B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-293/2015
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marisa Pardo, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé, le 7 juillet 2014, une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 8 juillet 2014, l'Office fédéral des migrations (l’ODM, actuellement et ci-
après : le SEM) a procédé à une comparaison des empreintes du précité
avec celles figurant sur la banque de données "Eurodac". Il en est ressorti
qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, le (…) 2008, et une autre
aux Pays-Bas, le (…) 2009.
C.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le
21 juillet 2014, le requérant a déclaré, pour l'essentiel, avoir déserté
l’armée érythréenne, après 12 années de service et plusieurs détentions.
En (…) 2008, il aurait ainsi quitté son pays pour le Soudan, laissant derrière
lui son épouse, B._______, ainsi que leur fils, C._______ (né en […]). Il
aurait séjourné un mois et demi dans ce pays, puis se serait rendu en
Libye, où il aurait embarqué à bord d’un bateau à destination de l’Italie.
L’intéressé y aurait obtenu l’asile au début de l’année 2009.
En (…) 2009, à cause des conditions de vie pénibles en Italie, il se serait
rendu en France, dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre. Après être
demeuré à Calais pendant deux mois, il aurait gagné les Pays-Bas et y
aurait déposé une demande d’asile. Il aurait quitté ce dernier pays après
quelques mois, sans avoir reçu de décision de la part des autorités, et
serait retourné vivre en Italie. Avec l’aide financière de ses parents
demeurés en Erythrée, et au moyen d’un titre de séjour délivré par les
autorités italiennes, il aurait en outre effectué deux voyages en avion, l’un
au Soudan, en (…) 2011, et l’autre en Ethiopie, en (…) 2012.
En (…) 2014, il aurait quitté l’Italie de son plein gré et se serait rendu en
Suisse, afin d’y rejoindre son épouse et son enfant.
D.
Par courrier du 8 août 2014 et en réponse à la demande du SEM du
30 juillet précédent, les autorités italiennes ont indiqué que l'Italie avait
admis la demande de protection internationale introduite par A._______
(« He was granted the refugee status in Italy »).
E.
Le 12 août 2014, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas
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entrer en matière sur sa demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31). Faisant application de l'art. 36
al. 1 LAsi, il lui a donné la possibilité de faire valoir ses observations quant
à un éventuel renvoi vers l'Italie, dans un délai échéant le 22 août 2014.
Le pli adressé au requérant a été retourné au SEM par la Poste, à l'issue
du délai de garde de sept jours, avec la mention « non réclamé », de sorte
que l’intéressé ne s’est pas prononcé dans le délai qui lui était imparti.
F.
Le 25 septembre 2014, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre
A._______ sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une
demande des autorités suisses, déposée le 27 août précédent. Elles ont
mentionné à cette occasion que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour
« asile », valable jusqu'au (…).
G.
Par décision du 22 décembre 2014, notifiée le 8 janvier 2015, le SEM a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, au motif qu'il avait été reconnu
réfugié en Italie, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et que ce pays s'était déclaré prêt à
le réadmettre sur son territoire. Par la même décision, il a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans ce cadre, l’autorité de première instance a estimé que l’intéressé ne
pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) pour s’opposer à son
transfert vers l’Italie. Elle a soutenu que l’intéressé avait déclaré, lors de
son audition sommaire du 21 juillet 2014, qu’il était venu rejoindre son
épouse et son fils en Suisse en raison des conditions de vie difficiles qu’il
rencontrait en Italie. L’autorité a également souligné que l’épouse du
recourant était uniquement au bénéfice de l’admission provisoire, et qu’elle
ne disposait dès lors pas d’un droit de présence assuré en Suisse. Le SEM
a par ailleurs précisé que le statut de l’intéressé en Italie était antérieur à
celui de son épouse et de son enfant en Suisse, ces derniers n’ayant
déposé de demande d’asile en Suisse qu’au mois de (…). Il a considéré
que la volonté de vie commune de l’intéressé apparaissait comme peu
spontanée, voire tardive, estimant que celui-ci ne pouvait pas ignorer la
présence de ses proches en Suisse, dans la mesure où il ressortait de ses
propres déclarations qu’il avait maintenu un contact avec ses parents en
Erythrée. Le SEM a encore relevé que l’intéressé s’était rendu au Soudan,
en (…) 2011, alors que son épouse s’y trouvait également. Il a enfin
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considéré que le lien qu’il entretenait avec son épouse n’était pas
suffisamment étroit, dès lors que les intéressés avaient été séparés
pendant plus de six ans, et qu’en raison du statut de militaire de l’intéressé,
ils avaient partagé uniquement de brèves périodes de vie commune en
Erythrée.
H.
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par acte du 14 janvier 2015. Il a
conclu à l'annulation de la décision du SEM du 22 décembre 2014 et à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre incident, il a requis la
dispense du paiement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle.
Il a en particulier insisté sur le fait que son renvoi vers l'Italie, qui aurait
pour conséquence de le séparer de son épouse, alors enceinte, et de leur
fils, reconnus réfugiés en Suisse, violerait le principe de l'unité de la famille,
l'art. 8 CEDH ainsi que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a
argué que, contrairement à ce qui était soutenu par l’autorité dans la
décision entreprise, il entretenait avec son épouse et ses enfants une
relation devant être qualifiée d'étroite et effective. Il a fait valoir à ce titre
que leur mariage en (…) 2006 avait été précédé d’une relation amoureuse
entamée en 2004, et ayant conduit à la naissance d’un premier enfant, en
(…). Il a également précisé qu’en Erythrée, son épouse et son fils vivaient
auprès de sa famille, et que durant les années qui avaient précédé son
départ du pays, il leur rendait visite aussi souvent que son enrôlement forcé
dans l’armée le permettait, chaque fois qu’il avait une permission. Il a dès
lors soutenu que les périodes durant lesquelles il avait été séparé de sa
famille n'avaient jamais résulté d'un choix personnel, mais étaient dues à
son enrôlement dans l’armée érythréenne, puis à son départ forcé
d'Erythrée, et au parcours migratoire de sa famille.
Par ailleurs, se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) M.P.E.V. et autres contre Suisse (requête
n°3910/2013), il a reproché à l’autorité d’avoir retenu qu’il ne pouvait pas
se prévaloir de l’art. 8 CEDH, au motif que son épouse et son enfant, admis
provisoirement en Suisse, ne jouissaient pas d’un droit de présence
assuré.
L’intéressé a en outre contesté l’appréciation du SEM selon laquelle son
souhait de rejoindre son épouse apparaissait comme peu spontané voire
tardif. Il a allégué à ce titre que ses voyages au Soudan et en Ethiopie
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étaient motivés uniquement par le désir de retrouver son épouse et son fils.
Il aurait en effet appris en 2011, par le biais de ses parents demeurés en
Erythrée, que son épouse et son fils avaient à leur tour fui vers le Soudan,
et aurait depuis lors essayé de les retrouver, mais sans succès. Il aurait
d’abord tenté de les localiser en se rendant au Soudan, en (…) 2011, puis
en Ethiopie, en (…) 2012, avec l’aide financière de ses parents. Ce n’est
finalement qu’au début de l’année 2014 qu’il aurait pu pour retrouver la
trace de sa famille en Suisse, suite à quoi il se serait empressé de les
rejoindre. Il a fait grief au SEM de ne pas l’avoir suffisamment interrogé sur
les motifs à l’origine de ses voyages au Soudan et en Ethiopie, et a soutenu
que les doutes émis par le SEM ne trouvaient aucun fondement dans les
propos qu’il avait tenus lors de l’audition sommaire, rappelant à ce titre qu’il
avait clairement affirmé son souhait d’être près de son épouse et de son
enfant. Il a ajouté que, depuis qu’il les avait retrouvés, il était en contact
permanent avec eux, qu’il soutenait sa femme enceinte dans les activités
ménagères et qu’il s’occupait quotidiennement de leur fils. Il a enfin fait
valoir qu’un renvoi en Italie le placerait également dans une situation
contraire à l’art. 3 CEDH, au vu des conditions de vie désastreuses dans
ce pays.
A l’appui de son recours, il a notamment produit des copies des livrets N
de son épouse et de son fils, un certificat médical du (…) le concernant,
une attestation de maturation-provocation du service d’obstétrique des
D._______ datée de (…), ainsi que des photocopies de deux échographies
de son enfant à naître.
I.
Par courrier du 28 janvier 2015, l’intéressé a complété son recours en
déposant un « Certificat d’accouchement » attestant de la naissance, le
(…), de son deuxième fils, E._______.
Le 20 mai 2015, il a fait parvenir au Tribunal une copie de la décision du
SEM du 11 mai 2015, incluant cet enfant dans le statut de réfugiée de sa
mère.
Le 15 juin suivant, il a également produit une copie de l’acte de naissance
de son deuxième enfant et a réitéré qu’un renvoi en Italie constituerait une
ingérence disproportionnée dans sa vie familiale.
J.
Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours et ses compléments, le
SEM en a proposé le rejet dans sa détermination du 17 juillet 2015. Il a
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intégralement renvoyé aux arguments contenus dans sa décision du
22 décembre 2014 et a considéré que le mémoire de recours et les écrits
produits postérieurement ne contenaient pas d’éléments susceptibles de
conduire à une nouvelle appréciation.
K.
Dans sa réplique du 18 août 2015, l'intéressé a en substance réitéré les
arguments contenus dans son recours, reprochant en particulier au SEM
de ne pas s’être prononcé sur l’existence d’une vie familiale entre son
épouse, ses enfants et lui-même, et faisant valoir que l’admission
provisoire des membres de sa famille en Suisse n’était pas un frein à
l’application de l’art. 8 CEDH. Il a en outre argué que le SEM n’avait pas
tenu compte, dans sa détermination du 17 juillet 2015, du fait qu’il vivait à
nouveau, depuis plus d’une année, avec son épouse et ses enfants.
L.
Par courriers des 15 avril et 13 juin 2016, le recourant a complété son
recours. Il a fait parvenir au Tribunal des documents attestant de la
naissance de son troisième enfant, F._______, le (…). Il a par ailleurs
indiqué avoir changé d’adresse, et vivre désormais dans un appartement
individuel avec sa famille. Il a réitéré les arguments de son recours,
précisant qu’il lui était impensable d’être à nouveau séparé de sa famille,
et soulignant son implication dans la vie quotidienne de ses trois enfants.
M.
Par décision incidente du 30 mars 2017, le Tribunal a accordé l’assistance
judiciaire partielle.
N.
Invitée à déposer une duplique, l’autorité intimée a indiqué, le 25 avril 2017,
que la réplique du recourant, ainsi que ses courriers subséquents des
15 avril et 13 juin 2016, ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve
susceptible de modifier son point de vue.
Le SEM a notamment réitéré que, dans la mesure où l’épouse de
l’intéressé n’était pas au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse,
rien ne s’opposait au renvoi du recourant vers l’Italie. Il a une nouvelle fois
mis en doute la volonté de vie commune de recourant avec son épouse,
au moment où il a rendu la décision attaquée, en décembre 2014, et a
précisé qu’il ne lui appartenait pas de revenir sur cette appréciation au motif
que le recourant avait depuis lors passé du temps auprès sa famille en
Suisse. Il a en outre estimé, à titre supplétif, que quand bien même la vie
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familiale du recourant avait repris depuis son arrivée en Suisse, une
éventuelle ingérence dans le droit au respect de cette vie familiale devait
être considérée comme légitime et proportionnée, dans la mesure où celle-
ci s’est développée à un moment où le recourant avait connaissance de la
précarité de sa situation par rapport aux règles de l’immigration. Il a
également soutenu qu’une telle ingérence serait limitée, faisant valoir à ce
titre que l’intéressé pourra, avec la diligence appropriée, maintenir le lien
avec son épouse et ses enfants, dans la mesure où il bénéficie d’un droit
de séjour dans un Etat limitrophe de la Suisse. Il a enfin indiqué que, suite
au renvoi du recourant en Italie, il appartiendrait aux intéressés de
s’adresser aux autorités compétentes suisses ou italiennes pour entamer
une procédure de réunification familiale.
O.
Le recourant a répondu le 8 mai 2017. Il a pour l’essentiel à nouveau fait
valoir que la position du SEM violait la jurisprudence de la CourEDH
relative à l’application de l’art. 8 CEDH. Il a également détaillé à quel point
il s’investit en faveur de son épouse et de ses enfants. Outre des
photographies le montrant en compagnie de sa femme et de ses enfants,
le recourant a produit un courriel d’une enseignante de C._______, daté
du (…) 2017, ainsi qu’un courrier du (…) 2017, rédigé par la pédiatre de
ses enfants, dont il ressort qu’il est un père très impliqué et que sa
présence auprès de ses enfants est indispensable pour leur bon
développement.
P.
Le 19 mai 2017, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal, par le biais de sa
mandataire entretemps constituée, une copie d’un courrier rédigé le
(…) 2017 par l’enseignante de C._______, dont le contenu est identique
au courriel du (…) précité.
Q.
Par courrier du 19 février 2018, la mandataire de l’intéressé a renvoyé à
un arrêt récent du Tribunal (E-6457/2014 du 14 décembre 2017) et fait
valoir que le Tribunal pouvait appliquer le raisonnement développé dans
cet arrêt également au cas de son mandant.
R.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et
art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et
non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en
l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
2.2 En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant.
Il convient de mettre en évidence que, dans son Message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075),
le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs
étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de
non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a
al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat
tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression « en règle générale »
utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement
que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les
demandes d’asile » par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un
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renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la
modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il
y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite
et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux
art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
2.3 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
2.4 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un
Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la
présomption selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du
principe de non-refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la
preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au
requérant.
Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr,
ici l'Italie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa
réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
3.
3.1 En l'occurrence, le 25 septembre 2014, les autorités italiennes ont
donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressé,
lequel y a été mis au bénéfice du statut de réfugié. Ce dernier point n’a
d’ailleurs nullement été contesté par le recourant dans son recours du
14 janvier 2015.
3.2 Le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens
de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas
contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
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Dans son recours du 14 janvier 2015, l’intéressé s’est cependant prévalu
d’une violation de l’article 3 CEDH en cas de renvoi en Italie. Il a fait valoir,
pour l’essentiel, que l’Italie n’est pas en mesure de répondre aux besoins
des personnes avec une protection internationale, et qu’il y sera privé de
toute possibilité de logement décent et y subira une situation équivalant à
un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il a précisé que, lors de son
dernier séjour dans ce pays, il avait été livré à lui-même, sans aucune
possibilité de soutien en matière de logement ou d’aide financière pour
subvenir à ses besoins. Il a allégué avoir dormi sous des ponts et s’être
nourri grâce à Caritas. Il a outre fait valoir que les conditions désastreuses
dans lesquelles il avait vécu représentaient un danger supplémentaire pour
sa santé, compte tenu de son diabète. Se référant à un rapport de
l’Organisation suisse de réfugiés (OSAR) datant de 2013, il a soutenu qu’il
risquait de se retrouver dans la même situation en cas de retour en Italie
et que, sans possibilité de travailler et de trouver un logement convenable,
il lui serait impossible d’accueillir les membres de sa famille ou de leur
rendre visite, faute de moyens financiers.
3.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Italie et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi
dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
à l’art. 3 CEDH.
3.3.1 En l'occurrence, bénéficiant du statut de réfugié en Italie, le recourant
ne tombe pas sous le coup de la réglementation inhérente à l’application
du règlement Dublin III, laquelle prévoit une coopération administrative
allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de
réadmission.
3.3.2 Cela étant, les obligations de l’Italie à l'égard de l’intéressé, découlant
du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi,
à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à
la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9
du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification]). Il n’y a en particulier plus
d'obligations positives de l’Italie à son égard au titre de la directive 2003/9
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Page 11
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membre (ci-après : directive Accueil),
depuis qu'il y a obtenu le statut de réfugié.
3.3.3 En l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12), la CourEDH a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur
de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d’une part, être interprété comme
obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement
à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c.
Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99). Cette jurisprudence a été
confirmée dans une décision récente de la CourEDH du 30 mai 2017 en
l’affaire E.T. and N.T. v. Switzerland and Italy (requête n° 79480/13 ;
par. 23).
En outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH
ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d’entrer ou de
résider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du
28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n’empêchait pas les Etats
contractants d’adopter et d’appliquer une législation stricte, voire très
stricte, en matière d’immigration. Ainsi, elle a précisé, dans son arrêt du
2 avril 2013, rendu en l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie (requête n° 27725/10) (par. 65 à 73), en référence
à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni
(par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et
Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l’absence de considérations
humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le
fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une
dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales
n’était pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH.
3.3.4 Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les
bénéficiaires, en Italie, du statut de réfugié courent un risque, dans le cas
où ils n’auraient pas encore obtenu de place auprès de l’un des projets du
Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR)
présents sur le territoire, de rencontrer des difficultés pour se loger
(cf. European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information
Database, National Country Report : Italy, 31 December 2016, p. 110 s.
, consulté le
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Page 12
01.05.2018). Cela étant, il convient de relever que, dans le but d’offrir aux
personnes bénéficiaires de la protection internationale des conditions
comparables à celles des requérants d’asile, à qui la directive Accueil est
applicable, le Ministère de l’Intérieur italien a publié une circulaire en date
du 5 mai 2016, selon laquelle la priorité sur les places disponibles auprès
de SPRAR devait leur être offerte (cf. ibidem). En tout état de cause, les
réfugiés ont, en Italie, le droit d’accéder aux logements sociaux dans les
mêmes conditions que les citoyens italiens (cf. ibidem). Les personnes
bénéficiaires de ce statut ont également accès au marché du travail et à
l’éducation (s’agissant des personnes mineures) (cf. ibidem, p. 111 s.). De
même, elles ont, s’agissant du service national de santé, les mêmes droits
et obligations que les citoyens italiens (cf. ibidem). Toutefois, selon les
régions d’Italie, l’accès au logement, à l’emploi, ainsi qu’aux soins peut être
plus difficile (cf. ibidem). Il n’en demeure pas moins que rien ne permet de
considérer qu’il existe en Italie une pratique systématique de discrimination
– par rapport aux nationaux – envers les bénéficiaires du statut conféré par
la qualité de réfugié, dans l’accès à l’emploi, à l’assistance sociale, aux
soins de santé, à l’éducation et au logement.
Il est à cet égard relevé que, dans ce pays, 28,7 % de la population était
menacée, en 2015, de pauvreté ou d’exclusion sociale et qu’il s’agit du
quatrième Etat ayant enregistré l’augmentation la plus importante du taux
de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale de l’UE, après la Grèce,
Chypre et l’Espagne, celui-ci étant passé de 25,5 % en 2008 à 27,8 %
en 2015 (cf. Communiqué de presse d’Eurostat, 199/2016 –
17 octobre 2016, La proportion de personnes menacées de pauvreté ou
d'exclusion sociale dans l'UE retrouve son niveau d'avant crise,
BP-FR.pdf/0cea3193-243a-4fb4-8e05-0c2e73bcd8a1>, consulté le
01.05.2018). S’agissant du taux de chômage, l’Italie occupe également la
troisième position (à égalité avec la Croatie), après la Grèce et l’Espagne,
avec un taux de 11,2 % pour l’année 2017 (en troisième position s’agissant
du taux de chômage pour les jeunes, soit 34.7 %) (cf. Communiqué de
presse d’Eurostat, 73/2018 – 26 avril 2018, Le chômage dans les régions
de l’UE en 2017,
8830875/1-26042018-AP-FR.pdf/99741395-6e3b-4afb-9f6c-a692869743
72>, consulté le 01.05.2018).
Toutefois, malgré la situation économique difficile régnant en Italie, les
éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations
humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre le renvoi de
E-293/2015
Page 13
du recourant vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un
traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
3.3.5 S’agissant en outre de son état de santé, en particulier de son
diabète, il n’est pas non plus de nature à faire obstacle à son retour en
Italie sous l’angle de l’art. 3 CEDH.
En effet, selon une récente jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union
européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que
cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays
de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il ne
fait par ailleurs aucun doute qu’il pourra obtenir, en Italie, les soins dont il
a besoin et y poursuivre sa thérapie. En effet, l’Italie, dispose de structures
médicales et de possibilités de soins tout aussi efficaces que ceux
disponibles en Suisse. Le Tribunal relève d’ailleurs que, lors de son
audition sommaire du 21 juillet 2014, le recourant avait indiqué qu’il avait
pu consulter un médecin en Italie pour son diabète et qu’il y avait reçu les
médicaments nécessaires.
3.3.6 Force est ainsi de constater que le recourant n’a pas démontré, sur
la base d’éléments concrets et avérés, que ses conditions d’existence en
Italie atteindraient en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
d’une violation de l’art. 3 Conv. torture.
3.4 Enfin, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes
failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant
dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont
accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des
pièces du dossier de la présente cause.
3.5 Partant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les conditions
énoncées à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi l'enjoignant de ne pas entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé étaient remplies.
E-293/2015
Page 14
Cela dit, au vu des considérants qui suivent (cf. consid. 7 et 8), il n'est plus
garanti qu’il puisse être effectivement renvoyé en Italie. La question de
savoir si les obstacles au renvoi sont de ceux pris en compte par le
législateur pour contraindre le SEM à entrer en matière sur une demande
d'asile (cf. consid. 2.2 ci-dessus) n'a cependant pas à être tranchée. In
casu, apparaît comme déterminant le constat selon lequel, manifestement,
le recourant n'est pas venu en Suisse dans le but d'y obtenir une protection,
celle-ci lui ayant déjà été octroyée par l'Italie. Il ressort en effet clairement
de son audition sommaire que l’intéressé est venu en Suisse pour rejoindre
sa famille (cf. en particulier procès-verbal [pv] d’audition sommaire du
21 juillet 2014, point 9.01 p. 12 ; cf. également point 8.01 p. 11). Dans ces
conditions, le SEM aurait donc même été légitimé à considérer que le
recourant n’avait pas déposé en Suisse une demande d’asile au sens de
l’art. 18 LAsi. Quoi qu’il en soit, et compte tenu de ce qui précède, le
Tribunal confirme la décision du SEM en tant qu’elle n’entre pas en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
4.2 Dans son recours, A._______ fait notamment valoir que le prononcé
de son renvoi vers l'Italie serait contraire au principe de l'unité de la famille
dans la mesure où son épouse et ses enfants (inclus dans le statut de celle-
ci) ont été reconnus réfugiés et admis provisoirement en Suisse.
4.3 Le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée
est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale ; cf. notamment l'arrêt du TAF D-6528/2014
du 10 mars 2015 consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer
indûment certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre
dispersé. En particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile
a obtenu, avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et
encore concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission
provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de
son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible.
E-293/2015
Page 15
Cette disposition n'est toutefois, sur le principe, pas applicable lorsque le
membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en
Suisse de celui qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 LAsi. Admettre
le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales
de la LEtr concernant le regroupement familial de personnes admises
provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même
manifestement infondée, pour les éluder.
4.4 En l'espèce, l'épouse du recourant a obtenu l'admission provisoire en
Suisse, le (…) 2014, alors que l'intéressé n'y a déposé une demande
d'asile que le 7 juillet suivant. Dès lors, il ne peut se prévaloir de l'unité
familiale au sens de l'art. 44 LAsi, pour les raisons indiquées ci-avant.
4.5 Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311)
n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer ladite mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 1ère phrase LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr
sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
6.2 En l'occurrence, pour les motifs retenus aux considérants 2 et 3 ci-
avant, l'intéressé ne peut valablement se prévaloir ni de l'art. 5 LAsi ni des
art. 3 CEDH et Conv. torture.
E-293/2015
Page 16
7.
7.1 Le recourant fait également valoir que l'exécution de son renvoi vers
l’Italie emporte violation à son égard du droit au respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 CEDH.
7.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer
la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger
doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145; 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités; 130 II 281
consid. 3.1 p. 286). Cette relation aura en principe préexisté
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2011 du 29 novembre
2011 consid. 3.1 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 in fine). A cet
égard, il est précisé que la CourEDH distingue les cas de migrants dont la
famille existait déjà avant leur arrivée dans l’Etat concerné de ceux qui
n’auraient contracté mariage que suite à leur entrée dans cet Etat (cf. arrêt
de la CourEDH du 28 mai 1985 Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c. Royaume-Uni, requête n° 9214/80; 9473/81; 9474/81, par. 68). En outre,
l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat
déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154).
En revanche, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger
(cf. notamment l’arrêt du Tribunal D-711/2017 du 19 juillet 2017,
consid. 8.2).
7.3
7.3.1 Le recourant et B._______ ont tous deux affirmé être mariés depuis
le (…) 2006. Dans la décision attaquée, ainsi que dans ses prises de
position subséquentes, le SEM n’a jamais contesté ce fait. Compte tenu
des déclarations concordantes des deux principaux intéressés sur ce point
lors de leurs auditions respectives, et en l’état actuel du dossier, le Tribunal
ne voit aucune raison de s’éloigner de cette appréciation. Dans ces
conditions, le recourant remplit la première condition mise à la possibilité
d’invoquer l’art. 8 CEDH (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Etant marié
E-293/2015
Page 17
de longue date, il est admis ici qu’il entretient avec son épouse une relation
devant être qualifiée d’étroite.
7.3.2 Il convient encore de déterminer si la relation entre les intéressés
peut être qualifiée d’effective, ce que nie le SEM, étant donné que le
recourant aurait passé plusieurs années séparé de son épouse. A cet
égard, le Tribunal relève que pour juger de l'effectivité d’une relation, il y a
notamment lieu de tenir compte de la relation familiale antérieure à ces
séparations, aux causes de celles-ci ainsi qu’aux circonstances telles
qu'elles se dessinent pour l'avenir.
Il ressort du dossier que le recourant est en couple avec B._______ depuis
2004, que les intéressés ont accueilli leur premier enfant, C._______, en
(…), et qu’ils ont contracté mariage en (…) 2006. Dès 2005, et jusqu’à la
fuite du recourant d’Erythrée, en 2008, ils ont emménagé et vécu sous le
même toit, auprès de la famille de l’intéressé. Certes, le recourant était
alors enrôlé dans l’armée ; il a toutefois indiqué qu’il rentrait auprès de son
épouse à chaque permission, lesquelles étaient régulières et pouvaient
parfois durer un mois. Il ressort dès lors de ses déclarations qu’il faisait
ménage commun avec son épouse autant que ses obligations militaires le
lui permettaient. Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait en tout état
de cause faire grief à l’intéressé de n’avoir pas vécu de manière
ininterrompue avec son épouse et leur enfant. Leur séparation causée par
la nécessité, reconnue, du recourant de fuir son pays ne saurait pas non
plus lui être reprochée. A l’appui de son recours, l’intéressé a allégué avoir
perdu la trace de son épouse et de son fils suite à leur départ d’Erythrée,
en 2011. Ses propres parents demeurés au pays n’auraient pas non plus
été en mesure de les localiser. L’intéressé a également affirmé avoir
effectué ses deux voyages, au Soudan puis en Ethiopie, dans le seul but
de les retrouver, mais sans succès. Certes, des doutes peuvent être
exprimés quant à l’allégation du recourant selon laquelle n’aurait eu aucun
contact avec son épouse et son fils suite à leur arrivée en Suisse, et aurait
ignoré qu’ils s’étaient réfugiés dans ce pays pendant plus de deux ans.
Cela dit, vu le parcours des intéressés, le fait qu’ils formaient déjà un
couple bien avant leur départ d’Erythrée et l’existence d’un enfant commun
avant leur séparation, il doit être constaté que la relation entre A._______
et B._______ est effective. Le fait qu’ils aient, dès l’attribution cantonale du
recourant, le (…) 2014, repris une vie de famille, et même agrandi celle-ci
moins d’un an plus tard, ne fait que le confirmer.
Au demeurant, le Tribunal relève encore que l’affirmation du SEM, dans la
décision attaquée, selon laquelle l’intéressé a expliqué être venu en Suisse
E-293/2015
Page 18
uniquement « en raison des conditions de vie difficiles en Italie » est
manifestement tronquée et ne reflète pas le véritable contenu des
déclarations du recourant. En effet, si ce dernier a effectivement fait valoir
des difficultés à trouver un travail et un logement en Italie lorsqu’il a été
interrogé spécifiquement sur sa situation dans ce pays et ses éventuelles
objections à un renvoi dans cet Etat, il n’en demeure pas moins qu’il a
affirmé, de manière constante, lors de son audition sommaire, qu’il avait
rejoint la Suisse dans le but de se réunir avec son épouse et son fils. Cela
ressort en particulier de sa déclaration spontanée au terme de son audition
(« J’aimerais être auprès de mon épouse et notre enfant, partager le
bonheur et le malheur de la vie », cf. pv d’audition point 9.01 p. 12). C’est
dès lors à tort que le SEM a mis en doute la volonté de l’intéressé de
reprendre une vie commune avec son épouse et son enfant C._______ et
a considéré, en se fondant notamment sur cet argument, que la relation
des intéressés n’était pas effective. Les affirmations du recourant quant à
la difficulté de sa situation en Italie exposent davantage les raisons pour
lesquelles il a préféré les rejoindre en Suisse, plutôt que de les faire venir
en Italie, mais ne remettent nullement en cause sa volonté de se réunir
avec eux pour reprendre une vie familiale commune.
7.3.3 Une relation familiale étroite et effective doit en l’espèce également,
et surtout, être constatée entre le recourant et ses trois enfants, âgés
aujourd’hui de respectivement (…) ans, (…) ans et (…) ans. C._______ est
né alors que le recourant et B._______ étaient déjà en couple depuis
plusieurs années. Le recourant a vécu avec son fils C._______ depuis sa
naissance en Erythrée, le (…), jusqu'à leur séparation en (…) 2008, puis,
à nouveau, depuis son attribution au canton de G._______, le (…) 2014.
La famille s’est depuis lors agrandie, avec les naissances de E._______,
en (…), et de F._______, en (…). Il doit dès lors être admis que des liens
ont pu être tissés entre les intéressés. Au surplus, d’après une enseignante
de l’établissement scolaire fréquenté par C._______ en Suisse, le
recourant serait un père inquiet et impliqué envers son enfant. Il serait
toujours présent aux entretiens sollicités par l’enseignante et, avec son
épouse, a entrepris des démarches pour aider C._______ dans ses
apprentissages scolaires (cf. courrier du […] 2017). La pédiatre des
enfants confirme elle aussi que l’intéressé est très impliqué et qu’il
accompagne régulièrement ses enfants lors des consultations, soit avec
son épouse, soit seul. Le vécu d’une relation effective est dès lors
aujourd’hui manifeste.
7.3.4 Au vu de ce qui précède, c’est donc à tort que le SEM a nié l’existence
d’un lien familial entre le recourant, son épouse et leurs enfants. La
E-293/2015
Page 19
première condition mise à la possibilité d’invoquer l’art. 8 CEDH est dès
lors remplie en l’espèce.
7.4
7.4.1 Le SEM a soutenu, dans la décision querellée, que comme l’épouse
du recourant était uniquement au bénéfice de l’admission provisoire, elle
ne disposait pas d’un droit de présence assuré en Suisse. Dans son
recours, A._______ a contesté cette motivation, arguant que celle-ci n’était
pas conciliable avec les obligations de droit international de la Suisse. Il y
a lieu de donner raison au recourant sur ce point.
7.4.2 En effet, reprenant en cela la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt
de la CourEDH Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010, requête
n° 16327/05, arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse du 29 juillet 2010, requête
n°24404/05, arrêt Agraw c. Suisse du 29 juillet 2010, requête n° 3295/06),
le Tribunal fédéral a tempéré la condition du droit de présence assuré en
Suisse (cf. ATF 139 I 37 et ATF 130 II 281 ainsi que les arrêts 2C_639/2012
du 13 février 2013 et 2C_195/2012 du 2 janvier 2013 ; cf. également MINH
SON GUYEN, Le séjour dans l'attente d'une décision, le droit de présence
assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des étrangers, jurisprudence
et analyses, 2013, volume I).
Il a estimé qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, cette
condition ne pouvait plus être considérée comme un préalable à
l'application de l'art. 8 CEDH. Il a ainsi retenu que dans certains cas,
l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer
pour une application de cette disposition tenant plutôt compte de la
situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres
circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du
droit de l'asile ou du droit des étrangers (cf. arrêt 2C_459/2011 du
26 avril 2012 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4).
Dans son arrêt en l’affaire Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014
(requête n° 12738/10, par. 107 ss), la CourEDH a par ailleurs eu l’occasion
de rappeler que, certes, en matière d’immigration, l’art. 8 CEDH ne saurait
s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix,
par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le
regroupement familial sur le territoire de ce pays. Ainsi, l’étendue de
l’obligation de l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes
qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes
concernées et de l’intérêt général au contrôle de l'immigration. Les facteurs
E-293/2015
Page 20
à prendre en considération dans ce contexte sont multiples. Il faut voir dans
quelle mesure il y a effectivement entrave à la vie familiale et examiner
l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'Etat. Il
faut également déterminer s’il existe ou non des obstacles insurmontables
à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et s’il
existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des
considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion. Il importe
encore de tenir compte du moment où la vie familiale a débuté et, lorsque
des enfants sont concernés, de prendre en compte leur intérêt supérieur.
Sur ce point particulier, la CourEDH rappelle que l’idée selon laquelle
l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les
concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit
international. Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il faut
assurément lui accorder un poids important (cf. en particulier l’arrêt de la
CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10,
par. 46, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février
2013, consid. 4.3, 2C_520/2016 du 13 janvier 2017, consid. 4.2 et
2C_76/2017 du 1er mai 2017, consid. 3.2.4). Dans son arrêt Jeunesse c.
Pays-Bas précité, la CourEDH précise à ce titre que, pour accorder à
l’intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une
protection effective et un poids suffisant, les organes décisionnels
nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant
à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel
éloignement du père ou de la mère (par. 109).
8.
8.1 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal ne saurait
confirmer la décision attaquée, dans laquelle l’autorité de première
instance a nié à tort l’existence d’une relation familiale étroite et effective
entre le recourant, son épouse et leurs enfants. Ce faisant, le SEM s’est
également dispensé d'examiner s’il existe, dans le cas d’espèce, des
éléments spécifiques justifiant de déroger à l'exigence d'un droit de
présence assuré en Suisse, à la lumière de la jurisprudence précitée
(cf. consid. précédent).
8.2 Il ne peut toutefois être statué en l'état. Comme dit plus haut
(cf. consid. 3.5), le recourant est venu en Suisse dans le but de rejoindre
sa famille. Dans certaines circonstances, le Tribunal a certes requis de
requérants la mise en œuvre des dispositions de droit des étrangers
applicables, au besoin en se rendant temporairement dans un Etat tiers.
En l’espèce, se pose la question de savoir s’il peut être exigé d'un couple
E-293/2015
Page 21
marié depuis plus de onze ans, vivant en ménage commun avec des
enfants depuis plus de quatre ans, de se séparer (cf. arrêt du Tribunal
E-6457/2014 du 14 décembre 2017 consid. 8.2, portant sur un cas
analogue). Un examen supplémentaire s'impose dès lors, étant rappelé
qu'au moment du prononcé de la décision querellée, le recourant pouvait
déjà se prévaloir de la protection de sa vie familiale (cf. consid. 7.3.2
ci-dessus). Lui et son épouse bénéficient tous les deux d'une protection
dans des Etats distincts et, de prime abord, il n'est pas exclu pour eux de
poursuivre leur vie familiale dans chacun de ces Etats. C’est dès lors dans
le cadre d'une procédure idoine, respectant les conditions alors définies,
que doit s'examiner le droit du recourant de demeurer en Suisse. Or, ces
démarches exigent des mesures qui ne peuvent être entreprises par le
Tribunal dans le prolongement de la présente procédure.
Il incombera en conséquence au SEM d’examiner s’il existe in casu des
éléments spécifiques justifiants de déroger à l'exigence d'un droit de
présence assuré en Suisse et de motiver correctement sa décision sur ce
point (cf. consid. 7.4.2 ci-dessus). Dans le cadre de cet examen, il lui
appartiendra de tenir compte de la situation de tous les membres de la
famille, au sens de la jurisprudence de la CourEDH précitée (cf. idem).
L’autorité de première instance devra en outre tenir compte de l’intérêt
supérieur des enfants du recourant, en particulier de C._______, qui est
âgé de (…) ans et entre dans la période délicate de l’adolescence. Enfin,
dans l’hypothèse où le SEM devrait, au terme de son examen, nier la
possibilité pour les intéressés de poursuivre leur vie commune en Suisse,
il lui reviendrait également de se prononcer sur la nécessité de s’assurer
de la réadmission par l’Italie non seulement de l’intéressé, mais aussi de
B._______ et de leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-6457/2014 du
14 décembre 2017 consid. 8.2, portant sur une affaire similaire).
8.3 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit être
admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour
nouvelle décision sur ce point, en application des dispositions de droit des
étrangers, prenant en considération tous les éléments de fait pertinents au
sens des considérants qui précèdent.
E-293/2015
Page 22
9.
9.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la
charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
9.2 En l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de
sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge.
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par
ordonnance du Tribunal du 30 mars 2017, il n’est pas perçu de frais.
10.
10.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.32.2]). A défaut de décompte
de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF).
10.2 En l’espèce, la mandataire de l’intéressé n’est intervenue que très
tardivement, le recourant n’ayant pas été représenté durant presque
l’entièreté de la procédure de recours. La mandataire s’est limitée à
adresser un courrier au Tribunal, le 19 mai 2017, afin de transmettre une
copie d’un lettre rédigée le (…) 2017 par une enseignante de C._______,
dont le contenu avait déjà été porté à la connaissance du Tribunal par le
recourant. Elle a par ailleurs rédigé un courrier dans lequel elle a
principalement renvoyé à la motivation de l’arrêt E-6457/2014 précité et
demandé au Tribunal d’appliquer le même raisonnement au cas d’espèce.
Dans ces conditions, au vu des tâches opérées par la mandataire, il se
justifie, ex aequo et bono, d'octroyer au recourant un montant de
140 francs à titre de dépens, à charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
E-293/2015
Page 23
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la non-entrée en matière sur la
demande d’asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. La
décision attaquée est annulée sur ce point et la cause est renvoyée au
SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 140 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :