B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2930/2011
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Iran,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial ;
décision de l'ODM du 7 avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de
ses deux fils, B._______ et C._______, en date du 10 septembre 2004,
la décision du 6 octobre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse tout en la mettant au
bénéfice d'une admission provisoire,
la demande de regroupement familial, déposée par l'intéressée, le
23 mars 2010, en faveur de son compagnon D._______, ressortissant
Irakien, rencontré en 2009, vivant en Italie au bénéfice d'une autorisation
de séjour ("permesso per protezione sussidiaria", délivré par la Questure
de Bolzano, le 30 juin 2011), père de son enfant, E._______, née le (…),
le préavis négatif du Service cantonal des migrations de Neuchâtel qui a
relevé que les conditions au regroupement familial n'étaient pas remplies,
l'intéressée et sa famille dépendant de l'aide sociale,
la décision du 7 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'inclusion de D._______ dans l'admission provisoire de l'intéressée en
raison de l'absence des revenus de la recourante et du fait que les
intéressés disposaient d'une possibilité de déplacer le centre de leurs
intérêts en Italie, lieu de résidence de D._______,
le recours interjeté, le 23 mai 2011, contre cette décision,
l'acte du 29 juin 2011, par lequel, requis de se prononcer sur le recours,
l'ODM en a préconisé le rejet,
la réponse du 27 juillet 2011, par laquelle l'intéressée a déclaré qu'il lui
était impossible de se rendre en Italie avec ses trois enfants lesquels
étaient intégrés en Suisse,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le regroupement familial des personnes admis provisoirement est
expressément régi par l'art. 85 al. 7 LEtr,
que, selon cette disposition, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent
bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois
ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent
en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let.
b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c),
qu'en l'occurrence, l'ODM a estimé qu'une des conditions fixées par
l'art. 85 al. 7 lettre c LEtr, à savoir, l'absence de dépendance de l'aide
sociale, n'était pas remplie,
que, s'agissant de sa situation financière, l'intéressée a reconnu, dans
son recours, qu'elle ne travaillait pas et dépendait de l'assistance
publique,
que par lettre du 19 janvier 2012, elle a porté à la connaissance du
Tribunal qu'elle avait commencé une activité lucrative à temps partiel
(30%), dans un restaurant,
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que, selon le certificat produit à l'appui, son salaire mensuel net s'élève à
736.40 francs,
que, toutefois, ce montant est manifestement trop modeste pour subvenir
aux besoins d'une famille composée de trois enfants et deux adultes,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM, après avoir pris
connaissance de l'avis de l'autorité cantonale compétente (art. 74 al. 2
LEtr), a estimé, conformément à la jurisprudence du Tribunal en la
matière, que la condition fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à
l'absence de dépendance de l'aide sociale, n'était pas remplie en
l'espèce,
que dans la mesure où les conditions prévues à l'al. 7 précité sont de
nature cumulative, peut demeurer indécise la question de savoir si les
autres conditions de cette disposition (art. 85 al. 7 let. a et b) sont
réunies,
que, cela dit, l'intéressée invoque l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), et plus particulièrement le droit au respect de la vie
familiale garanti par cette disposition,
que, toutefois, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, une
personne admise à titre provisoire n'a pas un droit inconditionnel, tiré
directement de l'art. 8 al. 1 CEDH, au regroupement familial,
qu'en effet, cette norme n'interdit pas de régler l'immigration et l'accès au
territoire d'un Etat et de poser certaines conditions, pour autant que les
garanties matérielles et procédurales de la CEDH soient respectées,
qu'il est bon de rappeler au passage que la plupart des Etats européens
n'accorde un droit au regroupement de la famille au sens étroit qu'après
un certain temps, lorsque l'entretien de celle-ci est assuré et qu'un
logement approprié est disponible (cf. notamment ERIKA FELLER, VOLKER
TÜRK, FRANCES NICHOLSON, la protection des réfugiés en droit
international, Ed. Larcier, 2008, p. 665ss),
que de telles limitations sont d'autant plus justifiées lorsque, comme en
l'espèce, l'Etat se limite, conformément à ses devoirs découlant du droit
international, à ne pas exécuter momentanément le renvoi ordonné
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(cf. ATF 126 II 335 ; Journal des Tribunaux [JdT] 2002 p. 402 et doctrine
citée),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée n'étant pas financièrement
autonome, elle ne saurait se prévaloir utilement de l'art. 8 CEDH pour en
déduire un droit au regroupement familial,
que par ailleurs, le mariage religieux célébré à Neuchâtel entre
l'intéressée et son compagnon n'a pas de valeur juridique en droit suisse
(cf. RUEDI ILLES, Art. 85, p. 824, par. 26, in : CARONI MARTINA/GÄCHTER
THOMAS/THURNHERR DANIELA, "Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer (AuG), Stämpfli Verlag AG Bern),
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de
regroupement familial du 23 mars 2010,
que le recours du 23 mai 2011 doit dès lors être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. c LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais de 600 francs, versée
le 8 juin 2011,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance des frais de
600 francs, versée le 8 juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :