B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2929/2014
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er mai 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 1er mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par le recourant, le 20 mars 2014, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 mai 2014, régularisé par acte du 9 juin suivant, formé
par le recourant contre la décision susmentionnée, par lequel il a conclu à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provi-
soire,
les articles de presse annexés au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a invoqué, en substance, avoir observé des
actes de corruption dans l'exercice de sa fonction à la (…) de B._______
et les avoir dénoncés auprès de sa hiérarchie ; qu'il aurait tenté de sensi-
biliser les jeunes Algériens aux problèmes du pays ; qu'il aurait été mena-
cé lors de deux appels téléphoniques anonymes en août 2013 ; qu'en dé-
but octobre 2013, il aurait été abordé par des hommes dans la rue et leur
aurait échappé en se réfugiant dans une salle de sport ; qu'il aurait dé-
noncé cet événement à la police, qui n'aurait rien entrepris ; qu'il soup-
çonnerait "les services de la sécurité militaire" d'être à l'origine de ces ac-
tes d'intimidation, puisque le général de l'Armée de terre serait le frère de
son sous-directeur,
que comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant n'est pas
vraisemblable, dans la mesure où il se révèle contraire à la logique ou à
l'expérience générale,
qu'en effet, il n'est pas plausible que le recourant ait exercé la même
fonction depuis 2002 et ait subitement décidé, en 2013 et suite au décès
d'un copain pour des raisons médicales, de s'opposer à la corruption qui
aurait régné dans son service depuis fort longtemps et de mobiliser les
jeunes Algériens,
qu'en outre, il se serait contenté d'exposer ses opinions, au hasard et à
qui voulait bien l'écouter, à des collègues et à des gens dans des lieux
publics, comme par exemple à la table d'un café,
qu'il n'est donc pas concevable qu'il ait constitué une réelle menace et ait
été recherché par "les services de la sécurité militaire", peut-être pour
être supprimé, selon ses dires,
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué, pour la première fois,
avoir été de confession musulmane mais s'être converti au christianisme
et risquer de ce fait des persécutions en cas de retour en Algérie,
qu'il a ajouté avoir secrètement lu la Bible et écouté des émissions radio-
phoniques chrétiennes depuis quelques années,
que cependant, il n'a avancé aucun argument permettant d'expliquer
pourquoi il a exposé un motif d'asile nouveau et différent dans son re-
cours ; que celui-ci s'avère donc dénué de toute crédibilité,
que de plus, sa prétendue conversion au christianisme n'est qu'une sim-
ple allégation de sa part, nullement étayée,
que le recourant n'a d'ailleurs pas prétendu avoir rencontré des problè-
mes en raison de sa conversion ; qu'il a même admis être resté officiel-
lement musulman,
qu'au demeurant, les articles de presse annexés à l'acte du 9 juin 2014,
au sujet de persécutions en Algérie à l'encontre de chrétiens, sont de por-
tée générale et ne concernent pas personnellement le recourant,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'oc-
troi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudi-
ces au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation et d’une
solide expérience professionnelle en Algérie,
que ses soucis d'asthme et de ballonnements, pour autant qu'ils soient
avérés, ne constituent à l'évidence pas un empêchement à l'exécution du
renvoi, dans la mesure où sa vie et sa santé ne sont pas concrètement
mises en danger en cas de retour en Algérie,
qu’au surplus, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son
pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passe-
port valable,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :