B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2915/2010
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 11
Composition
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Christian Dubois, greffier,
Parties
A._________,
alias B._______, né le (…), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2010 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 3 novembre 2008, A._______, ressortissant irakien d'ethnie kurde
badini et de confession musulmane sunnite, a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP)
de Vallorbe. Entendu sommairement trois jours plus tard audit centre,
il a indiqué être né et avoir vécu à C._______, ville sise dans la province
de Mossoul, où il aurait accompli six années d'études primaires, ainsi
qu'une année d'études secondaires. A l'appui de sa demande,
il a en substance déclaré s'être expatrié en raison de la précarité de ses
conditions de vie et de ses difficultés à trouver un emploi. Il a allégué
avoir été confronté à l'hostilité des Arabes de Mossoul (capitale de la
province précitée) liée à son ethnie kurde. Il se serait en outre heurté à
l'inimitié de la population kurde de la province de Dohuk, désireuse de le
voir retourner dans sa province d'origine.
B.
Le 2 décembre 2008, l'intéressé a été soumis à un examen linguistique et
de provenance, dit analyse Lingua. Selon les conclusions de l'analyste,
consignées dans un rapport daté du 26 janvier 2009, le requérant a très
probablement été socialisé dans la province de Dohuk,
mais certainement pas à C._______, dès lors qu'il a dit ignorer l'arabe,
enseigné dans les écoles de cette ville, et qu'il parle la variante dialectale
kurde usitée dans le nord de l'Irak.
C.
Le 19 juin 2009, A._______ a été auditionné sur ses motifs d'asile par
l'ODM. Invité notamment à se déterminer sur les résultats de l'analyse
Lingua du 2 décembre 2008, il les a contestés et a en particulier affirmé
bien lire et écrire l'arabe sans toutefois le parler couramment.
Le requérant a répété avoir suivi six années d'études primaires et une
année d'études secondaires à C._______. Il a ajouté avoir travaillé dans
l'agriculture puis comme peintre en bâtiment, à partir de 1999,
principalement à C._______, et, pour le reste, à Mossoul, ainsi que dans
les provinces de Dohuk et d'Erbil. Il a expliqué que la population de
Dohuk, frappée par le chômage, ne voulait pas qu'il obtienne du travail
car il venait de C._______. Les autorités provinciales de Dohuk n'auraient
en revanche pas tenté de l'empêcher d'exercer un emploi. L'intéressé a
confirmé avoir quitté l'Irak uniquement pour des motifs économiques.
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Page 3
D.
Par pli du 15 juillet 2009, A._______ a déposé une carte d'identité.
E.
Par lettre du 4 mars 2010, l'ODM a transmis au requérant,
pour détermination, le résumé suivant des résultats de son analyse
interne de la carte d'identité produite : Le numéro de série n'est pas
imprimé de la façon habituellement utilisée. De même, les chiffres ne sont
pas imprimés comme sur un document officiel. Une inscription figurant
sur ce document n'est pas correctement transcrite. Il manque un élément
de sécurité.
F.
A._______ a répondu, par missive du 10 mars 2010. Réaffirmant
l'authenticité de la carte d'identité produite, il a dit l'avoir obtenue
légalement auprès des autorités compétentes de son pays.
G.
Par décision du 24 mars 2010, notifiée le surlendemain, l'ODM a dénié la
qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile. Il a considéré que les
conditions de vie difficiles invoquées par l'intéressé ne constituaient pas
un motif de persécution au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Se référant aux résultats de son analyse
interne de la carte d'identité produite et aux conclusions de l'analyste
Lingua, relatives à son lieu réel de provenance, dit office a jugé
invraisemblable que le requérant soit originaire de la province de
Mossoul.
Dans sa décision du 24 mars 2010, l'autorité inférieure a en outre
ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure,
la déclarant licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier
point, elle a, d'une part, observé que les trois provinces du nord de l'Irak
(Dohuk, Erbil, et Sulaymania), actuellement contrôlées par le
gouvernement régional kurde, n'étaient pas en proie à une situation de
violence généralisée. Elle a, d'autre part, estimé qu'au vu des éléments
du dossier, le requérant provenait en réalité de l'une de ces trois
provinces et non de celle de Mossoul, comme allégué à l'appui de sa
demande. L'ODM a de surcroît relevé que A._______ avait dit avoir
travaillé à Erbil ainsi qu'à Dohuk et avait affirmé n'avoir été victime
d'aucun obstacle officiel l'empêchant de s'établir dans la dernière
province citée. Il a, enfin, noté que le requérant était jeune, en bonne
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santé, apte au travail, et qu'il disposait d'un réseau familial dans son pays
d'origine.
H.
Par recours du 26 avril 2010, A._______ a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision de l'ODM du 24 mars 2010, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du
caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi.
Il a par ailleurs requis la dispense du paiement des frais et de l'avance
des frais de procédure. Le recourant a une nouvelle fois mis en évidence
la mauvaise situation économique prévalant en Irak, notamment dans la
province de Mossoul. Il a répété être originaire de la ville de C._______
où ses proches habiteraient toujours. L'intéressé a dit être dans
l'impossibilité de s'installer dans les trois provinces kurdes du nord de
l'Irak car l'accès à ces dernières pour les personnes qui n'en proviennent
pas présuppose l'octroi d'une autorisation généralement refusée à ceux
qui, comme lui, n'y disposent pas d'appuis ou de réseau familial.
A._______ a précisé que l'hostilité des habitants de ces trois provinces
aux nouveaux venus avait été provoquée par l'afflux massif de Kurdes
fuyant le centre et le sud de l'Irak qui avait entraîné une baisse importante
du niveau de vie des habitants installés depuis longtemps sur place.
Le recourant a soutenu que les éléments retenus par l'analyste Lingua
pour conclure à une socialisation à Dohuk s'expliquaient par ses séjours
de travail de courte durée effectués dans cette province-là. Il a justifié les
falsifications relevées sur sa carte d'identité par les dysfonctionnements
de l'administration irakienne, telle la corruption des fonctionnaires qui ne
remplissaient pas correctement les documents et formulaires en cas
d'absence de versement du "bakshish" (pot-de-vin).
I.
Par décision incidente du 5 mai 2010, le juge instructeur, a renoncé à
percevoir l'avance des frais présumés de procédure tout en avisant le
recourant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
J.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
à répondre au recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par lettre du 18 mai
2010, communiquée pour information à l'intéressé.
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Page 5
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi
n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
En l'occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté son pays uniquement
pour des motifs économiques (cf. mémoire de recours, p. 2 et pv
d'audition du 19 juin 2009, p. 8, rép. à la quest. no 81). C'est donc à juste
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titre que l'ODM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile. Le
recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée
sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi.
3.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
5.
La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
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En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que
la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire
F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée
par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de
destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée
contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c.
France, requête n° 11/1996/630/813)
Comme cela a déjà été souligné plus haut (cf. consid. 2 supra),
le recourant a indiqué avoir quitté son pays uniquement pour des motifs
économiques. Rien ne permet dès lors de penser que son retour vers
l'une ou l'autre des trois provinces autonomes kurdes du nord de l'Irak
l'exposerait à un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires
aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Aussi,
l'exécution du renvoi de A._______ s'avère-t-elle licite.
6.
6.1.
6.1.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
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Page 8
de guerre civile ou de violence généralisée. Il vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement
en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois,
et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34
consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ;
JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170
consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER
BOLZLI in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/
Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.).
6.1.2. Selon la jurisprudence, la maxime d'office, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II
579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13
PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision
qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on
ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille,
de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du
fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du
Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut
de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2,
ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52
consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les
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mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits
pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer
en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient
pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre
l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ;
la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la
preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller /
Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). Le requérant
d'asile invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit donc les
établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la
preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos WALTER
STÖCKLI, op. cit., n° 11.148).
6.1.3. Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière des critères exposés plus
haut (cf. considérant 6.1.1 supra), si l'exécution du renvoi de l'intéressé
en Irak est ou non raisonnablement exigible, au regard de la situation
générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa
situation personnelle, d'autre part.
6.1.4. Dans sa jurisprudence (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75
ss), le Tribunal a rappelé que l'Irak n'était plus en proie à une situation de
guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée et a considéré que
l'exécution du renvoi d'un ressortissant irakien dans les trois provinces
kurdes du nord de l'Irak (Dohouk, Erbil et Suleymaniya)
était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire
de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période,
et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis)
ou de liens avec les partis dominants.
En l'occurrence, A._______, censé être né et avoir vécu la plus grande
partie de sa vie à C._______ (dans la province de Mossoul),
n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il avait employé la
variante dialectale usitée dans le nord de l'Irak (où il n'aurait séjourné que
peu de temps) lors de l'audition menée par l'analyste Lingua, en date du
2 décembre 2008. Le contenu du rapport d'analyse Lingua du 26 janvier
2009 laisse en outre apparaître que, durant cette même audition,
le recourant n'a pas été en mesure de parler l'arabe et a reconnu ignorer
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Page 10
cette langue pourtant utilisée dans le système scolaire de sa région
d'origine alléguée qu'il a dit avoir fréquenté durant sept ans (cf. let. A
supra). Les constatations de l'analyste Lingua mettant en évidence les
maigres connaissances de l'arabe du recourant sont du reste corroborées
par ses propres indications initiales données à ce sujet en audition
sommaire (cf. pv du 6 novembre 2008, p. 3, ch. 9 sous la rubrique
"Übrige Sprachkenntnisse" : Arabisch ? Ich verstehe ganz wenig, aber
reden kann ich nicht. In unserem Dorf leben nur Kurden.").
Dès lors, les déclarations faites par l'intéressé en audition sur les motifs
d'asile, selon lesquelles il lirait et écrirait correctement l'arabe (cf. pv du
19 juin 2009, p. 5, rép. à la quest. no 32), ne peuvent correspondre à la
réalité. Vu ce qui précède, le Tribunal en conclut que le recourant n'a pas
été socialisé à C._______ mais dans l'une des trois provinces autonomes
kurdes du nord de l'Irak. Pour le reste, il convient de rappeler
que A._______ est jeune, en bonne santé, apte au travail, et qu'il dispose
d'un réseau familial, mais aussi social dans son pays d'origine. A défaut
d'éléments prépondérants plaidant contre le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'une des trois
provinces susmentionnées et plus particulièrement celle de Dohuk où il a
très vraisemblablement vécu jusqu'à son départ (cf. let. B supra),
pareille mesure s'avère conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 6.1.1
supra). La carte d'identité produite ne saurait à cet égard modifier
l'appréciation du Tribunal, compte tenu des falsifications relevées sur ce
document, (cf. let. E supra), au sujet desquelles le recourant n'a,
là non plus, livré aucune explication convaincante.
7.
Enfin, l'exécution du envoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. également
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), A._______ étant en
effet tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner en Irak.
8.
Dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté en matière de renvoi
et d'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux
points également.
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Page 11
9.
Vu le caractère manifestement infondé dudit recours, le présent arrêt,
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10.
10.1. La demande d'assistance judiciaire partielle du 26 avril 2010 est elle
aussi rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec
pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus (cf. art. 65 al. 1
PA et consid. 2 à 7 supra).
10.2. A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :