Cour V
E-2912/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Iran,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révocation d'asile ;
décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2912/2010
Faits :
A.
Le 10 juillet 1997, A._______ s'est vu accorder l'asile par décision de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM).
B.
Selon un rapport de la police de l'aéroport de Zurich, daté du
26 janvier 2010, l'intéressé a été trouvé en possession non seulement
de son titre de voyage pour réfugiés émis le 7 février 2007, mais
également d'un passeport iranien à son nom. Celui-ci avait été délivré
par l'Ambassade d'Iran à Berne, le 18 octobre 2001, et renouvelé pour
cinq ans le 1er février 2006.
Le passeport iranien comportait au total 71 timbres d'entrée et de
sortie apposés par les douanes turques d'Istanbul, Ankara et Edirne,
durant les années 2001-2009 ; quant au titre de voyage, ne s'y
trouvaient que 9 cachets analogues, apposés en 2007-2009.
C.
Invité, le 25 février 2010, à s'exprimer au sujet de ce rapport, et averti
du risque de révocation de l'asile, l'intéressé a expliqué, le 8 mars
suivant, que sa femme et ses deux enfants se trouvaient en Turquie et
avaient l'intention d'y rester, si bien qu'il leur rendait de fréquentes
visites. Ces visites étaient nécessaires à son équilibre psychique et
s'expliquaient aussi par son état de santé précaire.
Selon le requérant, alors qu'il n'était muni que de son titre de voyage, il
avait rencontré parfois des difficultés avec les fonctionnaires turcs
chargés du contrôle frontalier, ce qui l'avait incité à demander un
passeport iranien. Il ne s'était toutefois jamais rendu en Iran.
D.
Par décision du 18 mars 2010, l'ODM a prononcé la révocation de
l'asile accordé à l'intéressé, celui-ci s'étant volontairement placé sous
la protection de son Etat d'origine.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 avril 2010, A._______ a
fait valoir qu'il n'avait pas pour but, en demandant un passeport
iranien, de se réclamer de la protection de son pays d'origine, mais de
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faciliter ses déplacement en Turquie, où résidait sa famille ; il a fait
grief à l'ODM de n'avoir pas tiré au clair ses difficultés d'accès en
Turquie, et de n'avoir pas tenu compte de son état de santé psychique
perturbé.
L'intéressé a conclu à la cassation, subsidiairement au maintien de
l'asile qui lui avait été accordé.
F.
Par ordonnance du 29 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté les offres de preuve de l'intéressé relatives à son
état de santé et à ses difficultés d'entrée sur le territoire turc.
G.
Par requête du 14 mai 2010, l'intéressé a demandé l'assistance
judiciaire partielle. Le 19 mai suivant, le Tribunal a dispensé le
recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question
de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 23 juin 2010 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1
à 6 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30). L'art. 1 section C Conv. précise les conditions
dans lesquelles une personne cesse d'être réfugié. Ces clauses dites
"de cessation" sont fondées sur la considération que la protection
internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus
nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus.
Ces deux dispositions sont des "Mussvorschriften", en ce sens que
leur application ne laisse pas de place à l'opportunité.
2.2 Selon l'art. 1 section C ch. 1 Conv., la convention cesse d'être
applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est
volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle
a la nationalité.
La mise en oeuvre de la clause de cessation prévue par cette
disposition suppose réunies trois conditions cumulatives (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 7 p. 50ss, en particulier consid. 8 à 10
p. 60ss), à savoir :
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence
de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou
exercée par les autorités de ce même pays ;
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat
d'origine ;
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.
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3.
3.1 En l'occurrence, il apparaît que les conditions d'une révocation de
l'asile sont réunies.
3.2 En effet, le recourant a demandé volontairement la délivrance d'un
passeport à la représentation iranienne, et en a requis le
renouvellement, sans y être contraint d'aucune façon. Il ne peut
exciper – comme il le fait de manière implicite dans son recours – d'un
quelconque trouble de la volonté l'ayant mené à accomplir cette
démarche : en effet ses problèmes psychiques ne sont apparus que
bien après 2001, date d'émission du passeport.
La justification apportée par l'intéressé à son initiative, à savoir que le
titre de voyage pour réfugié ne lui permettait pas d'entrer facilement en
Turquie, ne peut être retenu, aucune preuve des éventuels problèmes
rencontrés par le recourant n'ayant été apportée, alors qu'il lui
incombait de le faire. Cela étant, il n'en reste pas moins que le titre de
voyage a été employé à plusieurs reprises par l'intéressé pour entrer
et sortir de Turquie, de 2007 à 2009, ainsi qu'en attestent les timbres
apposés par la police frontalière turque.
Par ailleurs, à supposer que le recourant ait bien eu l'intention de
requérir la protection de son Etat d'origine en demandant un
passeport, force est de constater que cette protection a été accordée.
3.3 La seule question à résoudre est donc de déterminer si l'intéressé
avait l'intention de demander une telle protection.
A ce sujet, la jurisprudence s'est essentiellement penchée sur les cas
où le réfugié s'était rendu dans son pays d'origine ; elle a admis qu'un
bref retour, motivé en général par des raisons familiales, ne dénotait
pas forcément la volonté de se replacer sous la protection du pays
d'origine (cf. JICRA 1996 n° 7 consid. 11 p. 63-65 ; JICRA 1997 n° 11
p. 82ss ; JICRA 1997 n° 12 consid. 9 p. 105-106). Dans de tels cas, en
effet, l'intention essentielle du réfugié était d'entretenir un contact avec
ses proches, parfois en fin de vie, et non de normaliser ses relations
avec les autorités de son Etat national.
En revanche, la demande d'un passeport national, acte positif et
volontaire, est en principe l'indice d'une telle intention, quand bien
même le requérant ne s'est pas rendu dans son Etat d'origine (cf.
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JICRA 1998 n° 29 consid. 3a-3b p. 241-245). Si l'obtention de
documents nationaux d'état civil, ou de pièces administratives de
moindre importance, peut être compatible avec la qualité de réfugié,
dans la mesure où ils permettent de régler des questions d'ordre
familial ou privé, il n'en va pas de même d'une demande de
passeport ; une telle initiative ne peut s'interpréter autrement que
comme une volonté de se replacer sous la protection de l'Etat
d'origine. La jurisprudence a même admis que l'inscription au contrôle
des habitants du pays d'origine, comme titulaire d'un domicile,
indiquait la même intention, quand bien même l'intéressé n'avait pas
quitté la Suisse (cf JICRA 2000 n° 3 consid. 3d p. 33-34).
Ce principe ne connaît que des exceptions strictement limitées, ainsi
dans le cas où la demande de passeport est indispensable à un
voyage absolument nécessaire, et s'est faite avec l'accord du pays
d'accueil (cf. JICRA 1998 n° 29 déjà citée). Tel n'est pas le cas ici, le
recourant ayant demandé son passeport spontanément et l'ayant
utilisé de manière constante durant plusieurs années pour des raisons
de commodité, alors qu'il disposait d'un titre de voyage pour réfugiés ;
quand bien même l'usage de ce dernier a pu rendre ses déplacements
plus malaisés (ce qui, comme déjà relevé, n'est pas établi), cela ne
justifiait toutefois pas qu'il se tourne vers les autorités de son pays
d'origine pour en obtenir un passeport national. L'état de santé de
l'intéressé ne change rien à ce constat.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la révocation de
l'asile et le retrait de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
L'intéressé n'apparaissant pas disposer de ressources lui permettant
d'assumer les frais de la procédure, et le recours n'étant pas
manifestement voué à l'échec, il y a lieu d'admettre la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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