Cour V
E-2907/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2907/2009
Faits :
A.
Le 25 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendue audit centre le 29 janvier 2009 puis sur ses motifs d'asile le
6 février 2009, l'intéressée a déclaré être de nationalité ivoirienne et
d'ethnie (...). Originaire de C._______, elle aurait vécu à Abidjan
durant quatre ans, ou y aurait passé quelques jours seulement (selon
les versions), puis aurait séjourné dans la région de D._______ avec
son époux depuis 2002. Cette même année, ce dernier serait entré
dans les rangs de la rébellion des Forces nouvelles et aurait été
proche du commandant Kone Zacharia, lequel aurait été soupçonné
de trahison et d'opposition à Guillaume Soro. Le 19 mai 2008 aurait eu
lieu une cérémonie de rassemblement des soldats de Zacharia ou
sans les proches de celui-ci (selon les versions). L'intéressée aurait
été sans nouvelles de son époux depuis lors. Craignant des mesures
de répression de la part du commandant Wattao, proche de Guillaume
Soro, la requérante serait allée, dès le lendemain, dans la famille de
son époux, établie dans un village environnant. Là, elle aurait été
l'objet d'une menace téléphonique. Dans la nuit du 23 au 24 novembre
2008, le commandant Wattao aurait attaqué un camp et la prison de
D._______. La veille de ces événements ou dans la nuit du 12 au 13
décembre 2008 (selon les versions), un ami de l'époux de l'intéressée
lui aurait téléphoné pour la prévenir que des individus avaient reçu
l'ordre de la chercher au village. Elle aurait alors quitté le pays et se
serait rendue dans la capitale du E._______ en camion, d'où elle
aurait embarqué à bord d'un avion, muni d'un passeport d'emprunt, à
destination de F._______, grâce à l'aide de l'époux d'une amie.
L'intéressée a déposé une attestation d'identité établie le (...) à
Abidjan.
C.
Par décision du 6 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a considéré que ses propos
s'étaient révélés contradictoires et illogiques, son attestation d'identité
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établie à Abidjan le (...) démontrant d'ailleurs qu'elle ne se trouvait pas
en danger dans son pays à cette date. Cet office a également
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 5 mai 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une admission
provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, implicitement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a estimé que l'ODM avait
conclu à tort à l'invraisemblance de ses déclarations, qu'elle a justifiée
par son faible niveau de français, par des tensions ressenties lors des
auditions ainsi que par le fait que le flou est propre à l'Afrique. Elle a
ensuite affirmé avoir vécu deux ou trois ans à Abidjan. Elle a fait valoir
que vivre avec un rebelle constituait en soi une activité politique et
qu'elle partageait les secrets de son époux. S'agissant de son
attestation d'identité, elle a précisé que tous les documents
administratifs étaient établis à Abidjan depuis les accords de
Ouagadougou.
E.
Par acte du 8 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal a accusé
réception du recours et confirmé son effet suspensif.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 17 mai 2010, retenant que le faible niveau de français
avancé par l'intéressée ne permettait pas d'expliquer les
invraisemblances contenues dans son récit, celle-ci ayant d'ailleurs
rédigé avec aisance son recours.
G.
Dans sa réplique du 4 juin 2010, l'intéressé a précisé qu'une
compatriote l'avait aidée à rédiger son recours, de même que le
courrier du jour, dans la mesure où, n'ayant suivi que trois ans de
scolarité et contrairement à l'argument de l'ODM, elle n'était pas
capable d'écrire de la sorte.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
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ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p.
78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss
et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile
et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations de la
recourante ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à
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l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément de
nature probante susceptible de modifier cette appréciation.
3.1.1 En effet, l'intéressée a, de manière générale, tenu des propos
très vagues et peu circonstanciés. A titre d'exemple, le Tribunal relève
qu'elle n'a été en mesure de préciser ni comment les individus qui la
recherchaient auraient eu connaissance du village dans lequel elle se
trouvait ni de quelles personnes il s'agissait (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 7). Elle n'a pas non plus été capable d'indiquer de quelle
manière elle aurait tenté de retrouver son époux suite à la prétendue
disparition de celui-ci (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4), ni de détailler
le rôle ou les activités de ce dernier dans la rébellion. Elle a justifiée
son ignorance par le mutisme de son époux, lequel considérait que
ses activités n'était pas "des affaires de femmes" (cf. pv. de l'audition
fédérale p.6). A cet égard, il faut cependant noter l'argument
contradictoire, avancé dans le mémoire de recours, selon lequel elle
encourrait un risque de persécution car elle partageait les secrets de
son époux (cf. document précité p. 5). De même, le Tribunal considère
que, contrairement à ce que l'intéressée a affirmé, les
invraisemblances, mentionnées ci-dessus et retenues par l'ODM, ne
peuvent s'expliquer ni par de prétendues difficultés de langue (faible
niveau de scolarité) durant les auditions, lesquelles n'ont d'ailleurs
aucunement été signalées (cf. pv. de l'audition sommaire p. 8, pv. de
l'audition fédérale p. 12), ni par le fait que la recourante ait pu ressentir
"des tensions" particulières au cours de celles-ci, la représentante des
oeuvres d'entraide n'ayant formulé aucune remarque à ce titre (cf.
attestation jointe au pv de l'audition fédérale) et l'intéressée ayant
admis avoir pu exposer l'ensemble de ses motifs d'asile (cf. ibidem
p.11).
