B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2912/2016
Ar r ê t d u 2 6 ma i 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 21 novembre 2015,
le procès-verbal de son audition sur les données personnelles (audition
sommaire), du 10 décembre 2015,
la décision du 27 avril 2016, notifiée le 4 mai suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que la Croatie était
l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert
vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé, le 10 mai 2016, contre cette décision, assorti d'une
demande de dispense d'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 12 mai 2016,
la décision incidente du 17 mai 2016, par laquelle le Tribunal a demandé
au recourant de régulariser son recours en apposant sa signature en
original sur le mémoire de recours,
le courrier du 24 mai 2016 du recourant faisant parvenir au Tribunal son
recours en original,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 pt a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu’en l’occurrence, selon ses déclarations, après avoir quitté la Grèce et
traversé la Macédoine puis la Serbie, l'intéressé aurait à nouveau franchi
irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, où ses
empreintes digitales auraient été enregistrées (cf. procès-verbal de
l’audition sommaire du 10 décembre 2015, pt 5.02 p. 6 [pièce A3/10]),
que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est
établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi
irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de
l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat
membre est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
que, le 11 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités croates
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
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que, dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de la Croatie
pour l'examen de sa demande, faisant valoir qu’il n’a jamais déposé de
demande d’asile en Croatie et que son but était de venir en Suisse pour y
demander protection,
que ces arguments ne sont toutefois pas décisifs, dans la mesure où le
seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la
compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection
internationale (cf. art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la
volonté d'y séjourner ne constituant pas des facteurs déterminants,
qu'en l'espèce, le SEM a, à juste titre, fait application de l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III, au regard du principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, comme déjà relevé, la Croatie a tacitement reconnu sa compétence
pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la Croatie,
qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est donc établie,
que, comme le Tribunal l’a encore récemment constaté (cf. notamment
arrêts du Tribunal E-2615/2016 du 4 mai 2016 ; E-2371/2016 du
27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016 ; D-1611/2016 du
22 mars 2016 consid. 4.3), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il
existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
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(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que, certes, la Croatie connait actuellement des difficultés, de par l'afflux
considérable de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa
situation géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum
Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The
reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42,
disponible sur reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf >, consulté le
2 mai 2016),
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on
ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base
de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit
d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas
d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal
E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; E-1819/2016 du 29 mars 2016,
D-1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3, E-101/2016 du
21 janvier 2016) ; voir également rapport AIDA, "Country Report : Croatia",
2ème mise à jour en décembre 2015, disponible sur
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hr_update.ii_.pdf >, notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 2 mai 2016),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, cela dit, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré, ni même
allégué, l'existence d'un risque concret que les autorités croates
refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure,
que, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans cet Etat, il n'a pas donné
la possibilité aux autorités croates d'examiner ses motifs et, le cas échéant,
de lui accorder un éventuel soutien,
qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent
pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Croatie, de se conformer aux
instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa
demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays,
qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Croatie, rien n'indique
qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des
demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses,
les autorités croates ne réagiraient pas de manière appropriée,
qu'en outre, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que l'intéressé – un homme jeune, sans charge de famille et en bonne santé
(cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 10 décembre 2015, pt 8.02
p. 7 [pièce A3/10]) – n'a manifestement pas démontré que ses conditions
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personnelles d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 4 CharteUE, l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’au demeurant, si – après son retour en Croatie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Croatie ne heurte
aucun engagement de droit international de la Suisse et s'avère licite,
qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du
recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à la dispense de l’avance de frais
(cf. art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig