Cour V
E-2908/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2908/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 mars 2009,
la décision du 30 avril 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 5 mai 2009, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
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que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend
dans son acceptation large,
que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêche-
ments à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124s. et JICRA 2003 n°18 p. 109ss),
que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de
persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet
d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à l'art. 32
al. 2 let. a et al. 3 LAsi ; cf. JICRA ATAF 2007/8),
qu'ainsi une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que
lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue,
invraisemblables (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 et juris. cit.),
que, le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'en l'espèce, l'intéressé a allégué avoir travaillé depuis 2004 dans
un bar de son village d'origine,
que, dans la première semaine de mars 2009, trois individus s'en
seraient pris à son patron en raison d'une dette d'argent impayée,
que l'intéressé serait intervenu pour essayer de les séparer,
que les trois individus auraient alors sorti des couteaux et tenté de
tuer l'intéressé et son patron,
qu'armés chacun d'un pistolet, ceux-ci se seraient défendu en faisant
feu sur leurs agresseurs,
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que l'intéressé en aurait blessé un des trois, son patron en aurait tué
un autre et le dernier se serait enfui,
que l'intéressé serait allé se réfugier chez ses oncles maternels
habitant dans un village situé à 15 km de là,
qu'en chemin, il se serait débarrassé de son arme en la jetant dans
une rivière,
qu'il n'aurait pas osé se rendre à la police pour expliquer ce qui c'était
passé, craignant d'être emprisonné,
qu'un de ses oncles aurait envoyé des connaissances à lui pour
négocier un arrangement avec les agresseurs et leurs proches,
que ceux-ci auraient cependant rejeté toute discusion et proféré des
menaces de représailles,
que, cela dit, ce motif ne remplit aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors, pas
pertinent en matière d'asile,
qu'en effet, son origine n'est pas lié à la race, à la religion, à la
nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux
opinions politiques, mais est à mettre en relation avec la réalisation
d'infractions relevant du droit commun que le recourant aurait pu et
peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son pays,
qu'à cet égard, l'intéressé n'a en rien établi que de tels agissements
seraient tolérés par celles-ci et qu'il ne pourrait pas obtenir protection
auprès d'elles, compte tenu du prétendu désir de vengeance des
agresseurs et de leurs proches,
qu'en outre, il est légitime que les autorités kosovares interviennent
pour faire la lumière sur les circonstances de cette affaire,
que, dans ces conditions, le recourant n'étant de toute évidence pas
menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'enfin, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées,
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice de persécution au
sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
que, cela dit, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée, son mémoire de recours se bornant à résumer quelques
faits allégués à l'appui de sa demande,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu
de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant
pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de la
situation prévalant au Kosovo (cf. supra) que de sa situation
personnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé
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étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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