B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-293/2017
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée (fin) de l'admission provisoire (asile) ;
décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 no-
vembre 2008,
la décision du 9 février 2010, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migra-
tion, actuellement le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a re-
jeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au
bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raison-
nablement exigible,
le courrier du 24 novembre 2016 adressé à l’intéressé et retourné avec la
mention « non réclamé », par lequel le SEM l’a informé de son intention de
constater la fin de l’admission provisoire prononcée en sa faveur et l’a invité
à faire part de ses éventuelles observations à ce sujet,
la décision du 22 décembre 2016, par laquelle le SEM a constaté que l’ad-
mission provisoire de l’intéressé avait pris fin,
le recours du 11 janvier 2017 (sceau postal du 13 janvier 2017) formé par
le recourant contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci, ainsi
que la demande de dispense du versement de l’avance de frais dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin ou de
levée de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), est rece-
vable,
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qu’en l’espèce, dans sa décision du 22 décembre 2017, le SEM a pris en
considération que l’intéressé avait disparu du (…) juin 2015 au (…) dé-
cembre 2015 et qu’il avait été intercepté à trois reprises, à savoir le
(…) août 2016, le (…) septembre 2016 et le (…) novembre 2016, à la gare
de B._______, en provenance de l’Italie,
qu’il a relevé que, lors du contrôle du (…) août 2016, l’intéressé était en
possession d’un titre de voyage pour étrangers émis par C._______ en
Italie, d’un permis de séjour italien et d’une carte d’identité émise en 2015
et valable jusqu’au 1er janvier 2026,
qu’il a également souligné que, selon une décision du (…) juin 2008 de
D._______, le recourant avait reçu une protection en Italie, avant son arri-
vée en Suisse,
que, dans les considérants en droit de sa décision, le SEM a reproché à
l’intéressé d’avoir enfreint son devoir de collaboration en dissimulant aux
autorités suisses le fait qu’il disposait d’une protection en Italie depuis le
(…) juin 2008,
qu’il s’est par ailleurs référé à l’art. 84 al. 2 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a estimé que l’exécu-
tion du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible,
que, selon les termes du dispositif de sa décision, le SEM a constaté que
l’admission provisoire prononcée, le 9 février 2010, avait pris fin,
que, dans son recours, l’intéressé, qui a reconnu être « passé par l’Italie »
(sic), a soutenu qu’il n’y avait « jamais vécu » (sic),
qu’il a également fait valoir que le permis de séjour qu’il avait « obtenu »
(sic) en Italie était échu et qu’il n’avait actuellement aucun droit de séjour-
ner dans ce pays,
que, cela dit, aux termes de l’art. 84 LEtr, qui a pour titre marginal « fin de
l’admission provisoire », le législateur distingue entre d’une part, la levée
de l’admission provisoire (art. 84 al. 2 LEtr), et d’autre part, la fin de l’ad-
mission provisoire (art. 84 al. 4 LEtr),
que, selon l’art. 84 al. 2 LEtr, le SEM lève l’admission provisoire et ordonne
l’exécution du renvoi, lorsque les conditions d’une telle mesure prévues à
l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr ne sont plus remplies,
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que, dans un tel cas, la levée de l’admission provisoire nécessite une dé-
cision formatrice du SEM,
qu’en vertu de l'art. 84 al. 4 LEtr, l'admission provisoire prend fin lorsque
l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à
l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour,
qu’à la différence du premier cas de figure, l’admission provisoire prend
alors fin ex lege (cf. M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR, Bundesge-
setz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Verlag AG
Bern, 2010, p. 811),
qu’en l’espèce, le dispositif de la décision du SEM du 22 décembre 2016
ne correspond manifestement pas aux considérants en droit sur lequel il
s’appuie,
qu’en effet, il existe une incohérence patente entre d’une part, les considé-
rants en droit de la décision attaquée qui se réfère à l’art. 84 al. 2 LEtr et
qui porte sur la levée de l’admission provisoire et d’autre part, le dispositif
de cette même décision qui prononce la fin de l’admission provisoire et qui
est visé par l’art. 84 al. 4 LEtr,
que, dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer si la volonté
du SEM était de prononcé la levée de l’admission provisoire ou, en re-
vanche, de constater formellement la fin de l’admission provisoire,
qu’en tout état de cause, si le SEM entendait constater la fin de l’admission
provisoire, il lui appartenait d’exposer clairement quels éléments il avait
pris en considération et laquelle des conditions de l’art. 84 al. 4 LEtr était à
son avis remplie, pour arriver à cette conclusion,
qu’une telle motivation ne ressort manifestement pas de la décision que-
rellée,
qu’il ne peut être ignoré non plus que les considérants de la décision que-
rellée sont lacunaires et erronés,
que, d’une part, le SEM se borne à affirmer que l’exécution du renvoi est
actuellement licite, possible et raisonnablement exigible, sans toutefois
donner aucune motivation à ce sujet ni même préciser vers quel pays le
renvoi devrait être exécuté,
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que, d’autre part, il met en avant le défaut de collaboration et les dissimu-
lations de l’intéressé pour fonder la levée, respectivement la fin, de l’ad-
mission provisoire, alors qu’un tel élément ne correspond à aucune des
conditions exhaustivement prévues par la loi,
qu’ainsi, le SEM n’a à aucun moment examiné si les conditions mises à la
levée de l’admission provisoire étaient remplies,
qu’en effet, l'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est li-
cite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de
retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence
et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation
avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 OERE),
que, de plus, il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les
conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Juris-
prudence et information de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3 con-
sid. 3.5, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d),
que, dès lors, si le SEM entendait lever l’admission provisoire de l’intéressé
et ordonner l’exécution de la décision de renvoi du 9 février 2010 (son co-
rollaire nécessaire, cf. art. 84 al. 2 i.f. LEtr), il lui appartenait d’analyser si
l’exécution du renvoi en Somalie ou dans un Etat tiers était licite, raisonna-
blement exigible et possible, et de motiver sa décision en conséquence, ce
qu’il n’a manifestement pas fait,
qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée présente une incohérence
interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté irrémé-
diable, rendant impossible un examen par le Tribunal de son bien-fondé,
que l'ambiguïté, respectivement l’incohérence entre la motivation et le dis-
positif de la décision attaquée doivent être qualifiées d'arbitraires et con-
duisent ainsi à une violation de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 130 I 337 consid. 5, 106
Ia 339, 103 Ia 182 consid. 3c ; MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, Droit admi-
nistratif, Volume I, Les fondements, 3ème éd., 2012, ch. 6.3.2.4 p. 900 s.),
qu’ainsi, le SEM a violé le droit fédéral (cf. art. 49 let. a PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
22 décembre 2016 annulée,
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que s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande de dispense du versement de l’avance des frais de procédure est
sans objet,
que vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure,
que conformément à l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partielle-
ment gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui
ont été occasionnés par le litige,
qu’en l’occurrence, il ne se justifie pas d’allouer des dépens, le recourant
n’ayant pas fait appel aux services d’un mandataire et le recours ne lui
ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 22 décembre 2016 est annulée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :