B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2910/2016
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 mars 2016,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 24 avril
2014,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) de l’intéressé,
le 23 mars 2016,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable pour
traiter sa demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
italienne compétente, le 14 avril 2016, et à laquelle il n’a pas été répondu,
la décision du 2 mai 2016, notifiée le 9 mai 2016, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de A._______ vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 10 mai 2016, contre cette décision, concluant à son
annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 mai 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et
réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
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sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé une demande d’asile en Italie, le 24 avril 2014,
que, le 14 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que A._______ a reconnu avoir déposé une demande d’asile en Italie,
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qu’il aurait cependant reçu une réponse négative des autorités de cet Etat,
contre laquelle il aurait interjeté recours resté sans réponse (audition
sommaire du 23 mars 2016 p. 4),
que cette allégation se limite à une simple affirmation ne reposant sur
aucun indice objectif, concret et sérieux et ne saurait en aucun cas remettre
en cause la compétence de l’Italie,
que cet Etat ayant enregistré le recourant comme demandeur d'asile et
ayant tacitement accepté sa reprise en charge, au sens de l'art. 18 par. 1
pt b du règlement Dublin III, il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si
cette information, résultant de la banque de données « Eurodac », est
correcte,
qu’en tout état de cause, l'Italie est également responsable, au cas où elle
aurait déjà prononcé une décision définitive, de la mise en œuvre du renvoi
de l'espace Dublin de l'intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que l’Italie demeure donc l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile
de A._______,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
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protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive
Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 s. ;
décision sur la recevabilité Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09),
que la CourEDH a confirmé l’année passée que la structure et la situation
générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas,
en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout
demandeur vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin
2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'en l'occurrence, lors de son audition, le recourant a déclaré que sa
demande d'asile avait été rejetée par les autorités italiennes et qu’il avait
interjeté recours resté sans réponse,
que rien n'indique que, ce faisant, celles-ci auraient violé son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de
protection internationale qu'il a déposée le 14 avril 2014 à B._______ ou
refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
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que le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’à cet égard, il convient de relever qu'une décision de refus d'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement,
que le recourant a également fait valoir des difficultés à se déplacer et
souffrir de « lourds problèmes respiratoires », pour lesquels de
l’aminophylline – traitement de l’état de mal asthmatique - lui aurait été
administré dans son Etat d’origine (audition sommaire du 23 mars 2016
p. 6),
que l’exécution de son transfert vers l’Italie aggraverait son état de santé
car les médecins de cet Etat, lesquels ne lui auraient prescrit qu’une
médication contre l’asthme, n’auraient pas accès aux médicaments
nécessaires pour soigner ses affections (audition sommaire du 23 mars
2016 p. 6 s. et mémoire de recours),
que la Suisse disposerait d’un meilleur dispositif médical, lequel lui
permettrait d’améliorer son état de santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa
maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective
proche (arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
S.J. c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
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et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des
maux spécifiques dont elle souffre,
qu'en l'espèce, il ressort des pièces figurants au dossier que l’intéressé a
consulté un médecin traitant en Suisse, lequel lui a prescrit un traitement
contre l’asthme et des douleurs dentaires,
que, cependant, rien ne permet d'admettre que les problèmes de santé du
recourant, soit des difficultés à se mouvoir et de « lourds problèmes
respiratoires », sont d'une gravité telle qu'ils s'opposent à son transfert vers
l’Italie,
que l’intéressé n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente procédure, ne
pas être en mesure de voyager ni fourni de rapport médical,
que les allégations, selon lesquelles son état de santé se serait aggravé
en Italie et aucun hôpital dans lequel il se serait rendu n’aurait de moyens
suffisants pour le soigner, ne reposent sur aucun indice objectif, concret et
sérieux,
qu’au contraire, le corps médical italien lui aurait également prescrit un
traitement contre l’asthme,
qu’en tout état de cause, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse, rien ne permet d'admettre qu’il
refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le
cas du recourant,
que, liée par la directive Accueil, l’Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italienne les renseignements permettant une
prise en charge adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
que, dans ces conditions, son transfert vers l’Italie est conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
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qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à la dispense d'une avance de
frais de procédure présumés est sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :