunt malien accompagné d'une carte de couleur rouge, selon une
autre version), grâce à l'aide d'une femme à qui il aurait versé une
somme de 5 millions de francs CFA (env. 7'500 euros). Le 10 janvier
2011, il serait entré clandestinement en Suisse.
B.
Par décision du 3 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé. Il a relevé que celui-ci n'avait pas établi son identité, que
l'expertise Lingua n'avait pas permis de déterminer si son lieu de
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socialisation principal était la Côte d'Ivoire ou le Mali et ainsi retenu qu'il
était de "nationalité inconnue". Pour le reste, il a considéré que, mêmes
avérés, les faits allégués n'étaient pas déterminants, car ils n'équivalaient
pas à une persécution personnelle, mais étaient le résultat de la situation
politique prévalant en Côte d'Ivoire. L'ODM a prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur ce point, il a retenu
que le recourant avait violé son obligation de collaborer, que son identité
n'était pas établie, que l'expertise linguistique n'avait pas permis de
déterminer avec certitude dans quel pays il avait été socialisé et que,
dans ces conditions, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il
entreprenne les démarches utiles lui permettant de se réinstaller au Mali,
pays dont son père avait la nationalité.
C.
Par arrêt E-2059/2011 du 15 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis le recours et annulé la décision du 3 mars
2011 pour défaut de motivation sur la question de la nationalité de
l'intéressé, voire pour constatation inexacte ou incomplète de l'état de
faits. Il a ainsi renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dûment motivée et, le cas échéant, mesures
d'instruction complémentaires.
D.
Par décision du 27 avril 2012, notifiée le 30 avril suivant, l'ODM a rejeté
une nouvelle fois la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations
de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, celui-ci ayant quitté en décembre
2010 la Côte d'Ivoire pour des motifs essentiellement liés à l'insécurité
générale qui y prévalait alors. Il a considéré que, l'intéressé étant un
homme jeune, en bonne santé et débrouillard, l'exécution du renvoi
pouvait être exigée vers la Côte d'Ivoire, en raison de l'amélioration
sensible de la situation sécuritaire dans ce pays, notamment à Abidjan,
ou vers le Mali, en raison de la nationalité de son père.
E.
Dans son recours interjeté le 29 mai 2012, l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il s'est prévalu de la persistance
de l'insécurité prévalant en Côte d'Ivoire et en a implicitement déduit qu'il
y encourrait lui-même de sérieux préjudices en cas de renvoi. L'exécution
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du renvoi vers ce pays ne pourrait ainsi être raisonnablement exigée, de
même que vers le Mali, pays touché par une grande instabilité et avec
lequel il n'entretiendrait aucune attache. Enfin, il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
F.
Les autres faits importants, ressortant du dossier, seront évoqués si
nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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Page 5
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS OSAR
(ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
E-2905/2012
Page 6
3.
3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, les motifs avancés par le
recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même
avérés, le pillage et la destruction de son magasin par des militaires, des
civils ou des bandits en date du 16 décembre 2010, ne constituent pas
une persécution au sens de l'art. 3 LAsi pour les raisons qui suivent.
3.1.1 Il convient d'abord de relever que ces actes se sont inscrits dans le
contexte de crise postélectorale qui prévalait à cette époque. La Côte-
d'Ivoire a connu, durant les semaines et les mois qui ont suivi le second
tour de l'élection présidentielle – qui s'est tenu le 28 novembre 2010 – de
graves violences. Après avoir reporté à six reprises l'élection
présidentielle, Laurent Gbagbo, président sortant, a perdu ce scrutin. Le
président de la Commission électorale indépendante (CEI) a proclamé, le
2 décembre 2010, les résultats donnant vainqueur Alassane Ouattara. Le
lendemain, la Cour constitutionnelle, à la solde du président sortant, a
invalidé ces résultats. Le surlendemain, Laurent Gbagbo a été investi
comme chef de l'Etat pour une nouvelle période, ce qui a entraîné la
démission de son premier-ministre, Guillaume Soro, qui s'est rallié à
Ouattara. La quasi-totalité de la communauté internationale a par ailleurs
reconnu la légitimité du président désigné par la CEI. L'armée est
toutefois restée loyale à Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara, retranché
au Golf Hôtel de Cocody, à Abidjan, a formé un gouvernement sous la
protection des forces de maintien de la paix de l'ONUCI (Mission de
l'ONU en Côte d'Ivoire) et mobilisé ses partisans pour défendre sa
victoire. Le 14 décembre 2010, il a appelé les Ivoiriens à marcher
pacifiquement, le 16 décembre 2010, sur les locaux de la télévision
d'Etat, entièrement inféodée à Laurent Gbagbo, puis à prendre le
lendemain le siège du gouvernement. Le 16 décembre 2010, des
patrouilles de la Police judiciaire, accompagnées par des hommes en
civil, portant un brassard "police" ont quadrillé les quartiers économiques
de la capitale, surtout les bastions du parti d'Alassane Ouattara
(notamment Abobo, Adjamé, Koumassi et Treichville); l'armée a placé ses
chars aux carrefours stratégiques. La foule qui défilait suite à l'appel
d'Ouattara a essuyé les tirs des forces de l'ordre; des affrontements se
sont produits. Laurent Gbagbo a poursuivi une politique visant à
conserver le pouvoir par tous les moyens y compris la force létale contre
des civils (cf. COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Bureau du Procureur, Affaire
Le Procureur c. Laurent Gbagbo, document de notification des charges
du 16 mai 2012, no ICC-02/11-01/11, version publique expurgée). Des
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militants engagés au niveau local, souvent proches du parti d'Alassane
Ouattara, des membres de la société civile, des jeunes issus des
quartiers populaires, des musulmans ont ainsi été victimes d'arrestations,
d'enlèvements, de mauvais traitements ou de meurtres. Dans les jours et
les semaines qui ont suivi, les manifestations ont été violemment
réprimées par les forces pro-Gbagbo. En mars 2011, les violences se
sont étendues et intensifiées surtout dans l'Ouest du pays. Le 11 avril
2011, après une offensive de deux semaines, les Forces républicaines de
Côte d'Ivoire (FRCI), provenant du nord du pays, se réclamant
d'Alassane Ouattara, bloquées aux portes d'Abidjan, ont finalement défait
les partisans de Laurent Gbagbo, grâce à l'appui de la force française
Licorne et de l'ONUCI. Ce même jour, Laurent Gbagbo a été arrêté par le
gouvernement Ouattara. Il a par la suite été transféré, le 29 novembre
2011, à la Cour pénale internationale de La Haye pour y être jugé.
3.1.2 Le recourant dit avoir vécu sur place les événements du
16 décembre 2010 et avoir appris, la nuit venue, le pillage et le saccage
de son magasin. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la vraisemblance
de ses déclarations sur les causes alléguées de son départ de Côte
d'Ivoire, force est de constater qu'il n'a pas subi, personnellement, des
préjudices dans sa vie ou son intégrité physique, voire sa liberté. Son
magasin se situait dans un quartier acquis majoritairement au nouveau
président; son domicile se situait dans un autre quartier également pro-
Ouattara. Il était donc, certes, exposé à l'époque à des risques d'une
persécution vu le caractère discriminatoire, pertinent au sens de l'art. 3
LAsi, des attaques des forces pro-Gbagbo; toutefois, il n'en a subi aucun
préjudice suffisamment intense, la perte de son magasin dans une telle
situation de quasi-guerre civile n'en étant pas un au sens de l'art. 3 LAsi,
même admis qu'elle ait été le fait des forces pro-Gbagbo et non de
bandits isolés.
3.2 Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie
exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant
de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. consid. 2.3 ci-dessus; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1, p. 376,
ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 2008/4 consid. 5.4 p. 38s; arrêts du
Tribunal D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009,
D-4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-6607/2006
consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en
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considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.2.1 Depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, cette situation de violences
à caractère discriminatoire, à l'encontre des partisans d'Alassane
Ouattara, connus ou supposés tels, a pratiquement disparu dans Abidjan.
La situation s'est en effet progressivement normalisée dans la capitale.
La sécurité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une
importante criminalité. Les progrès sont certes lents, mais
encourageants, suite aux efforts déployés par le président Ouattara et
son gouvernement. Les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé
le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF
D-1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2 ; sur la situation
actuelle en Côte d'Ivoire, voir aussi arrêt du Tribunal E-2767/2012 du
24 juillet 2012, consid. 5.3 et les références citées).
3.2.2 Dans ces conditions, vu le changement objectif de la situation en
Côte d'Ivoire, le recourant n'est plus exposé aujourd'hui, en cas de retour
à Abidjan, à un risque objectif de persécution. Il n'a pas non plus fait
valoir des motifs personnels et concrets qui justifierait l'existence d'une
crainte fondée de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou
analogues, conformes aux exigences de l'art. 3 LAsi.
3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
E-2905/2012
Page 9
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Page 10
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, la Côte d'Ivoire, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au
considérant 3 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine, la Côte
d'Ivoire, spécialement à Abidjan, l'exposera à un risque actuel, concret et
sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants
contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en
particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E-2905/2012
Page 11
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui
en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence
susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers
le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier
lieu vers Abidjan (ATAF 2009/40 consid. 7.11 p. 587).
7.3. Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant.
A cet égard, le Tribunal relève qu'il est en âge et à même de trouver les
moyens nécessaires à sa réinstallation à Abidjan. Il est jeune, au bénéfice
d'une formation de (...) et d’une expérience professionnelle dans le
domaine du commerce. Il a été en mesure de financer lui-même son
voyage vers l'Europe, grâce à ses économies et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Enfin, il est censé disposer d'un réseau
sinon familial du moins social à Abidjan, ville qu'il connaît bien pour y
avoir vécu durant au moins dix ans, dont les quatre années ayant
précédé son départ du pays. Ces facteurs sont suffisamment favorables
E-2905/2012
Page 12
pour permettre d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète
dans la capitale.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi vers la Côte d'Ivoire doit être
considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
8.
Dans sa décision, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi vers le
Mali pouvait également être exigée du recourant, sans restriction aucune,
dès lors que son père était originaire du Mali et en avait la nationalité. Il
ressort toutefois de l'identité indiquée en première page de cette décision
que l'autorité inférieure n'a retenu que l'existence de la nationalité
ivoirienne. Nulle part dans sa motivation, elle n'a apporté de
démonstration juridique, par exemple en s'appuyant spécifiquement sur la
législation malienne, que le recourant pouvait acquérir la nationalité du
Mali, à défaut d'en bénéficier aujourd'hui déjà. Dans son arrêt
E-2059/2011 du 15 juillet 2011, qui est doté de l'autorité de chose jugée,
le Tribunal avait pourtant considéré que l'ODM avait établi l'état de fait
pertinent de manière inexacte, voire incomplète, en particulier en
attribuant au recourant la nationalité malienne et en prononçant son
renvoi vers ce pays sur les simples bases, insuffisantes, de l'analyse
Lingua et des origines maliennes du père de l'intéressé. Sur ce point,
l'ODM n'a toujours pas apporté la preuve de cette seconde nationalité du
recourant. Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu'elle prévoit,
uniquement dans sa motivation, l'exécution du renvoi vers le Mali ne
saurait être confirmée par le Tribunal. Ceci n'empêche toutefois pas
l'ODM, s'il l'estime approprié aux circonstances, de présenter le recourant
à l'Ambassade du Mali, en vue de la délivrance d'un laissez-passer en sa
faveur ; si cette démarche devait aboutir, l'ODM serait alors tenu de
respecter les droits procéduraux de l'intéressé, en particulier le droit
d'être entendu, voire le cas échéant, en cas d'objection de sa part, de
rendre en réexamen partiel de sa décision du 27 avril 2012, qui n'est pas
confirmée sur ce point, une décision formelle d'exécution du renvoi
également vers le Mali susceptible de recours séparé, avec possibilité de
retrait de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-1448/2010 du 8 avril
2011).
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
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l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, le recourant a demandé à être dispensé des frais en
raison de son indigence. Cette demande est admise, en application de
l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions de son recours ne
pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est rejeté dans le
sens des considérants.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :