B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2925/2013
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 15 avril 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 décembre 2001, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a déclaré qu'il était originaire du village de B._______ (canton
d'Una Sana) sis en Fédération de Bosnie et Herzégovine, d'ethnie
bosniaque et de religion musulmane. Il n'aurait jamais fait de politique. En
août 1994, il aurait été enrôlé de force dans les troupes du général Fikret
Abdic et aurait été utilisé comme auxiliaire de santé et chargé du
transport des vivres jusqu'à fin 1995. A l'issue de la guerre, il se serait
réfugié en Croatie, où il aurait vécu jusqu'en 1998, avant de tenter de
revenir à B._______ et de s'y installer. Le considérant comme un traître,
des habitants de son village l'auraient injurié, puis auraient incendié
devant lui la maison vide qu'il avait héritée de ses parents. Le recourant
serait reparti aussitôt en Croatie. Malgré l'aide financière reçue par sa
sœur domiciliée en Allemagne, et en raison de conditions de vie difficiles,
il se serait rendu en Slovénie, en février 2001, où il serait resté jusqu'en
décembre de la même année. Il serait entré en Suisse le 30 décembre
2001.
B.
Par décision du 5 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la
demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par jugement du 16 octobre 2002, le juge d'instruction du canton de
C._______ a reconnu le recourant coupable de vol d'importance mineure
(art. 172ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0])
et de contravention à l'art. 51 de la loi fédérale sur le transport public
(LTP, RS 742.40). Il l'a condamné à une peine de cinq jours d'arrêts et à
une amende de 200 francs.
D.
Par jugement du 1er décembre 2004, le juge d'instruction du canton de
C._______ a reconnu le recourant coupable de violation grave des règles
de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]). Il l'a condamné à une
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amende de 800 francs, avec un sursis à l'exécution de sa peine et un
délai d'épreuve de deux ans.
E.
Par décision du 18 mai 2005, l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours déposé le 7 mai
2002, contre la décision de l'ODM du 5 avril 2002. Elle a considéré que
les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi.
S'agissant de l'exécution du renvoi du recourant, elle a estimé que ses
troubles psychiques (syndrome de stress post-traumatique accompagné
d'une modification de la personnalité, selon les rapports médicaux des
18 juin 2002 et 3 décembre 2004), certes défavorables, n'étaient toutefois
pas de nature à rendre le retour de l'intéressé inexigible, dès lors que le
traitement suivi en Suisse avait permis une stabilisation de l'état de santé
et que les infrastructures médicales disponibles en Bosnie et
Herzégovine étaient suffisantes pour fournir les soins nécessaires.
F.
Par décision du 14 septembre 2005, la CRA a admis la demande de
révision déposée, le 8 juin 2005, contre sa décision du 18 mai 2005 et
annulé la décision attaquée, mais uniquement en tant qu'elle portait sur
l'exécution du renvoi de Suisse du recourant, et repris l'examen du
recours sur ce point.
G.
Par décision du 30 novembre 2005, la CRA a admis le recours en tant
qu'il portait sur l'exécution du renvoi de l'intéressé. Elle a considéré que
cette mesure n'était plus raisonnablement exigible, en raison de la
péjoration sensible de l'état de santé psychique du recourant et de la
complexité accrue des soins dont celui-ci avait besoin. Elle a constaté
que le recourant avait été hospitalisé, à deux reprises, à l'Hôpital
psychiatrique de D._______ (du 28 avril au 7 mai 2002 et du 24 avril au
13 mai 2005) et qu'il ressortait des rapports médicaux versés au dossier
que le recourant souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique
chronique, voire d'une probable modification de la personnalité, passait
régulièrement par des états dissociatifs, présentait une forte tendance
suicidaire et nécessitait un traitement spécifique très difficile et de longue
durée, avec un suivi à raison de deux consultations ambulatoires par
semaine, du fait des risques d'effets secondaires des médicaments
(cf. rapports médicaux des 3 juin et 28 juillet 2005). A l'origine de ces
troubles, le recourant a confié à son médecin avoir été détenu dans un
camp de concentration à E._______, du 7 juillet 1994 au 15 novembre
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1995 et y avoir été torturé et avoir subi un lavage de cerveau (cf. rapport
médical du 16 septembre 2003). Selon son médecin traitant, un risque de
décompensation sévère et de passage à l'acte en raison d'idées
suicidaires, en cas de retour dans son pays d'origine, était certain. Au vu
de ces éléments, la CRA a donc invité l'ODM à régler les conditions de
séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
H.
Par décision du 6 décembre 2005, l'ODM a prononcé l'admission
provisoire du recourant.
I.
Par jugement du 21 décembre 2006, le juge d'instruction du canton de
C._______ a reconnu le recourant coupable d'appropriation illégitime et
d'escroquerie (art. 137 al. 1 et 146 al. 1 CP) et l'a condamné à quinze
jours d'emprisonnement, avec un sursis à l'exécution de sa peine et un
délai d'épreuve de trois ans.
J.
Selon un avis du 27 novembre 2007, de la police du canton de
F._______, le recourant a été dénoncé pénalement pour conduite sous
influence de stupéfiants et infractions contre la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
K.
Par courrier du 12 février 2008, l'ODM a averti le recourant qu'une levée
de son admission provisoire entraînant l'exécution de son renvoi pourrait
être prononcée si son comportement délictueux devait persister.
L.
Par jugement du 15 juillet 2008, le juge d'instruction du canton de
C._______ a reconnu coupable le recourant de vol (art. 139 al. 1 CP),
violation des règles de la circulation routière (art. 91 al 2 LCR) et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Il l'a
condamné à une peine privative de liberté de 20 jours et une amende de
50 francs.
M.
Par jugement du 13 janvier 2010, le juge d'instruction du canton de
C._______ a reconnu le recourant coupable de vols (art. 139 al. 1 CP),
contraventions à la loi sur les transports publics (art. 51 LTP) et à la loi
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sur les stupéfiants (art. 19a LStup), dommages à la propriété (art. 172ter
CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et violation de
domicile (art. 186 CP). Il a condamné le recourant à un travail d'intérêt
général de 200 heures et une amende de 500 francs.
N.
Par courrier du 18 mai 2010, l'ODM a, à nouveau, prévenu le recourant
qu'une levée de son admission provisoire entraînant l'exécution de son
renvoi pourrait être prononcée si son comportement délictueux devait
persister.
O.
Les 27 janvier et 22 avril 2010, 28 mars, 11 octobre et 12 décembre
2012, le recourant a fait l'objet de dénonciations auprès du Ministère
public du canton de F._______ pour conduite d'un véhicule motorisé sous
l'influence de stupéfiants, ainsi que possession non autorisée,
consommation et commerce de stupéfiants (cas léger).
Les 29 janvier, 19 février et 19 mars 2013, le recourant a fait l'objet de
dénonciations auprès du Ministère public du canton de C._______ pour
tentative de vol et contraventions à la loi sur les stupéfiants.
P.
Les 13 janvier 2010 et 21 mars 2013, le recourant a été entendu par le
Service de la population et des migrants de son canton de résidence et
informé que ce service et l'ODM pourraient lever son admission provisoire
en cas de nouvelles infractions. A chaque fois, le recourant a promis de
s'amender.
Q.
Par courrier du 14 mars 2013, l'ODM, constatant le nombre important
d'infractions commises sur le sol suisse et les condamnations répétitives
par les autorités judiciaires, a informé le recourant qu'il envisageait de
lever son admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il lui a
imparti un délai pour se prononcer à ce sujet.
R.
Dans son courrier du 25 mars 2013, le recourant a reconnu avoir commis
des actes délictueux et a exprimé ses regrets. Il a expliqué qu'il exerçait
désormais des tâches de conciergerie et de nettoyage dans son foyer de
résidence pour le compte de la société G._______ et qu'il était à la
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recherche d'un emploi, dans le but de mieux s'intégrer et de vivre dans le
respect des règles suisses. Il a par ailleurs fait valoir les troubles
psychiques dont il souffrait et son changement récent de médecin et de
médication. A cet égard, il a déposé un rapport émanant d'un médecin du
(…) de C._______, daté du 3 avril 2013, selon lequel il y était suivi depuis
le 14 décembre 2012 et souffrait d'un syndrome de stress post-
traumatique (F43.1 selon ICD-10), d'une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et de troubles
mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, avec suivi d'un
régime de substitution (F.11.22). Une psychothérapie de soutien et de
réhabilitation cognitive, associée à un traitement médicamenteux
(Seroquel 100mg/j, neuroleptique ; Ciprolex 10mg/j, antidépresseur ;
Subutex 16mg/j, traitement de substitution aux opiacés) était en place. De
l'avis de son médecin, le pays d'origine était un facteur important
déclenchant un tableau clinique sévère de son état de stress post-
traumatique, avec risque de trouble du comportement type auto-agressif.
S.
Par décision du 15 avril 2013, notifiée le 23 suivant, l'ODM, se fondant
sur l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, a levé l'admission provisoire du recourant, au
motif que celui-ci n'avait jamais cessé ses activités délictuelles depuis
son arrivée en Suisse. Il a retenu que, bien que le recourant séjournait en
Suisse depuis plus de onze ans, la multiplicité et la répétition d'infractions
à des intervalles réguliers, de même que l'absence d'une activité
lucrative, démontraient que le recourant n'entendait pas s'y intégrer.
S'agissant des troubles psychiques de l'intéressé, l'ODM a estimé que
ceux-ci pouvaient être pris en charge en Bosnie et Herzégovine dans des
structures spécialisées, en particulier à H._______, et n'étaient pas d'un
degré de gravité tel qu'ils engageaient un pronostic vital, de sorte que le
renvoi du recourant dans son pays d'origine n'était pas de nature à mettre
concrètement sa vie en danger ou à atteindre d'une manière sérieuse,
durable et notable à son intégrité psychique ou physique. L'ODM a par
ailleurs souligné que le recourant pourrait probablement compter sur le
soutien financier de sa sœur, domiciliée en Allemagne, comme par le
passé.
T.
Par acte déposé le 23 mai 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au maintien de
son admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait
valoir que ses activités délictueuses - sans les contester - n'étaient pas
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d'une gravité telle qu'elles justifiaient l'application de l'art. 83 al. 7 let. b
LEtr. Il a par ailleurs estimé que l'ODM n'avait pas effectué une juste
pesée des intérêts et a mis l'accent sur son séjour depuis plus de onze
ans en Suisse, sa maitrise de deux langues nationales et ses diverses
expériences professionnelles depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Il a indiqué
qu'il cherchait activement un emploi, tout en assumant des taches de
conciergerie et de nettoyage pour la société G._______. Toutefois, son
état de santé psychique rendait difficiles ses démarches. Sur ce point, il a
souligné qu'un retour en Bosnie et Herzégovine briserait ses relations de
confiance avec ses médecins traitants et que, dans son pays, il n'aurait
pas accès à des soins et à une prise en charge adéquate pour ses
troubles psychiques graves, les centres de soins spécialisés étant
éloignés de son domicile antérieur. Il a par ailleurs rappelé ses craintes
d'être victime de persécutions en raison de ses activités passées au sein
du parti de la Communauté populaire démocratique de Bosnie et
Herzégovine (de la commune de I._______) et a produit la copie d'une
déclaration de ce parti, ainsi que d'une traduction datée du 26 juillet 2005,
attestant de son ancienne appartenance au groupe de défense de la
province autonome de Bosnie occidentale. Pour l'ensemble de ces
raisons, il a estimé que l'exécution de son renvoi devait être considérée
comme illicite.
U.
Par décision incidente du 6 juin 2013, le juge en charge de l'instruction a
rejeté la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle portait sur la
nomination d'un avocat d'office, et a invité le recourant à fournir une
attestation d'assistance afin d'établir son indigence.
V.
Par courrier du 11 juin 2013, le recourant a déposé l'attestation
d'assistance requise et un rapport médical actualisé émanant de son
médecin traitant de la J daté du 23 mai 2013. Il en ressort que le
recourant souffre de trouble bipolaire mixte (F.31.6), de troubles mentaux
et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés (F11.22), de troubles
résiduels et de troubles psychotiques de survenue tardive, avec déficit
cognitif persistant (F10.74). Il présente des symptômes psychotiques
francs (angoisse de morcellement, désorganisation de la pensée, délire
de persécution et de préjudice, hallucinations auditives, déréalisation,
isolement social, apathie, affect déficitaire et insomnies) et une
détérioration des fonctions cognitives (déficit d'attention, pertes des
capacités à gérer des nouvelles informations, altération sévère de la
fonction mnésique et des fonctions exécutives). Un traitement de
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Page 8
substitution à la méthadone associé à une thérapie de réhabilitation
neurocognitive (à raison de deux séances hebdomadaires) a été mis en
place, avec un pronostic réservé.
W.
Par ordonnance pénale du 12 mars 2013, le juge d'instruction du canton
de C._______ a reconnu le recourant coupable de tentative de vol (art.
139 al. 1 CP) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a al. 1
LStup) et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 60 heures, dont
30 heures avec sursis pendant trois ans (délit) et à un travail d'intérêt
général de 12 heures, sans sursis (contravention).
X.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière de levée de
l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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Page 9
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que
les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la
modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises
au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce.
2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que
l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui
appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion.
2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut
être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr a contrario).
Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les
conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23, JICRA 2005 n° 3, JICRA 2001 n° 17;
cf. aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2).
2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut
également être levée, quand bien même les conditions à son maintien
seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou
le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la
demande.
2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de
cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou
à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou
61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le
renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).
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Page 10
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7
let. b LEtr étaient réalisées, eu égard à la multiplicité et à la régularité des
infractions commises par le recourant depuis son arrivée en Suisse en
décembre 2001, et qu'il y avait lieu, par conséquent, de lever l'admission
provisoire de celui-ci, prononcée en décembre 2005.
3.2 La loi réserve, pour chaque autorisation accordée par l'autorité
compétente, la possibilité de la révoquer lorsque l'étranger enfreint la
sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas
apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et coutumes
(cf. Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). Tel est le cas de l'art. 83
al. 7 let. b LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008, qui a remplacé
l'ancien art. 14a al. 6 LSEE et a repris, dans son contenu, la
réglementation antérieure (les modifications apportées étant d'ordre
systématique et rédactionnel [cf. Message du CF précité, p. 3573]).
Comme sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE, l'art. 83 al. 7 let. b
LEtr ne sanctionne pas les infractions commises, mais vise à protéger le
public de futurs délits (cf. PETER BOLZLI, commentaire ad art. 83 in :
Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas
Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3e éd., Zurich 2012, p. 237; RUEDI ILLES,
commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr
(éd.), Berne 2010, p. 804).
3.3 La lettre de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62
let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la
notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se
référer à l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces
dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre
public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.).
3.3.1 L'art. 62 LEtr distingue à ses let. b et c, deux hypothèses de
révocation de l'autorisation accordée. L'art. 83 al. 7 LEtr procède à la
même distinction à ses let. a et b. Selon l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait
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Page 11
l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal
(RS 311.0). Dans sa jurisprudence développée en relation avec cette
disposition, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir
l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le
prononcé d'une peine supérieure à un an d'emprisonnement. Il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une
année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit
impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe
peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou
sans sursis (cf. ATF 2C_ 977/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.4).
3.3.2 Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la peine
privative de liberté ne dépasse pas la limite de douze mois, le motif de
révocation de l'art. 62 let. b LEtr n'est pas réalisé et il convient alors
d'examiner la cause sous l'angle de l'art. 62 let. c LEtr (cf. ATF
2C_915/2010 du 4 mai 2011, consid. 3). Il y a atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA,
notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une
révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée
n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. MARC SPESCHA,
commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174 ;
ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3). En tant qu'elles lèsent
ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien
juridique particulièrement important, les infractions à la LStup, en
particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une
atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATF 137 II 297
consid. 3.3 p. 303 ; 2C_516/2012 du 17 octobre 2012, consid. 2.2). Dans
la mesure où l'art. 62 let. b LEtr s'applique lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté unique supérieure à une
année, la let. c de cette même disposition est subsidiaire et vise les
situations où l'atteinte grave n'a pas été sanctionnée par une peine
privative de liberté supérieure à douze mois. L'atteinte répétée à la
sécurité et l'ordre publics, inscrite dans cette même lettre, ne requiert, par
conséquent, pas non plus que les infractions aient été nécessairement
sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de
celles-ci soit supérieur à une année.
3.4 En l'espèce, il est indéniable que, depuis son arrivée en Suisse, en
décembre 2001, le recourant a commis des délits à réitérées reprises.
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Page 12
Ainsi, entre le 16 octobre 2002 et le 12 mars 2013, il a fait l'objet de six
condamnations, prononcées par le juge d'instruction du canton de
C._______, pour contraventions à la loi sur les stupéfiants, violation des
règles sur la circulation routière et sur les transports publics, vols,
tentative de vol, appropriation illégitime, escroquerie, dommages à la
propriété, lésions corporelles simples et violation de domicile. Il a
également fait l'objet de plusieurs dénonciations auprès du Ministère
public du canton de F._______, en 2007, 2010 et 2012, pour des faits
similaires (contraventions à la loi sur les stupéfiants et violation des
règles sur la circulation routière) qu'il n'a pas contestés dans son recours.
Par conséquent, la multiplication des infractions commises par le
recourant à intervalles réguliers permet de conclure que celui-ci a attenté
de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, au sens
de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée.
3.5 Cela étant, le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient
remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de cette
disposition dans chaque cas d'espèce.
3.5.1 L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au
principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF
2007/32 précité consid. 3.2 ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; cf. également
BOLZLI, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de
la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration.
Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière
de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de
police des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Néanmoins, l'autorité compétente
en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée remplit
toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si les
motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de
l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit
nécessairement statuer en conformité avec le principe de
proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en
matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit
à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101; dans ce sens, voir ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in
initio).
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3.5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de
l'art. 62 let. c LEtr précité et qui peut, à nouveau, s'appliquer par analogie,
le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que
si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la
mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de
prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en
présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré
d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la
mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; ATF
2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1).
3.5.3 En l'espèce, tout en ayant reconnu le caractère délictueux de ses
actes, le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé
le principe de la proportionnalité.
3.5.3.1 En l'occurrence, eu égard au comportement fautif de l'intéressé
depuis son arrivée en Suisse en décembre 2001, l'intérêt public à l'en
éloigner est prépondérante. Certes, la plupart des condamnations
prononcées à son encontre ne sanctionnaient pas des actes d'une gravité
particulière ; toutefois, le jugement prononcé le 13 janvier 2010 visait des
violences physiques, qui avaient entrainé la fracture d'un doigt et des
griffures et ecchymoses à la poitrine de la plaignante, soit une atteinte à
l'intégrité corporelle, un bien juridiquement protégé particulièrement
précieux. Par ailleurs, ni les condamnations pénales, ni les trois premiers
avertissements adressés par l'ODM et l'autorité de police des étrangers
du canton de C._______ entre 2008 et 2010, n'ont amené le recourant à
arrêter ses activités délictuelles (cf. état de faits, let. O et W). On ne
saurait prendre en considération ses promesses de s'amender, dans la
mesure où il a, à maintes reprises, fait la démonstration qu'il ne les
respectait pas.
3.5.3.2 Par ailleurs, l'intégration du recourant en Suisse demeure
précaire. Il ne s'y est prévalu d'aucune attache familiale ou sociale un tant
soit peu sérieuse. Il n'a, en outre, fait preuve d'aucune stabilité
professionnelle depuis plus de onze ans et il appert qu'il est entièrement
dépendant de l'assistance publique, comme l'établit l'attestation
d'indigence datée du 11 juin 2013 fournie au stade du recours. Certes, le
recourant invoque les troubles psychologiques dont il souffre pour justifier
sa situation personnelle et professionnelle. Or, sur ce point, rien au
dossier ne permet de retenir que le recourant a fait preuve de compliance
par rapport à ses traitements depuis 2005, date du prononcé de son
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admission provisoire en Suisse pour motif médical. Cela étant, même si
tel avait été le cas, force est de constater que les soins prodigués ne sont
pas révélés efficaces, puisqu'aucune amélioration de son état de santé
n'a pu être constatée. Au contraire, ces dernières années, s'est ajoutée à
ses troubles psychiques une dépendance aux opiacés. A cet égard, cette
dépendance ne saurait à elle seule justifier et excuser l'ensemble de ses
condamnations pénales. Dès lors, si, comme le recourant le prétend -
sans toutefois le démontrer -, il souhaite effectivement poursuivre son
traitement médical, il est censé avoir accès, dans son pays d'origine, à
des soins psychiatriques (cf. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Policies and
practices for mental health in Europe - meeting the challenges, 2008,
p. 59 – 62). L'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé
en Suisse qu'en Bosnie et Herzégovine et donc le fait que dans son pays,
le recourant puisse se trouver dans une situation moins favorable que
celle dont il jouit en Suisse (en raison, en particulier, du défaut d'accès
dans son pays à un traitement ambulatoire avec des entretiens aussi
fréquents et réguliers qu'en Suisse) ne sont pas décisifs. L'exécution de
son renvoi ne saurait donc être considérée comme disproportionnée pour
des raisons d'ordre médical.
3.5.3.3 Enfin, il convient encore de relever que le recourant est entré en
Suisse à l'âge de (...) ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence
et ses premières années de jeune adulte dans son pays d'origine dont il
connait la langue et les coutumes. Malgré les difficultés inhérentes à un
séjour de plusieurs années à l'étranger, il peut donc être attendu de lui
qu'il fournisse les efforts nécessaires pour œuvrer à sa réinstallation en
Bosnie et Herzégovine.
3.5.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des
circonstances et après une mise en balance des différents intérêts en
présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son
intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse.
3.6 Vu l'application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, il n'y a pas lieu
d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de
l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine.
Il reste donc à examiner si cette mesure est licite.
3.6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
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LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.6.2 En l'occurrence, le recourant a invoqué ses problèmes de santé et
le fait qu'il ne pourra pas bénéficier dans son pays des traitements et
suivis médicaux que son état requiert et qui lui seraient, de son point de
vue, vitaux. A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 27 mai 2008, en l'affaire N.
c. Royaume-Uni (requête no 26565/05 par. 29 à 45) et confirmant sa
pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement,
s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve
dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins
et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2009/50
consid. 6.3 p. 726). Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme
"très exceptionnels". Le fait qu'une personne renvoyée risque de
connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation
importante de son état de santé, et notamment une réduction significative
de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en
revanche pas décisif.
En l'espèce, le recourant souffre de troubles psychiques d'une certaine
importance, à savoir un trouble bipolaire mixte (F31.6), des troubles
résiduels et psychotiques à survenue tardive, avec déficit cognitif
persistant (F10.74) et des troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés (cf. rapport médical du 23 mai 2013). Le médecin
qui le suit a réservé son pronostic et souligné que le recourant devait
impérativement bénéficier d'un traitement adapté à ses affections. Il
convient d'abord de relever à ce sujet que, comme souligné
précédemment (cf. consid. 3.5.3.2), le recourant a la possibilité de se
faire soigner dans son pays d'origine, la majorité des personnes souffrant
de troubles mentaux ayant accès à de tels soins. Par ailleurs, le
recourant ne se trouve pas dans une situation pouvant être considérée
comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH. Par
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conséquent, les motifs d'ordre médical invoqués ne sont pas de nature à
rendre l'exécution de son renvoi illicite.
3.6.3 Pour le reste, s'agissant des motifs allégués à l'origine de son
départ de Bosnie et Herzégovine, auxquels l'intéressé se réfère dans son
recours, il convient de relever que, par décision du 18 mai 2005, la CRA a
confirmé la décision de l'ODM du 5 avril 2002, en tant qu'elle refusait la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, rejetait sa demande
d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. Elle a considéré que les faits
allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Cette
décision du 18 mai 2005 est revêtue de l'autorité matérielle de chose
jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle
appréciation juridique des motifs de protection du recourant. Au
demeurant, il peut être relevé que le recourant a confié au médecin qui l'a
suivi au début de son traitement, avoir été détenu dans un camp à
E._______, du 7 juillet 1994 au 15 novembre 1995 (cf. rapport médical du
16 septembre 2003), alors qu'à l'époque il avait déclaré avoir servi dans
les unités paramilitaires de Fikret Abdic d'août 1994 à fin 1995 (cf. état de
faits, let. A ci-dessus; voir aussi décision de la CRA du 18 mai 2005, let. B
et consid. 5). Ainsi, outre le fait que ses motifs de protection ont été jugés
non pertinents par la CRA, cette dernière déclaration permet aujourd'hui
de fortement douter de leur vraisemblance.
3.6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la levée de l'admission provisoire du
recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
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apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant ayant établi son
indigence, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la
dispense des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il
est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :