B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2917/2013
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 19 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 31 mars 2013, en Suisse par le recourant,
les résultats du 2 avril 2013 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé le 19 mars 2013 une demande
d'asile en Autriche,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 3 avril
2013, par l'ODM à l'Autriche, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c (procédure
de demande d'asile en cours) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 4 avril 2013 des autorités autrichiennes, fondée sur
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (procédure de demande
d'asile antérieure),
le procès-verbal de l'audition du 5 avril 2013, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant algérien,
d'ethnie arabe et de religion musulmane, qu'il était entré en Suisse le
31 mars 2013, qu'il avait déposé une précédente demande d'asile en
Autriche (seulement après avoir été informé des résultats précités de la
comparaison de ses données dactyloscopiques), qu'il n'y avait pas de
travail en Autriche et qu'il préférait par conséquent rester en Suisse,
la décision du 19 avril 2013 (notifiée le 21 mai 2013), par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Autriche, ordonné l'exécution de cette mesure et lui a fixé un délai de
départ au jour suivant l'échéance du délai de recours,
le recours (non daté) interjeté le 23 mai 2013 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a
conclu à l'annulation de la décision précitée de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, a demandé à
ce qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les
autorités de son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en
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cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé et, enfin,
a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Autriche, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en l'espèce, les conclusions, au demeurant non motivées, tendant à ce
que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les
autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant,
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respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés,
sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la
décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de
renvoi,
qu'elles sont par conséquent irrecevables,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sortent elles aussi de l'objet de la contestation et
sont donc également irrecevables,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Autriche a admis qu'elle était l'Etat membre désigné
comme responsable par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II
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(demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission
et dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable),
que l'Autriche est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"], directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive
no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L
304/12 du 30.09.2004]), cet Etat est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce
no 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas contesté avoir eu accès en Autriche à
une procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
qu'il convient de préciser que le transfert vers un Etat membre dans
lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en
soi une violation du principe de non-refoulement,
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qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak
présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de
décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss),
que l'argument du recourant sur sa crainte d'être emprisonné ("la crainte
c'est qu'ils vont m'embarquer directement en prison") n'est aucunement
étayé,
qu'en effet, celui-ci n'a pas même indiqué quelles autorités (autrichiennes
ou algériennes) allaient selon lui l'emprisonner, pour quelles raisons, et
pourquoi cette privation de liberté serait selon lui constitutive d'un
mauvais traitement prohibé par le droit international public,
qu'en tout état de cause, s'il se réfère aux autorités algériennes, il relève
des motifs d'asile au fond qui sont de compétence autrichienne,
qu'en outre le recourant ne démontre pas que les autorités autrichiennes
n'auraient pas examiné cet argument de manière conforme aux standards
internationaux,
qu'il ne démontre pas non plus qu'elles l'emprisonneraient en violation de
leurs engagements internationaux,
que le recourant s'est avant tout dit opposé à son transfert, parce qu'une
vie meilleure l'attendrait en Suisse, pays dans lequel il aurait toujours
souhaité déposer sa demande d'asile et où une "bonne vie [lui serait]
garantie", alors qu'en Autriche il aurait vécu "l'enfer" durant trois mois et
ne serait pas même autorisé à travailler,
qu'il n'a de la sorte aucunement renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Autriche du droit
international et des normes minimales de l'Union européenne, en
particulier de la directive "Accueil",
que le fait qu'en Autriche les conditions d'accueil pour les requérants
d'asile seraient à son avis moins favorables que celles prévalant en
Suisse n'est pas déterminant,
qu'il l'est d'autant moins qu'au vu du critère de responsabilité admis par
l'Autriche, le recourant y est un requérant d'asile débouté et que la
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directive "Accueil" semble donc ne plus lui être applicable dans ce pays
(cf. art. 3 par. 1 de cette directive),
qu'il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne
confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions matérielles d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 et ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en définitive, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que les motifs invoqués pour renoncer au transfert ne constituent à
l'évidence pas non plus des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF
2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45
consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Autriche,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
que l'Autriche demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Autriche en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
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souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans
objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à sa charge, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :