B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2931/2012
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
6 avril 2012,
les résultats du 11 avril 2012 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile
en Autriche le 2 février 2004 et en Italie le 12 avril 2005,
le procès-verbal de l'audition du 12 avril 2012, lors de laquelle le
recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine à la fin de l'année
2004, après avoir échappé à une interpellation policière dirigée contre les
participants d'un meeting politique de l'UDP, puis avoir rejoint l'Italie, où il
aurait déposé une demande d'asile – en cours d'examen – et travaillé
comme laveur de voitures et où il aurait été soigné pour ses problèmes
de reins (hospitalisations en 2006 et en 2009) ; il n'aurait toutefois pas pu
bénéficier d'un suivi médical en Italie pour les maux de dos dont il
souffrait depuis plusieurs années, raison pour laquelle il serait venu en
Suisse dans l'espoir d'y obtenir un traitement,
la même audition, lors de laquelle il a affirmé n'avoir jamais été en
Autriche et n'y avoir, par conséquent, pas déposé de demande d'asile,
contestant par là les résultats du système Eurodac,
la communication du 30 avril 2004 de l'autorité autrichienne compétente
selon laquelle la demande d'asile du recourant aurait été classée après la
disparition de celui-ci en 2005 et l'extinction de la compétence de
l'Autriche en l'absence d'une demande de reprise de la part des autorités
italiennes,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 1er mai
2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
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le courriel du 21 mai 2012, par laquelle l'ODM a fait savoir aux autorités
italiennes, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'en
raison du défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai
réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé,
la décision du 21 mai 2012, notifiée le 25 mai suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 mai 2012, remis le même jour à un bureau de poste
suisse, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision
et au renvoi de sa cause à l'ODM,
les mesures superprovisionnelles octroyées le 31 mai 2012 par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 1er juin 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
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qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, ayant reconnu tacitement sa responsabilité, l'Italie est
l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer qu'il appert au grand
jour, de positions répétées et concordantes d'organisations
internationales gouvernementales telles que le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, que cet Etat ne respecterait pas la
directive "Procédure",
que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une
procédure d'asile conforme aux standards européens, y compris en
matière de recours,
qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un
refoulement en cascade, contraire au principe de non-refoulement (ancré
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à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture),
qu'en revanche, il s'est opposé, déjà devant l'ODM, à un transfert en Italie
au motif qu'il souffre depuis trois ans de maux de dos pour lesquels il
n'aurait pas obtenu de soins médicaux durant son séjour dans ce pays,
qu'il a ajouté que si l'Italie acceptait de le soigner, il y retournerait sans
problème,
que, dans son recours, il a soutenu que des mesures d'instruction
complémentaires auraient dû être menées pour établir à satisfaction les
faits pertinents relatifs à son état de santé, susceptibles de donner lieu à
l'application de la clause de souveraineté,
qu'à ce titre, lors de son audition du 12 avril 2012, le recourant a eu
l'occasion de s'exprimer en détail sur les problèmes de santé dont il
souffre actuellement et sur les soins médicaux dont il a bénéficié en Italie,
ainsi que sur ses éventuelles craintes en cas de transfert dans ce pays,
que, sur la base de ses allégations, aucun indice ne permet de retenir
que ses maux de dos – qui persistent depuis plusieurs années et ne l'ont
pas empêché de travailler – revêtent une gravité particulière ou
nécessitent un suivi médical indispensable,
qu'en sus, bien que l'intéressé soutienne la nécessité pour lui d'obtenir
des soins en Suisse, il a décliné la possibilité de prendre les
médicaments contre les douleurs qui lui étaient proposés par le
spécialiste médical du Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe (cf. dossier ODM A8/1),
que même si l'intéressé était parvenu à prouver que ses maux de dos
étaient graves et nécessitaient un traitement médical, l'appréciation qui
précède n'en serait nullement modifiée, compte tenu du fait que celui-ci
pourrait manifestement être entrepris en Italie,
qu'en effet, les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2010/45
précité),
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qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'accessibilité à des
soins essentiels en Italie, dès lors que le recourant a lui-même admis y
avoir été soigné pour ses problèmes de reins lors de son précédent
séjour (cf. p.-v. de l'audition du 12 avril 2012 p. 7 et 8),
que, dans ces circonstances, l'état des faits pertinents était établi de
manière suffisante, eu égard aux possibilités de soins en Italie et à la
nature des douleurs alléguées,
que s'agissant de la demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire
des moyens de preuve relatifs à la situation médicale de l'intéressé
(cf. recours du 30 mai 2012), celle-ci doit être écartée, une telle mesure
d'instruction n'étant pas nécessaire, dès lors que l'état de fait pertinent est
établi avec suffisamment de précision et que le recourant n'a pas allégué,
dans son recours, d'autres maux que ceux portés à la connaissance de
l'ODM,
qu'en outre, le recourant n'a pas laissé entendre, ni dans son audition ni
dans son recours, qu'il serait actuellement dans l'impossibilité de voyager
ou que son transfert entraînerait un danger concret pour sa santé,
qu'en particulier, l'intéressé a été en mesure de travailler récemment en
Italie et de voyager en train, non accompagné, jusqu'en Suisse,
qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas
aux requérants d'asile, le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
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que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans
objet, étant donné qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :