B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-291/2020
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu,
représenté par Me Christophe Tafelmacher
et Me Luisa Bottarelli, avocats, Collectif d'avocat(e)s,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 12 décembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 6 juin 1995,
la décision du 20 septembre suivant, par laquelle l’Office fédéral des
réfugiés (ODR, aujourd’hui le SEM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 11 mars 1996, par laquelle la Commission suisse de recours
en matière d’asile (CRA) a rejeté le recours formé contre cette décision,
la demande de réexamen de la décision de l’ODR du 20 septembre 1995,
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi du recourant, déposée le 14
août 2019, auprès du SEM,
la décision du 12 décembre 2019, notifiée le 16 décembre suivant, par
laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen,
le recours interjeté le 15 janvier 2020 contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à l’octroi d'une admission provisoire, faute de pouvoir
exécuter son renvoi, et a requis l'assistance judiciaire totale ainsi que le
prononcé de mesures provisionnelles,
le prononcé du 16 janvier 2020 ordonnant, à titre superprovisionnel, la
suspension de l’exécution du renvoi de l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7),
qu’une telle demande ne peut servir à remettre continuellement en cause
des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à
permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure
ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, tant le SEM que la CRA ont retenu, au cours de la
procédure ordinaire, que l’intéressé ne provenait pas de la Sierra Leone,
comme il le prétendait,
que l’exécution du renvoi de celui-ci n’a ainsi pu avoir lieu jusqu’ici, faute
de connaître son pays d’origine et, par conséquent, de pouvoir obtenir des
documents de voyage valables lui permettant d’y retourner,
que le recourant séjourne ainsi en Suisse, de manière continue, depuis
plus de vingt-quatre ans,
qu’à l’appui de sa demande de réexamen, il a produit une carte d’identité
et un certificat de naissance de la Sierra Leone, à son nom, censés
démontrer sa nationalité sierra léonaise,
qu’il a aussi fait valoir qu’il était atteint de troubles psychiques, lesquels
rendaient, selon lui, inexigible l’exécution de son renvoi, mesure risquant,
selon son médecin, d’entraîner une décompensation majeure avec mise
en péril de son équilibre psychique en raison de la rupture avec sa vie
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passée en Sierra Leone et de la précarité dans laquelle il avait longtemps
vécu en Suisse,
qu’il a également mis en avant son très long séjour et son intégration en
Suisse ainsi que le caractère inhumain de ses conditions de vie à l’aide
d’urgence,
qu’il s’est enfin prévalu du soutien d’une ancienne conseillère nationale,
que préalablement à sa décision, le SEM a informé le recourant, le 1er
octobre 2019, qu’il tenait la carte d’identité produite par ses soins pour un
« faux »,
qu’il ressortait en effet de l’analyse interne à laquelle il avait soumis la carte,
établie le 2 septembre 2008, que celle-ci ne correspondait à aucun modèle
mis en circulation par la Sierra Leone, cet Etat délivrant des cartes en
plastique depuis les années 2000, alors que celle produite en cause était
en papier laminé,
qu’en outre, la qualité de la pièce différait nettement de celle de son
matériel de référence « en termes d’apparence, de support, d’impression
et d’éléments de sécurité »,
qu’à ces constatations, le recourant a opposé, le 25 novembre suivant,
que, pour obtenir cette carte d’identité, il n’avait pas eu d’autre alternative
que de faire confiance à la connaissance qui la lui avait envoyée de la
Sierra Leone et qui l’avait assuré de sa validité,
que sa bonne foi ne pouvait dès lors être mise en cause, ce d’autant moins
que pas plus qu’il ne délivrait de carte d’identité à l’étranger, le consulat de
la Sierra Leone n’était en mesure de vérifier la régularité des procédures
suivies pour en obtenir une en Sierra Leone même,
que quoi qu’il en soit, il avait aussi produit en original un certificat de
naissance à son nom,
qu’enfin, même si ses moyens ne suffisaient pas à établir son identité, il
n’en restait pas moins qu’il remplissait les conditions mises par l’art. 14
al. 2 LAsi à l’obtention d’une autorisation de séjour,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les moyens de preuve
de l’intéressé ne permettaient pas d’établir son identité, ses arguments
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précités ne suffisant pas à réfuter les conclusions de l’expertise de la carte
d’identité produite par ses soins,
que, par ailleurs, la valeur probante du certificat de naissance, sur
l’authenticité duquel il n’avait pu se déterminer faute de matériel de
référence, était très faible dès lors qu’il était facile à tout un chacun de se
procurer ce genre de document moyennant paiement,
qu’enfin, la nationalité du recourant demeurant indéterminée du fait de son
comportement, il ne lui était pas possible d’examiner les éventuels
obstacles à l’exécution de son renvoi,
que, dans son recours, A._______ soutient que la non-transmission, dans
son intégralité, du rapport d’analyse de sa carte d’identité constitue une
violation de son droit d’être entendu, son exercice s’en étant trouvé limité
aux seules indications du SEM dans sa lettre du 1er octobre 2019,
qu’en outre, en l’absence de preuves de l’inauthenticité de son certificat de
naissance, le SEM devait tenir compte de ce document ou, à tout le moins,
requérir sa certification selon des considérations claires, notamment en
s’adressant à celui qui lui avait envoyé l’acte pour lui demander de fournir
une preuve de ses démarches,
que, sur le fond, le recourant n’estime pas possible l’exécution de son
renvoi, faute de documents de voyage valables et parce qu’aucun des
Etats sollicités par les autorités suisses pour l’accueillir ne l’a reconnu
comme l’un de ses ressortissants,
qu’il n’estime pas non plus la mesure raisonnablement exigible compte
tenu des soins que nécessitent ses affections, en raison aussi de la durée
inhabituellement longue de sa présence en Suisse et de son indiscutable
intégration, si l’on se réfère aux nombreuses lettres de soutien qu’il a
versées à son dossier, ainsi qu’à la notoriété et à l’autorité morale de
certains de leurs auteurs,
qu’en tant qu’aspect essentiel du droit d’être entendu, le droit de consulter
le dossier n'est pas absolu,
que son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des
intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce,
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qu’elle peut être restreinte lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant
de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins
partiellement (cf. art. 27 PA),
que, dans ce cas, il convient de faire une pesée attentive des intérêts en
jeu, soit, d'une part, l'intérêt à la consultation du dossier et, d'autre part,
celui au refus d'une telle consultation (cf. ATF 129 I 249 consid. 3 p. 253 s.,
JdT 2006 consid. 3 p. 586 s.),
qu'il n'est par contre pas admissible de refuser de manière générale les
consultations de tout ou partie d'analyses internes de documents
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1997 no 5),
que les raisons d'un éventuel refus doivent être indiquées,
qu’une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement
ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné
l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA ;
ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid. 6a p. 161),
qu’en l’occurrence, par courrier du 1er octobre 2019, le SEM, se référant à
l'art. 27 al. 1 let. a PA, a informé le recourant que le rapport interne relatif
à sa carte d’identité contenait des indications que l'intérêt public
commandait de garder secrètes, ce afin d'éviter un usage abusif ultérieur
du document,
qu’ainsi, seul le contenu essentiel de ce rapport a été transmis à l’intéressé
pour qu'il puisse se déterminer à son sujet et produire d’éventuelles contre-
preuves,
que, par le biais d’un écrit du 25 novembre 2019, l'intéressé a pu prendre
position sur le rapport d’analyse du SEM,
que les éléments transmis au recourant dans le courrier du 1er octobre
2019 correspondent à ceux retenus par le SEM, dans sa décision du
12 décembre 2019, pour contester l’authenticité de la carte d’identité
produite par l’intéressé,
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que le SEM a également pris en compte la détermination de l'intéressé,
retenant que ses explications ne permettaient pas de renverser les
conclusions du rapport d’analyse de la carte d’identité,
que l'établissement du rapport d’analyse par le SEM et la procédure qui
s'en est suivie sont conformes à la disposition précitée et la jurisprudence
y relative (cf. p. ex JICRA 1998 n° 34 consid. 9 ; 1999 n° 20 consid. 3 et
2003 n° 14 consid. 9),
que le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être
rejeté, dès lors qu'il n'est constaté aucun manquement de la part du SEM,
que, cela dit, le recourant n’a avancé aucun argument permettant de mettre
en cause l’analyse du SEM,
qu’il n’a notamment pas apporté de contre-preuves au constat relatif au
matériau utilisé pour confectionner les cartes d’identité, alors qu’une
vérification à ce sujet était aisée,
qu’au lieu de mettre en cause la personne qui avait prétendument obtenu
la carte à sa demande, il aurait pu et même dû décrire précisément la
manière dont il avait pu se la faire délivrer, puis envoyer en Suisse, 24 ans
après son départ de la Sierra Leone,
que cette dernière remarque vaut également pour le certificat de naissance
produit, qu’il aurait obtenu en juin 2019,
qu’il lui appartenait en premier lieu, et non pas au SEM, de décrire la
procédure suivie pour obtenir ce document, (…) ans après sa naissance,
qu’il est en effet difficilement envisageable qu’une autorité émette un tel
document sur la seule base des déclarations d’une tierce personne,
qu’une simple recherche sur internet permet de constater que
l’obtention de certificats de naissance authentiques en Sierra Leone
est bien évidemment régie par des règles précises
(cf. , consulté le 3 février
2020),
qu’au regard des résultats de cette recherche, le document produit par le
recourant serait, à première vue, un certificat de naissance différé ou,
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également, une copie certifiée conforme, délivrée en remplacement d’un
premier certificat émis en 2008,
que cela étant, dans le cadre d’une procédure de réexamen, il appartient
au demandeur de fournir spontanément tous les éléments dont lui seul est
en possession,
qu’à cet égard, il n’est pas plausible que le recourant, désireux de
démontrer qu’il est sierra leonais, garde par devers lui les renseignements
(démarches) relatifs à la procédure suivie pour obtenir le certificat de
naissance, alors que ceux-ci auraient permis, bien plus que le document
même, de démontrer qu’il provient effectivement de la Sierra Leone,
qu’en effet, si le recourant devait l’avoir obtenu par tout autre biais, le
document ne revêtirait pas la moindre valeur probante,
qu’en tout état de cause, constitue une pièce d’identité tout document
officiel comportant un photographie et délivré dans le but de prouver
l’identité du demandeur (cf. art. 1a let. c OA 1),
que sont notamment considérés comme des pièces d’identité les
documents de voyage officiels,
qu’un certificat ou un acte de naissance, ou encore un certificat de
baptême, ne constituent pas de tels documents,
qu’on ne saurait dès lors leur accorder sans réserve une valeur probante,
ce d’autant moins que dans le cas d’espèce, l’inauthenticité de la carte
d’identité présume celle du certificat de naissance en raison de leurs
indications identiques,
qu’au regard de ce qui précède, la nationalité de l’intéressé demeure
inconnue, aucun élément ne venant remettre en cause les nombreux
constats sur la base desquels le SEM a nié à l’époque sa nationalité sierra
léonaise,
que l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du
renvoi, ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne
puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat
d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que les autorités suisses se
trouvent elles-mêmes simultanément dans l'impossibilité matérielle de
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renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte
(JICRA 1995 n° 14 consid. 8d p. 139),
que, dans le présent cas, rien n’indique que si son identité était établie avec
certitude, le recourant ne pourrait pas regagner son pays ou que le SEM
ne pourrait l’y renvoyer,
qu'en l'absence d'éléments lui permettant de statuer en toute connaissance
de cause, du fait du comportement du recourant, le SEM ne pouvait dès
lors que confirmer l'exécution du renvoi,
que si les affections de l’intéressé apparaissent être sérieuses, il n'est
toutefois pas possible de conclure, en l’état, qu'elles seraient de nature à
mettre sa vie en danger quel que soit son pays d'origine, actuellement
inconnu, faute de collaboration de sa part à l'établissement des faits
pertinents,
qu’enfin, dans le cadre d’examen des autorités d’asile, la longue présence
en Suisse de l’intéressé ne pourrait justifier l’octroi de l’admission
provisoire que s’il était établi qu’un retour dans son pays ne serait plus
exigible en raison d’une mise en danger concrète dans ce pays,
que cela suppose cependant que ledit pays soit connu,
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi demeure licite,
raisonnablement exigible et possible (cf art. 83 al. 3 et 4 LEI),
qu’il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du SEM du
12 décembre 2019 confirmée,
que la situation, exceptionnelle, du recourant en Suisse est certes
regrettable,
que, pour autant, le Tribunal est tenu par le cadre de l’examen fixé par la
loi, étant souligné qu’à la lecture de la décision dont la reconsidération est
requise, il appert que le demandeur ne provient pas de la Sierra Leone,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt pouvant par
ailleurs être motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de
ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1et 2 PA), l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1
PA n’étant pas remplie,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras