Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2928/2009
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro AngeliBusi, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 2 avril 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 avril 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre le 30 avril 2007 puis par l'autorité cantonale
compétente le 18 juillet 2007, il a déclaré qu'il était musulman et
appartenait à l'ethnie kurde. Après la fin de sa scolarité, il aurait travaillé
en qualité de blanchisseur, de (année) à (année), reprenant cette activité
après avoir effectué sa période de service militaire. A partir de 1997, il
aurait épousé les convictions du parti connu sous le nom de "Yaketi
Demoktrati Kurdi Suriya", en devenant membre. A ce titre, il aurait
enseigné la langue kurde aux enfants et aurait distribué des journaux et
revues éditées par ce parti. Au mois de (…), diverses manifestations
auraient été organisées à Alep et, en particulier, le (date) dans le quartier
d'habitation de l'intéressé. De nombreuses personnes auraient été
arrêtées, dont l'intéressé, surpris en train de filmer l'intervention des
autorités. Il aurait été maintenu en détention pendant une année avant
d'être relâché à la faveur d'une amnistie, le (date). Sa carte d'identité
aurait été saisie pendant son arrestation et, à ce jour, ne lui aurait pas été
rendue. Après sa remise en liberté, il aurait repris son activité
professionnelle. Il aurait été astreint à se présenter tous les quinze jours
aux autorités. Le (date), il aurait participé à une nouvelle manifestation
organisée dans son quartier pour protester contre le meurtre d'un
personnage kurde, B._______, tué le (date) par les autorités syriennes.
Les autorités seraient intervenues, toutefois l'intéressé aurait pu se
soustraire à une arrestation, contrairement à l'un de ses amis, qu'il
soupçonne d'avoir donné son nom aux autorités. Cette conclusion lui est
dictée par le fait que des policiers se seraient rendus peu après à son
domicile, se seraient enquis du lieu où il se trouvait et auraient procédé à
une perquisition, leur permettant ainsi de mettre la main sur des livres et
des journaux écrits en langue kurde. Craignant une nouvelle arrestation, il
se serait rendu illégalement au Liban en date du (…). Il aurait vécu
clandestinement chez un ami et aurait repris son activité de blanchisseur.
Le (date), il aurait quitté le Liban pour Tripoli puis l'Italie et, enfin, la
Suisse.
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C.
Par courrier du 5 février 2008, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM une
attestation de service militaire.
D.
Par courriers successifs du 1er avril 2008 et du 5 mai 2008, l'intéressé a
transmis à l'ODM des photographies le représentant en tant que
participant à des manifestations organisées devant le siège des Nations
Unies, à Genève, pour protester contre le régime syrien.
E.
Le 11 novembre 2008, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à
Damas, l'interrogeant sur la citoyenneté du requérant, la régularité de sa
sortie du pays et l'existence de recherches dirigées contre lui.
F.
Le 27 janvier 2009, l'ambassade a communiqué que l'intéressé était
titulaire d'un passeport syrien, délivré à Alep, qu'il avait quitté la Syrie via
l'aéroport de Damas en date du (…) pour la Hongrie et qu'il n'était pas
recherché par les autorités syriennes.
G.
Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, l'intéressé en a contesté
le contenu par courrier du 5 mars 2009. S'il a reconnu être en possession
d'un passeport syrien, il a toutefois déclaré avoir obtenu ce document par
corruption, par l'intermédiaire d'un agent du service de sécurité syrien. Il a
réaffirmé qu'il était recherché par les autorités syriennes. Il craint donc
que par les démarches entreprises par l'ambassade, ses proches ne
soient désormais eux aussi placés dans le collimateur des autorités. Par
ailleurs, il a également attiré l'attention de l'ODM sur ses activités
politiques exercées en Suisse, pour le compte du Parti Démocratique
Kurde Syrien (PYD). A ce titre, il a produit une attestation du PYD, des
photographies ainsi que des écrits rédigés par luimême et diffusés sur
deux sites kurdes, dont l'accès est strictement interdit depuis la Syrie et
surveillé par les autorités syriennes.
H.
Par décision du 2 avril 2009, notifiée le 6 avril suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse, au vu du manque de pertinence et de vraisemblance de ses
motifs. Il a ainsi relevé le fait que l'intéressé avait quitté légalement la
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Syrie et qu'il n'y était pas recherché, de sorte que son récit relatif aux
événements, qui se seraient produits en (date) et à l'origine de son départ
allégué pour le Liban, ne peut être retenu comme vraisemblable. Quant
aux événements en relation avec les faits invoqués en (année), l'ODM les
considère – pour autant qu'ils soient avérés – comme trop éloignés dans
le temps pour pouvoir être pris en compte.
I.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 mai 2009, l'intéressé a
estimé qu'il était exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en
Syrie, au vu de ceux, déjà subis, et pour lesquels il conteste l'existence
d'une rupture du lien de causalité, de son origine kurde et des activités
politiques qu'il exerce pour le compte du PYD. Il a donc conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Enfin,
il a requis la dispense du paiement de l'avance de frais.
A titre de moyen de preuve, il a produit plusieurs photographies le
représentant dans ses activités politiques, des écrits de sa plume publiés
sur internet ainsi que des articles relatifs à la situation des Kurdes en
Syrie.
J.
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par décision incidente
du 13 mai 2009, a renoncé au versement d'une avance de frais et fixé un
délai à l'intéressé pour faire traduire les pièces qu'il estimait utiles à la
compréhension de sa cause et produire tout élément attestant des
responsabilités endossées en Suisse au sein du PYD.
L'intéressé y a donné partiellement suite par courrier du 31 mai 2009.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 15 juin
2009, considéré que les documents produits par l'intéressé – qui ne le
concernaient pas personnellement – n'étaient pas de nature à démontrer
qu'il serait recherché en Syrie et donc qu'il ne pouvait pas se prévaloir
d'une crainte fondée de persécution. L'intéressé a pris position par
courrier du 7 juillet 2009, produisant trois articles publiés sous son nom
sur internet.
L.
Par courrier du 12 avril 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une
large documentation en langue arabe, française et kurde, consacrée à la
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situation régnant en Syrie ainsi qu'un CD, sur lequel l'un de ses discours
a été enregistré. Ce courrier a été complété par un courrier subséquent
du 26 avril 2011 et ses annexes.
M.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM a – par
décision du 5 juillet 2011 – reconsidéré partiellement la décision du 2 avril
2009, en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé, du fait des activités déployées depuis son arrivée en Suisse.
Par ailleurs, au vu de l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé,
l'ODM a prononcé à son encontre une admission provisoire.
N.
Par courrier du 8 juillet 2011, le Tribunal a invité l'intéressé à lui faire
savoir s'il entendait maintenir le recours introduit en date du 6 mai 2009,
en tant qu'il concluait à l'octroi de l'asile.
O.
Par courrier du 25 juillet 2011, l'intéressé a fait savoir qu'il maintenait son
recours. Il a mis en avant le fait qu'il gérait un site internet à son nom et
que son père et son frère avaient été arrêtés en raison des événements
récents, qui s'étaient déroulés en Syrie.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger, (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a
reconnu la qualité de réfugié du recourant pendante lite et l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de
lui accorder l'asile (art. 2 LAsi), car l'asile n'est pas accordé à la personne
qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
Seul l'octroi de l'asile est dès lors aujourd'hui litigieux.
3.2. Selon la jurisprudence, les motifs subjectifs intervenus après la fuite
du pays, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Ce motif
d'exclusion doit être compris dans un sens absolu et est par conséquent
applicable dans tous les cas, peu importe que le comportement du
requérant puisse ou non être qualifié d'abusif (ATAF 2009/29 consid. 5.1,
ATAF 2009/28 consid. 7.1). Il s'agit typiquement des cas où le danger de
persécution est né du fait du départ ou après qu'il ait eu lieu ; par
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exemple par le départ illégal du pays, par le dépôt d'une demande d'asile
à l'étranger, par une conversion ou par des activités politiques en exil.
L'art. 51 n'autorise de plus pas le cumul des motifs subjectifs survenus
après la fuite avec des motifs de fuite ou des motifs existant avant celle
ci, ou encore des motifs objectifs survenus après la fuite, insuffisants à
eux seuls à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (ATAF
2009/28 consid. 7.1). Ces motifs doivent cependant être distingués des
motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement
du requérant.
4.
4.1. Le recourant fait valoir, en substance, qu'il a été contraint de fuir son
pays pour échapper aux poursuites dont il pense faire l'objet de la part
des autorités syriennes, suite à une dénonciation. A l'appui des craintes
alléguées, il relève avoir déjà été arrêté une première fois et détenu
pendant une année en (année), avant de bénéficier d'une amnistie. A
cela s'ajoute le fait qu'en Suisse, il a exprimé son soutien à la cause
kurde par sa participation à de nombreuses manifestations en Suisse,
ainsi que par divers écrits, publiés sur internet. Ces différents motifs
devraient dès lors lui permettre d'obtenir l'asile en Suisse.
4.2. Toutefois, à l'examen des déclarations de l'intéressé et des éléments
figurant au dossier de la cause, le Tribunal juge que le recourant n'était
pas exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays
d'origine au moment de son départ. En effet, si l'intéressé avait
réellement été recherché dans son pays d'origine à l'époque de son
départ, il n'aurait pas cherché à le quitter légalement, au moyen d'un
passeport établi à son nom et utilisé personnellement au terminal de
Damas. Cette attitude est d'autant moins cohérente en considération du
fait que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Syrie depuis près de (…) ans
et avoir vécu au Liban. On s'explique donc mal pourquoi il serait revenu
en Syrie pour partir de l'aéroport de Damas, alors qu'il se trouvait déjà à
l'étranger.
4.3. Ensuite, le Tribunal observe que le récit de l'intéressé relatif à la
détention qu'il aurait subie en (année) est fort succinct et ne contient
aucun élément personnel, qui permettrait de retenir qu'il a bel et bien
vécu les faits allégués. En effet, selon ses déclarations, l'intéressé aurait
passé près d'une année dans la prison connue sous le nom de
"C._______". Interrogé sur ce qu'il y aurait vécu, il a déclaré qu'il y avait
été conduit les yeux bandés et placé dans une cellule en compagnie
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d'une trentaine de personnes. Il lui aurait été difficile de parler avec ses
codétenus, craignant de surcroît que certains d'entre eux ne soient des
agents des services secrets syriens. Il aurait été régulièrement interrogé,
battu et torturé (cf. procèsverbal d'audition du 18 juillet 2007 ad page
12). Le Tribunal a cependant eu l'occasion de prendre connaissance de
plusieurs témoignages, faits par des personnes ayant été arrêtées par les
autorités syriennes et placées en détention, aujourd'hui disponibles sur
internet (cf. en particulier Rapport sur la torture dans les prisons
syriennes sous le régime de Bashar Assad, disponible sous
, consulté
le 22 septembre 2011) et il s'avère que tous ces récits se caractérisent
par une description détaillée des circonstances de détention. A la lecture
de ces documents, force est de constater que le récit de l'intéressé
manque singulièrement de densité et de détails permettant d'admettre
qu'il a effectivement été incarcéré et est également contraire à la réalité
des détentions en Syrie, notamment pour ce qui a trait à son mutisme
avec ses codétenus et à la description des mauvais traitements
prétendument subis. L'intéressé a uniquement fourni un récit stéréotypé
de sa prétendue incarcération. Compte tenu de cette analyse qui n'est
mise en doute par aucun document judiciaire attestant d'une détention,
d'une libération ou d'une obligation de se présenter régulièrement aux
autorités syriennes à des fins de contrôle, le Tribunal considère que
l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été placé en détention
en (année). Aussi, aucun élément permet de fonder objectivement les
craintes avancées du recourant de se faire arrêter au mois de (…). Quant
au fait que l'intéressé collaborait pour le PYD depuis 1997, il n'est pas
davantage établi, l'attestation fournie au dossier ne contenant aucune
indication sur ce point.
4.4. Comme retenu par l'ODM dans sa décision de reconsidération,
l'adhésion du recourant au PYD en Suisse, sa participation à des
manifestations, la rédaction ou la distribution de tracts, ou encore le dépôt
de sa demande d'asile relèvent de motifs subjectifs postérieurs à son
départ de Syrie, soit de circonstances personnelles qui sont intervenues
après son départ du pays. Il est de plus exclu de cumuler les motifs
subjectifs survenus après son départ de Syrie avec les événements
actuels dans ce pays, insuffisants à eux seuls à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant. Il est en effet
constant qu'une personne qui fuit uniquement une guerre civile, des
conflits intérieurs graves ou un climat de terreur générale ne peut
prétendre à la qualité de réfugié, à moins qu'elle soit nommément prise
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pour cible. Or le recourant n'a pas rendu vraisemblable d'avoir attiré
l'attention des autorités syriennes d'une quelconque manière avant son
départ de Syrie et a pu quitté son pays d'origine au moyen d'un passeport
authentique à son nom depuis un terminal hautement sécurisé.
Quant au fait que son père et son frère auraient été arrêtés dans le cadre
des événements qui secouent actuellement le pays, force est de
constater qu'il n'est étayé par aucun élément concret. Par ailleurs, l'eutil
été, qu'il ne permettrait pas à lui seul de retenir l'existence pour l'intéressé
d'un risque objectif postérieur d'une crainte fondée en cas de retour dans
son pays de subir des persécutions.
4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.3. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être
tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était
actuellement pas licite, la qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressé,
et a prononcé son admission provisoire en Suisse.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
7.
7.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure réduits à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al.
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1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
L'intéressé ayant toutefois obtenu partiellement gain de cause avec la
reconsidération de la décision intervenue en date du 5 juillet 2011, il y a
lieu de percevoir des frais réduits à hauteur de Fr. 300.
De plus, dans la mesure où une partie de la procédure est devenue sans
objet, il a droit à des dépens réduits. En effet, lorsqu'une procédure
devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens
(art. 15 FITAF). Ils sont alors fixés au vu de l'état des faits avant la
survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF).
7.2. En l'occurrence, au vu des frais utiles et nécessaires à la défense du
recourant, le Tribunal fixe le montant des dépens à Fr. 400..
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 400. à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :