Cour V
E-2910/2007/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Burundi,
représenté par Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Michael Pfeiffer,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 23 mars 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2910/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 mars 2001.
Elle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) en date du 18 septembre 2003, vu l'invraisemblance
des motifs invoqués ; l'admission provisoire a toutefois été prononcée,
l'exécution du renvoi vers le Burundi n'étant pas raisonnablement
exigible, au vu de la situation troublée dans ce pays. Cette décision n'a
pas fait l'objet d'un recours.
B.
Par décision du 26 juillet 2005, l'ODM a levé l'admission provisoire
dont bénéficiait l'intéressé, eu égard à plusieurs condamnations
pénales infligées entre 2001 et 2005 pour dommages à la propriété et
menaces, ainsi qu'au comportement agressif et perturbateur qu'il avait
manifesté à son lieu d'hébergement ; en conséquence, le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'avait pas été
examiné.
Cette décision a été cassé par l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA), le 24 mai 2006, la question de la
compatibilité de l'exécution du renvoi avec l'état de santé psychique du
recourant n'ayant pas été examinée.
C.
Sur injonction de l'ODM, le requérant a déposé un rapport médical du
26 mai 2006. Il en ressortait qu'il avait développé une dépendance au
cannabis, laquelle pouvait expliquer son comportement, car se
trouvant à l'origine de troubles schizophréniques accompagnés de
crises de violence.
Le sevrage de stupéfiants, plusieurs hospitalisations et un suivi
adéquat avaient permis une stabilisation de l'état du patient, plus
aucun traitement n'étant nécessaire. Cette évolution favorable
dépendait cependant, pour son maintien, de la poursuite de
l'abstinence de drogues, ce qui pouvait être plus difficile en cas de
retour au Burundi.
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D.
L'ODM a accordé plusieurs fois le droit d'être entendu à l'intéressé sur
l'exécution du renvoi dans son pays d'origine, ainsi que sur l'éventuelle
application à son cas de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
L'intéressé a fait usage, en trois occasions (19 septembre 2006,
8 janvier et 9 mars 2007), de son droit de réplique. Il a fait valoir que
son état de santé encore fragile, la nécessité de conditions de vie
stables pour éviter une réactivation des traumatismes subis, la
situation troublée du Burundi et l'absence dans ce pays de tout réseau
familial contre-indiquaient un retour. Par ailleurs, le requérant a relevé
que son comportement pénalement répréhensible, d'ailleurs peu
grave, dérivait de troubles psychiques et avait cessé depuis 2005.
E.
Par décision du 23 mars 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire
accordée au requérant, son rétablissement et l'évolution favorable de
la situation au Burundi rendant dorénavant l'exécution du renvoi
raisonnablement exigible.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 avril 2007, A._______ a
conclu au maintien de l'admission provisoire, et a requis la dispense
du versement d'une avance de frais.
L'intéressé a repris ses arguments antérieurs relatifs à la situation du
Burundi et à son état de santé, relevant en outre qu'il avait accompli
un long séjour en Suisse et disposait d'un emploi stable ; il a
également qualifié la mesure ordonnée par l'ODM de dispro-
portionnée, faisant valoir l'existence d'un "acharnement administratif" à
son égard.
G.
Par ordonnance du 10 mai 2007, le Tribunal a dispensé le recourant du
versement d'une avance de frais.
H.
Invité à se prononcer sur le recours l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 20 janvier 2009, relevant que sa décision était conforme
à sa pratique constante. Faisant usage de son droit de réplique, le 11
février suivant, le recourant a persisté dans son argumentation.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission
provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA).
2.
2.1 En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par
l'intéressé que le prononcé de son renvoi sont entrés en force ; seule
reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable,
ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire.
2.2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur
de la LEtr (fixée au 1er janvier 2008) sont soumises au nouveau droit
(art. 126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en
application de la LEtr.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible, selon l'art. 83 LEtr. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne LSEE.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
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l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice de
nature à rendre hautement probable, au sens ci-dessus rappelé, une
mise en danger concrète du recourant en cas de retour. En effet, il
aurait été accusé de complicité avec le Conseil national pour la
défense de la démocratie (CNDD), mouvement qui occupe aujourd'hui
le pouvoir (v. ci-dessous), si bien que tout risque de ce chef a disparu.
Il en est de même des menaces qu'auraient fait peser sur lui les
Forces nationales de libération (FNL) ; en effet, comme on le verra
plus bas, ce mouvement a conclu un accord de paix avec l'Etat
burundais et a pratiquement cessé toute activité.
On peut d'ailleurs également relever que le récit du recourant, y
compris son arrestation et son évasion, a été considéré comme
invraisemblable par l'ODR, et que l'intéressé n'a pas interjeté recours
contre cette décision.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
5.2 S'agissant de la situation générale au Burundi, le Tribunal rappelle
qu'à l'issue de la série de consultations électorales qui s'est déroulée
durant l'été 2005, le parti à dominante hutu CNDD a obtenu la majorité
aux élections parlementaires, et son candidat, Pierre Nkurunziza, a
été élu à la présidence, le 19 août suivant. Seule la guérilla hutu des
FNL a continué la lutte et a fait régner une certaine insécurité dans la
province de Bujumbura-rural, avant de finalement signer un cessez-le-
feu, le 7 septembre 2006.
La conclusion d'un accord de paix définitif n'était cependant pas
garantie, et de fait, de nouveaux affrontements sporadiques entre
l'armée et les FNL ont encore eu lieu au printemps 2008 ; en même
temps, la situation politique s'est tendue, des dissensions internes au
CNDD ayant conduit à l'éviction de plusieurs membres du Parlement
(cf. UN Human Rights Concil, Report of the independent expert on the
situation of the human rights in Burundi, août 2008). Durant la seconde
moitié de l'année, l'intégration dans l'appareil d'Etat des rebelles des
FNL (le mouvement a signé un nouvel engagement à négocier, le 10
juin 2008) a marqué le pas, en raison des méfiances réciproques (cf.
Rapport Amnesty International, 28 mai 2009). Toutefois, bien qu'une
certaine agitation résiduelle subsiste, et que les opposants actifs au
gouvernement CNDD courrent le risque d'être arrêtés et maltraités, on
ne peut plus maintenant considérer que le Burundi soit un pays affecté
par une guerre ou une violence généralisée (cf. à ce sujet JICRA 2006
n° 5 p. 49 ss ; 2005 n° 13 p. 121 cons. 7.2.).
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
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concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation
universitaire.
Quant à ses problèmes de santé, lui-même admet qu'ils sont pour
l'essentiel réglés et qu'aucun traitement ne lui est plus nécessaire. Le
recourant fait certes état d'un risque de réactivation des traumatismes
subis. Toutefois, il y a lieu de rappeler, une fois encore, que son récit
n'a pas été jugé crédible ; de plus, le seul épisode traumatique dont
l'intéressé ait fait état, à savoir sa détention de quelques semaines en
2000-2001, remonte maintenant à plus de huit ans.
En outre, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (un
frère, une soeur et un oncle), sur lequel il pourra compter à son
retour ; de plus, comme l'ODM l'a noté, une aide au retour adéquate
pourra contribuer dans les premiers temps à faciliter sa réinsertion.
5.4 Enfin, en dépit de la longue durée du séjour en Suisse, la levée de
l'admission provisoire est proportionnée aux circonstances (cf. art.
96 LEtr). Demeure toutefois réservée l'éventuelle délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) ; l'examen de cette question
requiert toutefois une proposition dans ce sens de l'autorité cantonale,
laquelle n'a pas été déposée in casu.
5.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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