Cour V
E-2910/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2910/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 8 décembre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 10 décembre 2008 et du 30 jan-
vier 2009, et les moyens de preuve produits par le requérant,
la décision de l'ODM du 29 janvier 2010 rejetant la demande d'asile,
prononçant le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonnant l'exécution
de cette mesure,
le recours du 26 février 2010 dirigé contre cette décision, concluant à
son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié du requé-
rant et à l'octroi de l'asile, et sollicitant l'assistance judiciaire totale, le
tout sous suite de frais et dépens,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la cons-
tatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
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par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présen-
té dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable,
que l'intéressé a déclaré qu'il était d'ethnie senoufo, originaire du nord
de la Côte-d'Ivoire et qu'il se rendait régulièrement à Abidjan pour y
vendre des produits de ses champs et pour rendre visite à des mem-
bres de sa famille ; qu'en 2002, alors qu'il se trouvait dans cette ville,
de graves troubles interethniques auraient éclaté ; qu'il se serait alors
rendu à Bouaké et aurait adhéré au Mouvement Patriotique de Côte
d'Ivoire (MPCI), puis aurait combattu dans les rangs des forces rebel-
les, sous les ordres d'un chef de guerre nommé B._______ ; que suite
à l'accord de paix d'Ouagadougou, celui-ci se serait opposé à sa hié-
rarchie et en particulier à Guillaume Soro, qui avait été nommé pre-
mier ministre ; que ce dernier aurait alors tenté de faire arrêter
B._______, lequel se serait enfui en direction du Burkina Faso, le
16 mai 2008, en compagnie du requérant et de trois autres combat-
tants des forces rebelles ; qu'après leur arrivée dans cet Etat, l'intéres-
sé aurait entendu à la radio que B._______ avait été arrêté ; qu'il se
serait ensuite réfugié au Mali, pays où il aurait résidé pendant environ
deux mois et où il aurait vécu caché de peur d'être victime d'actes de
violence de la part d'hommes de Guillaume Soro ; qu'il se serait en-
suite rendu en Mauritanie, où il aurait également vécu environ deux
mois, avant d'embarquer dans un bateau en partance pour l'Europe ;
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une carte de combat-
tant du MPCI et un document intitulé « récépissé du combattant » éta-
bli par le Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation
Communautaire (PNRRC),
que dans sa décision, l'ODM a retenu, en substance, que les alléga-
tions de l'intéressé, pour autant que l'on puisse admettre la vraisem-
blance de ses motifs, ne contenaient aucun élément concret et signifi-
catif permettant d'étayer une crainte fondée de préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour en Côte d'Ivoire, que ce soit de la part
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d'organes étatiques, en raison son appartenance au MPCI et de son
activité passée pour ce mouvement, ou par des personnes proches
des anciennes forces rebelles, du fait de ses liens avec B._______ ;
que s'agissant de la question de l'exécution du renvoi, cet office a
notamment retenu que si le recourant ne pouvait pas retourner sans
danger dans sa région d'origine, située dans le nord de la Côte d'Ivoi-
re, il pouvait par contre s'installer dans l'est ou le sud du pays, en par-
ticulier à Abidjan, zones qui ne connaissaient pas une situation de vio-
lence généralisée,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu, pour l'essentiel, que la
situation en Côte d'Ivoire restait fort tendue et instable, en particulier
dans le nord et l'ouest du pays et que du fait de sa condition de mem-
bre du MPCI, il pouvait légitimement craindre pour sa vie s'il devait y
retourner, en particulier dans la région d'Abidjan,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le Tribunal considère qu'il est plausible que l'inté-
ressé ait fait partie du MPCI et combattu dans les rangs des forces re-
belles (cf. en particulier ses allégations durant les auditions et les
moyens de preuve qu'il a produits en première instance) ; que les pré-
judices qu'il aurait subis pour ce motif avant son départ de Côte d'Ivoi-
re ne sont toutefois pas vraisemblables et qu'il ne saurait se prévaloir
d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans cet
Etat ; qu'il n'exerçait qu'une fonction fort subalterne (caporal) et que
plusieurs niveaux hiérarchiques le séparaient de B._______, lequel
aurait eu jusqu'à trois mille hommes sous ses ordres (cf. questions 80,
82 s. et 99 ss du procès-verbal [pv] de la deuxième audition) ; qu'il
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n'est dès lors pas plausible qu'il ait fait partie du cercle très restreint
(quatre personnes en tout) que son ancien commandant aurait mis au
courant des détails de son plan de fuite (cf. questions 104 ss et 116 s.
du même pv) ; que les motifs qui auraient poussé le recourant, qui
n'exerçait aucune fonction dirigeante, à prendre ainsi la fuite sont peu
crédibles (cf. questions 107 ss du même pv) ; qu'il a été imprécis
s'agissant des circonstances de l'arrestation de B._______ au Burkina
Faso et des risques qu'il courait prétendument au Mali en raison de la
présence dans ce pays d'hommes à la solde de Guillaume Soro
(cf. p. 4 i. f. du pv de la première audition et p. 11 s. de celui de la
deuxième audition) ; qu'en outre, une loi d'amnistie a été promulguée
le 12 avril 2007 en Côte d'Ivoire, laquelle concerne tout à la fois les
anciens rebelles et les membres des forces loyalistes et vise toutes les
infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises
par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger de-
puis le 17 septembre 2000 ; que l'intéressé a aussi produit un récépis-
sé du 17 janvier 2008 établissant qu'il est affilié au PNRRC, un pro-
gramme officiel dont l'activité consiste à promouvoir la réinsertion et la
démobilisation d'anciens combattants (cf. à ce propos également ATAF
2009/41 consid. 7.3.3 p. 579 s.) ; qu'il est dès lors permis d'admettre
qu'il savait déjà cette époque qu'il n'avait plus rien à craindre des auto-
rités étatiques en raison de ses activités subalternes passées dans la
rébellion (cf. aussi ses réponses évasives lorsqu'on l'a interrogé à ce
sujet [cf. p. 5 i. f du pv de la première audition et questions 152 ss de
la deuxième audition]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'occurrence (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
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16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. ci-dessus), il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 con-
tre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que l'exécution du renvoi est ainsi
licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) ; que la
Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permet-
trait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en prove-
nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposi-
tion précitée ; que le Tribunal a en effet précisé que si l'exécution du
renvoi d'un ressortissant de Côte-d'Ivoire n'était pas raisonnablement
exigible vers les régions de l'ouest et du nord, le contraire était en
règle générale vrai s'agissant du sud et de l'est du pays, notamment
pour les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple
Abidjan ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575 ss, spéc. consid. 7.10
et 7.11 p. 586 s.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que s'agissant de son appartenance ethnique senoufo, le Tribunal relè-
ve que compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans
les grandes villes et du brassage important de la population, les con-
flits intercommunautaires sont moins présents et que toute personne
peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter
un soutien de tout genre (cf. ATAF précité consid. 7.10 p. 586) ; qu'à
cela s'ajoute que l'intéressé est encore jeune et n'a pas allégué souf-
frir de problèmes de santé ; qu'il peut dès lors être attendu de lui qu'il
se reconstruise une existence dans l'est ou le sud de la Côte d'Ivoire,
par exemple à Abidjan, ville qu'il connaît bien pour s'y être régulière-
ment rendu pour vendre ses produits agricoles et où il demeurait alors
plusieurs mois (cf. questions 50 ss du pv de le deuxième audition) ;
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qu'en outre, des membres de sa famille résident dans cette métropole
(cf. pts. 3 et 12 du pv de première audition et questions 25, 36 ss, 42
et 47 de celui de la deuxième audition), lesquels pourront le soutenir si
le besoin devait s'en faire sentir,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, elle doit
être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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