3.1.2 De plus, il convient de rappeler que, de pratique constante, il
n'est pas suffisant d'avoir appris un événement par des tiers pour
établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans
ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés,
Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Les
recherches dirigées contre la recourante, qu'elle aurait apprises grâce
au téléphone d'un ami de son époux, ne sauraient dès lors être
considérées comme suffisantes pour admettre l'existence d'une
crainte fondée de persécution, aucun autre indice ou élément du
dossier ne permettant d'arriver à cette conclusion.
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3.1.3 Le Tribunal retient enfin, à l'instar de l'ODM, que la date et le
lieu, mentionnés sur l'attestation d'identité déposée par la recourante,
discréditent l'ensemble de son récit puisque ce document a été établi
à Abidjan le (...), date à laquelle l'intéressée se serait trouvée, selon
ses dires, dans un village de la région de D._______. L'argument
selon lequel tous les documents administratifs ne peuvent être établis
qu'à Abidjan n'est là encore guère convaincant dans la mesure où,
selon les informations à disposition du Tribunal, les commissariats de
police et les sous-préfecture des localités dépourvues de
commissariats sont habilitées à délivrer des attestations d'identité pour
le compte de l'Office national d'identification. Cet élément confirme
donc l'invraisemblance d'un réel vécu de l'intéressée dans le nord du
pays.
3.1.4 Au vu de ce qui précède, il y a, dès lors, lieu de conclure à
l'invraisemblance des motifs d'asile allégués et à l'inexistence d'indices
réels et concrets permettant d'admettre une crainte de persécution.
3.2 Il s'ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le
recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 Au vu des invraisemblances retenues ci-dessus (cf. consid. 3), le
Tribunal constate que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH.
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6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Dans un arrêt récent (cf. ATAF 2009/41), le Tribunal a confirmé
que, d'une manière générale, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Il a maintenu que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte
d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible dans le sud et
à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces
régions, comme Abidjan, Yamoussoukrou, ou encore San Pedro, où
toutes les ethnies du pays se retrouvent et où le brassage des
populations y est important. C'est pourquoi les conflits
intercommunautaires y sont moins présents et chacun peut y trouver
des membres de son ethnie en mesure de lui apporter un soutien en
tout genre. En outre, compte tenu de l'importance des réseaux
familiaux et sociaux dans les pays de l'Afrique de l'ouest, il est
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hautement vraisemblable que les Ivoiriens qui ont transité par une
grande ville avant leur départ y ont de la famille au sens large, voire
des relations à même de les accueillir et de les soutenir un tant soit
peu à leur retour.
7.3 Dans le même arrêt, le Tribunal a également retenu qu'en Côte
d'Ivoire, les femmes, qui représentent 52% de la population, sont
considérées par beaucoup comme une force sociale et économique
importante pour la remise sur pied du pays. De nombreux relais, tant
officiels que particuliers, ont ainsi été créés dans la société pour les
soutenir dans leur formation ou dans la recherche d'un travail propre à
leur assurer une autonomie financière, l'institution du micro-crédit
étant largement soutenue. Souvent, en effet, les femmes se sont
révélées être plus habiles pour se saisir des opportunités que leur
offrent les grandes villes. Ainsi, à Abidjan, cité où l'on tolère le statut
de femme célibataire ou vivant en union libre, voire divorcée sans
contraintes particulières, les femmes acquièrent difficilement mais plus
librement leur autonomie. Profitant des possibilités offertes par la ville
pour les échanges, les relations et les opportunités nouvelles et
variées, elles se sont essentiellement lancées dans le petit commerce
et disposent ainsi de quelque argent. Pour les familles, le revenu
obtenu par la femme est souvent essentiel aux besoins journaliers, vu
notamment l'augmentation des coûts de la vie. En Côte d'Ivoire, le
travail des femmes est aujourd'hui une composante principale de
l'économie urbaine.
7.4 S'agissant de la recourante, le Tribunal constate qu'elle est jeune,
elle a 35 ans, et qu'elle n'a pas allégué de problème de santé
particulier. En outre, elle a déclaré avoir vécu avec sa mère à Abidjan
durant trois ou quatre ans (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, mémoire
de recours p. 3). Elle a aussi indiqué que son activité de commerçante
lui permettait de subvenir à ses besoins, et même d'avoir des
économies, puisqu'elle aurait déboursé 2 millions de CFA, soit
l'équivalent de près de Fr. 4'300.-, pour arriver jusqu'en Suisse
(cf. pv. de l'audition sommaire p. 2 et 7). Selon ses dires, elle a, de
plus, également travaillé comme gérante d'une cabine téléphonique et
était membre d'une tontine (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4 et 8). Ces
éléments, qui démontrent le savoir-faire de l'intéressée, devraient
faciliter son retour à la vie commerciale à Abidjan. Aussi, au vu de ce
qui précède (cf. consid. 7.3 ci-dessus) et des compétences de
l'intéressée, le Tribunal retient également qu'elle dispose d'un réseau
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social et familial auquel elle pourra faire appel à son retour à Abidjan
et qu'il n'y a pas lieu de craindre que le renvoi de la recourante dans
son pays l'expose à un dénuement complet.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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