B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2907/2014
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
nationalité indéterminée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) ; N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant en Suisse en date du
2 août 2011,
le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Bâle, du 15 août 2011,
le courrier du 25 août 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé que la
procédure dite Dublin était close et que l'office mènerait la procédure
nationale d'asile et de renvoi,
la lettre du 5 septembre 2013, par laquelle le recourant s'est plaint à
l'ODM de n'avoir pas encore été convoqué pour une audition et l'a prié de
procéder rapidement aux mesures d'instruction nécessaires et de statuer
sur sa demande,
la réponse de l'ODM, du 9 septembre 2013, demandant au recourant de
faire preuve de patience, eu égard à la surcharge et aux autres priorités
de l'office,
la lettre du recourant, du 6 mars 2014, renouvelant sa requête du
5 septembre 2013,
le recours du 27 mai 2014, aux termes duquel le recourant a notamment
demandé à ce que soit constaté un déni de justice concernant sa
procédure d'asile,
la réponse de l'ODM, du 17 juin 2014, indiquant que le recourant serait
convoqué, par courrier du 27 juin 2014, pour une audition prévue le
14 juillet 2014,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
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qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un retard injustifié de l'ODM à clore l'instruction et à statuer sur sa
demande d'asile,
qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à
l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à
statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15
consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA
dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité
saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le
faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose
que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle
rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle
décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit
applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en
prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec
l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit.,
ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce,
que, déposé au surplus dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1
PA), le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst.,
qu'aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
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que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une
faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit. et ATF 130 IV 54
consid. 3.3.3 et réf. cit.; UHLMANN / WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar
VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 46a, no19, p. 930 s. ; MARKUS
MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a),
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que, selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur, le
1er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, les
décisions en matière d'asile (sauf les décisions de non-entrée en matière
devant être rendues dans des délais encore plus courts) devaient, en
règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables suivant le
dépôt de la demande ou, lorsque d'autres mesures d'instruction
s'imposaient, dans les trois mois suivant le dépôt de la demande
(cf. art. 37 al. 2 et 3 LAsi, dans sa teneur avant le 1er février 2014) ,
que le nouvel art. 37 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, a
réduit ce délai à dix jours ouvrables après le dépôt de la demande d'asile,
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile le
2 août 2011,
que, depuis lors, il s'est adressée à deux reprises à l'ODM pour lui
demander de le convoquer pour une audition sur ses motifs d'asile,
qu'il a ainsi manifestement entrepris ce qui était en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence,
que, par courrier du 9 septembre 2013, l'ODM a indiqué à l'intéressé que
le traitement immédiat de sa demande n'était pas possible, compte tenu
des priorités qui étaient les siennes et l'a informé qu'il ne répondrait plus
à l'avenir à d'autres demandes concernant l'état de sa procédure,
que ce n'est qu'après avoir été invité à se déterminer sur le recours du
27 mai 2014 que l'ODM a annoncé son intention de convoquer
prochainement l'intéressé pour une audition,
que ne sont méconnus ni la surcharge de l'ODM ni le fait que celui-ci
n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de
traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne
puissent être respectés dans chaque cas,
qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a
entrepris aucune mesure d'instruction depuis le 25 août 2011, date à
laquelle il a communiqué à l'intéressé la clôture de la procédure dite
Dublin, soit depuis bientôt trois ans,
qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier du
recourant et non à des questions d'organisation, de nature à justifier une
inaction d'une si longue durée,
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qu'ainsi, l'affaire n'a connu aucun développement significatif depuis la
date de l'audition sommaire, à savoir depuis le 15 août 2011, ce qui est à
l'évidence excessif au regard de l'art. 37 LAsi,
que l'information contenue dans la réponse au recours, du 17 juin 2014,
selon laquelle l'intéressé serait convoqué par courrier du 27 juin 2014
pour une audition sur ses motifs, ne change rien à ce constat,
qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a
pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis,
qu'il est enjoint à l'ODM de poursuivre rapidement l'instruction et de
rendre une décision dans les meilleurs délais,
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables
encourus en raison de la présente procédure de recours
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, les dépens sont fixés sur
la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 300 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il est enjoint à l'ODM de poursuivre rapidement l'instruction et de rendre
une décision dans les meilleurs délais.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :