B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2932/2014
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, François Badoud, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, né le (…),
Togo,
représentée par Caritas Suisse,
Bureau de consultations juridiques (BCJ),
en la personne de L._______,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 avril 2014 / N (…).
E-2932/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 22 août 2012, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Lors de l'audition sommaire du 7 septembre 2012, elle a déclaré être
d'ethnie tchamba, née à C._______, et musulmane. Elle a indiqué que le
haoussa était sa langue maternelle et qu'elle parlait également l'ewe et le
"tchokossanti", de même qu'un peu de kotokoli. Elle n'aurait été
scolarisée que durant deux ans, et ne saurait ni lire ni écrire. Elle aurait
exercé des activités de vendeuse de bijoux et de couturière.
Elle aurait longtemps vécu à D._______. En 2003, alors qu'elle était
enceinte de sa fille, elle se serait mariée religieusement à E._______
(…), en l'absence de celui-ci, puisqu'il avait quitté le pays peu après leur
rencontre. Depuis son mariage religieux, elle aurait vécu à F._______,
d'abord chez ses beaux-parents, puis dans une chambre, avec sa fille et
les trois enfants nés d'une précédente union de son compagnon. Après le
départ de celui-ci, des policiers en civil seraient venus plusieurs fois
interroger l'intéressée pour tenter de le localiser.
Un peu plus d'un an avant son départ du Togo, elle aurait adhéré au
"REJADD", organisation dont elle ignorerait la dénomination exacte et qui
lutterait pour la paix et le progrès : elle se serait occupée du ravitaillement
en eau et nourriture lors des réunions de ce mouvement. Les 12 et
13 juin 2012, elle aurait pris part à un rassemblement. Le premier jour, les
militaires auraient fait usage de gaz lacrymogène. Le deuxième jour, alors
que l'intéressée avait rejoint les manifestants à nouveau rassemblés à
Dekon, l'armée serait intervenue derechef pour disperser la foule ; alors
qu'elle tentait de s'enfuir en courant, un militaire l'aurait interceptée et
frappée. Son sac serait tombé et le contenu se serait répandu par terre.
Tandis que son agresseur était occupé à ramasser les objets tombés du
sac, l'intéressée aurait pu héler un "zemidjan" (moto-taxi). Le motard
aurait réussi à semer les représentants des forces de l'ordre qui les
poursuivaient en voiture et à ramener la recourante au quartier général
du REJADD. Elle aurait fait part de ses mésaventures à son responsable,
G._______. Celui-ci lui aurait conseillé d'attendre la nuit et de trouver un
endroit où se réfugier.
Craignant d'être interpellée et tuée pour avoir fait partie d'un mouvement
d'opposition, dès lors que les militaires détenaient sa carte d'identité et sa
E-2932/2014
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carte de membre du REJAAD, elle aurait pris le bus, le jour même, pour
Accra, où elle comptait se cacher chez une amie. Auparavant, G._______
se serait rendu chez elle pour récupérer quelques affaires (en particulier
une copie de sa carte d'identité) et lui aurait ramené un sac.
Une fois à Accra, elle aurait constaté que son amie était absente ;
désespérée, elle aurait été recueillie par une inconnue qui, après lui avoir
posé quelques questions sur ce qui lui était arrivé, l'aurait prise en charge
et aurait organisé son départ pour la France, deux mois plus tard, par
avion. La recourante aurait voyagé avec un passeport d'emprunt. Depuis
la France, elle aurait été conduite en Suisse – où elle espérait retrouver
son compagnon – au moyen d'un véhicule privé.
Elle a produit une copie de sa carte d'identité, ainsi qu'une copie de sa
carte de membre du REJADD ("Regroupement des Jeunes Africains pour
le Développement et la Démocratie"), établie le 6 octobre 2011. Elle a
également fourni une attestation de la branche togolaise de l'Action des
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT-Togo) établie le
20 juillet 2012. Il ressort de ce document que la recourante a été
"contrainte de quitter son pays suite à des menaces de mort, des
tentatives d'enlèvement, des intimidations et des poursuites dont elle
faisait l'objet" et a "refusé de démissionner du REJADD en dépit des
pressions de toutes sortes exercées sur sa personne".
C.
Le (…) est né l'enfant H._______.
D.
Par courrier du 17 décembre 2013, G._______ a fait parvenir à l'ODM
cinq copies d'articles de journaux et une attestation du 24 octobre 2013
du REJADD.
Il ressort de ce document ce qui suit :
La recourante a fait l'objet de menaces de la part d'officiers de l'armée
proches de sa famille depuis son adhésion au REJADD ; le 13 juin 2012,
elle a été poursuivie par un soldat qui a ramassé son sac, contenant sa
carte de membre ainsi qu'un extrait d'un rapport du REJAAD ; les
membres de sa famille ont reçu des menaces de la part d'inconnus ;
G._______ a lui-même été menacé par des agents du Service de
renseignements et d'investigations alors qu'il tentait de récupérer
quelques habits chez la recourante, de sorte qu'il a été contraint de
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Page 4
repartir sans rien emporter ; les documents récupérés dans le sac de la
recourante ont été utilisés pour intimider des membres de l'association.
E.
Entendue le 28 mars 2014 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré
qu'une semaine avant la manifestation de juin 2012, une femme – d'une
ethnie du nord du pays comme elle – l'aurait approchée et tenté de la
convaincre de "mettre quelque chose" dans l'eau et les sandwichs qu'elle
devait préparer pour les manifestants. La recourante aurait refusé.
Comme cette femme la menaçait, elle aurait pris peur et se serait
réfugiée chez une amie, prénommée I._______.
Au deuxième jour de la manifestation organisée les 12 et 13 juin 2012,
une marche aurait débuté à 9h30 dans le quartier Ebé (recte : Bè) et se
serait terminée à Dekon. Là, aux environs de 14 heures, des militaires
auraient utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule et tabassé des
participants. Alors qu'elle s'enfuyait, l'intéressée aurait remarqué une
jeune fille dont le visage était brûlé, et aurait crié pour obtenir de l'aide, ce
qui aurait attiré l'attention des militaires sur elle. Ceux-ci l'auraient
attrapée et frappée : comme elle était tombée, ils l'auraient crue évanouie
et laissée à terre. Elle aurait perdu son sac, où se trouvait sa carte
d'identité. Elle aurait ensuite été secourue par un homme qui l'aurait mise
sur une moto-taxi. Le conducteur l'aurait emmenée au siège du REJADD,
dans le quartier J._______. Elle aurait alors appris que son amie
I._______ avait été tuée durant la manifestation. A sa demande,
G._______ se serait rendu chez elle et lui aurait ramené quelques
affaires : il lui aurait appris que des militaires patrouillaient dans son
quartier.
Craignant pour sa vie, dès lors qu'elle aurait adhéré à un groupement
d'opposition, bien qu'elle fût originaire du nord du Togo à l'instar du
président au pouvoir, elle serait partie le jour même à Accra, où elle
comptait être hébergée par une amie. Celle-ci étant absente, elle aurait
été recueillie par une inconnue.
F.
Par décision du 25 avril 2014, notifiée le 29 avril 2014, l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant, rejeté
cette demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
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L'office a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), dès lors qu'elles comprenaient
des contradictions, de même que des omissions, et ne reflétaient pas une
expérience vécue. Il a estimé que l'exécution du renvoi au Togo était
licite, possible et pouvait être raisonnablement exigée.
G.
Par acte du 28 mai 2014, l'intéressée a formé recours contre cette
décision. Elle a conclu principalement à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a
également sollicité l'assistance judiciaire totale.
Elle a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir
établi les faits de manière incorrecte et incomplète, invoquant des
problèmes de traduction et de compréhension avec l'interprète, qui parlait
le haoussa du Niger. Elle a soutenu avoir rendu vraisemblables les
agressions alléguées et sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices
en cas d'exécution de son renvoi au Togo.
A l'appui de son recours, elle a produit des copies des documents déjà
fournis en première instance, une copie d'une attestation du 27 mai 2014
de Novation Internationale, dont il ressort qu'elle aurait échappé de
justesse à une tentative d'enlèvement par un policier, le 13 juin 2012 à
Dekon, ainsi qu'une copie d'une attestation du 27 mai 2014 de
l'Organisation pour la paix au service de la renaissance africaine
(OPSRA), selon laquelle la recourante aurait été contrainte de quitter son
pays en raison de son militantisme en faveur des droits de l'homme et
des menaces, intimidations et poursuites de la part des autorités
togolaises qui en avaient découlé.
H.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais, réservé sa
décision relative à la demande d'assistance judiciaire totale, invité la
recourante à produire une attestation d'indigence ainsi que les originaux
des deux attestations citées au paragraphe précédent. Il a transmis le
recours à l'autorité inférieure et invité celle-ci à déposer sa réponse.
I.
Dans sa réponse du 13 juin 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours,
E-2932/2014
Page 6
motif pris qu'aucun problème de compréhension de nature à influencer
négativement l'établissement des faits n'était intervenu lors des auditions.
Le curriculum vitae et une fiche de renseignements interne concernant
l'interprète étaient annexés à cette réponse. L'ODM a précisé que le
recrutement d'un interprète intervenait après un test de langue évalué par
un expert LINGUA.
J.
Par courrier du 17 juin 2014, le mandataire de la recourante a sollicité la
prolongation du délai pour déposer les originaux des moyens de preuve
fournis à l'appui du recours et a déclaré joindre à son envoi une
attestation d'indigence.
K.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le Tribunal a admis la prolongation du
délai précité et imparti un nouveau délai à la recourante pour produire
l'attestation d'assistance qui ne figurait pas en annexe au pli du
17 juin 2014. Il lui a également transmis la réponse de l'ODM et l'a invitée
à déposer une réplique.
L.
Par courrier du 24 juin 2014, la recourante a fourni les originaux des
attestations du 27 mai 2014 de Novation Internationale et de l'OPSRA.
Elle a également produit une attestation du 24 mai 2014 du REJADD, une
attestation du 26 mai 2014 de l'Association des jeunes pour assistance et
actions humanitaires (AJAAH), une attestation du 10 juin 2012 de
l'Association togolaise des droits de l'homme et une attestation du
1er juin 2014 établie par un avocat à Lomé, Me K._______, dont il ressort
à chaque fois, en substance, que la vie et la liberté de l'intéressée
seraient menacées en cas de renvoi au Togo, qu'elle serait recherchée
pour avoir pris part, le 13 juin 2012, à une manifestation et que ses
parents faisaient l'objet de menaces. Enfin, elle a fourni un extrait original
du journal togolais Actu Express du (…) 2014, sur lequel figure un
communiqué du REJADD daté du (…) 2014.
M.
Par télécopie et courrier du 25 juin 2014, la recourante a produit une
attestation datée du 11 juin 2014, selon laquelle son entretien et celui de
son enfant étaient entièrement pris en charge par son compagnon : elle
ne percevait donc plus d'aide sociale depuis mars 2014.
E-2932/2014
Page 7
N.
Dans sa réplique du 9 juillet 2014, la recourante a contesté les arguments
de l'ODM relatifs au déroulement de ses auditions et maintenu ses
conclusions.
O.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la
loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E-2932/2014
Page 8
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi)Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf.
ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
2.2.2 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions
ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le
cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations
claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des
points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux
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déclarations faites ultérieurement devant l'ODM ou lorsque des
événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme
motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes
lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3).
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner la prétendue violation du
droit d'être entendu consécutif aux problèmes de traduction et de
compréhension que la recourante aurait rencontrés avec l'interprète lors
des auditions.
3.2 Il sied d'abord de relever qu'à chaque audition, l'intéressée a répondu
par l'affirmative à la question de savoir si elle comprenait bien l'interprète
(cf. procès-verbal d'audition du 7 septembre 2012, pt. h p. 2 et Q 9.02
p. 11 ; procès-verbal d'audition du 28 mars 2014, Q 1 p. 1). Par sa
signature apposée sur chaque page des procès-verbaux des deux
auditions, elle a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui
avaient été à nouveau traduites et qu’elles correspondaient à ses propos.
Elle n’a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction en
fin d'audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal d'audition du 28 mars
2014, p. 11).
3.3 Les deux auditions de la recourante ont été menées en langue
haoussa avec le même interprète.
3.3.1 Lors de l'audition sommaire, l'intéressée a indiqué qu'il s'agissait de
sa langue maternelle et de la seule "langue suffisante pour l'audition" (cf.
procès-verbal d'audition du 7 septembre 2012, Q 1.17.01 et 1.17.02 p. 5).
3.3.2 Selon les informations reçues de l'ODM, le haoussa est également
la langue maternelle de l'interprète. Il ressort de son curriculum vitae que
celui-ci a achevé le lycée ainsi qu'une année d'université en sciences
économiques au Niger, qu'il a ensuite suivi plusieurs formations en
Suisse, notamment des cours de langues, qu'il est traducteur bénévole
depuis plusieurs années au sein d'une association suisse et qu'il travaille
pour une organisation internationale non gouvernementale.
3.3.3 D'après les sources consultées par le Tribunal, le haoussa est parlé
par plus de 50 millions de personnes. Il s'agit de la plus importante
langue véhiculaire d'Afrique de l'Ouest ; de nombreux programmes de
télévision et de radio (y compris ceux de chaînes internationales telles
E-2932/2014
Page 10
que la BBC ou RFI) sont diffusés en haoussa, dans plusieurs pays. Grâce
aux traditions commerciales des Haoussa, il sert de lingua franca pour le
commerce dans toute l'Afrique occidentale. S'il est vrai qu'il existe
plusieurs dialectes principaux haoussa, la langue haoussa est
remarquablement unitaire et relativement simple. Les différences entre
les dialectes sont peu marquées et il existe un bon degré
d'intercompréhension (cf. notamment About World Languages [AWL],
Hausa, disponible en ligne sous
hausa> [consulté le 4 août 2014] ; Sorosoro, Le haoussa, disponible en
ligne sous [consulté le 4 août
2014]).
3.3.4 Toutes les conditions étaient donc réunies pour que la traduction
des auditions se déroule sans heurt.
3.4 Cela dit, il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition sur les
motifs d'asile que des problèmes de compréhension entre l'intéressée et
l'interprète sont intervenus à deux reprises.
3.4.1 La recourante a d'abord été amenée à indiquer à l’auditrice qu’elle
n'avait pas compris une question relative à sa dernière adresse dans son
pays d'origine ; elle a cependant eu l’occasion de corriger sa réponse (cf.
procès-verbal d'audition du 28 mars 2014, Q 18-23, spec. Q 22, p. 3).
Son erreur, portant de surcroît sur un point de détail, n'a eu aucune
conséquence sur la décision prise par l'ODM.
3.4.2 A la question n°68 du procès-verbal du 28 mars 2014, il est
mentionné que la recourante a fait un récit qui n'a pas été compris par
l'interprète. Dans sa réponse du 13 juin 2014, l'ODM a indiqué que ce
problème de compréhension était dû à la confusion des propos de
l'intéressée. Selon l'autorité inférieure, l'attention de l'auditrice a été
attirée sur ce fait par l'interprète : une série de questions plus précises sur
les motifs d'asile allégués a alors été posée, ce qui a permis à
l'intéressée de répondre, d'abord sous forme d'un récit libre, puis de
fournir des précisions en réponse à des questions spécifiques. L'ODM en
a conclu que ce problème momentané de compréhension n'avait eu
aucune incidence négative sur l'établissement des faits.
Cette explication est convaincante, d'autant plus que la réponse de la
recourante à la question n°68, certes partiellement verbalisée, reste
compréhensible en dépit de son manque de clarté, une fois remise dans
son contexte et au regard du reste du dossier. Cette appréciation est
E-2932/2014
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corroborée par le résumé des faits traduit librement par un interprète
togolais, fourni dans le recours, qui correspond dans une large mesure à
ce qui a été retenu dans la décision attaquée.
Certes, le représentant de l’œuvre d’entraide a formulé une remarque au
terme de l’audition sur les motifs d'asile, relevant des problèmes de
compréhension entre la recourante et l'interprète, liés à l'accent de celui-
ci. Toutefois, il n'a pas émis d'objection à l'encontre du procès-verbal ni
suggéré d'autres éclaircissements.
3.4.3 Ainsi, les problèmes de compréhension isolés apparus au cours de
la seconde audition n'ont pas eu d'incidence négative sur l'établissement
des faits pertinents.
3.5 En définitive, il ressort clairement de la lecture des deux procès-
verbaux d’audition que la recourante a globalement bien compris les
questions relatives à ses motifs d'asile et qu’elle a pu exposer librement
les événements qui l’ont amenée à quitter son pays. Elle a également pu
s'exprimer sur les divergences ressortant de son récit. A la question de
savoir si elle avait encore des éléments à ajouter à son récit, elle s'est
bornée à répéter qu'elle ne pouvait pas retourner dans son pays. L'ODM
disposait donc de tous les éléments nécessaires pour établir les faits
pertinents de la cause et, partant, rendre une décision en toute
connaissance de cause.
3.6 Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ni du
devoir d'instruction de l'autorité inférieure ne saurait être retenue. Ces
griefs doivent par conséquent être rejetés.
4.
4.1 Reste à examiner la vraisemblance du récit de la recourante sur les
raisons qui l'ont amenée à quitter son pays d'origine.
4.2 En premier lieu, les déclarations de la recourante sont souvent
dénuées de substance, trop vagues et imprécises pour refléter une
expérience réellement vécue. De plus, elles comprennent des
divergences d'une audition à l'autre. Celles-ci sont d'une telle ampleur
qu'elles ne sauraient être justifiées par des problèmes de traduction, ni
par l'écoulement du temps entre les auditions, contrairement à ce que
prétend l'intéressée.
E-2932/2014
Page 12
4.2.1 Ainsi, alors qu'elle a indiqué, lors de l'audition sommaire, que des
policiers en civil venaient régulièrement chez elle pour s'enquérir de la
localisation de son compagnon, qui avait quitté le pays, elle n'a pas fait
mention de ces visites lors de l'audition sur les motifs d'asile. Confrontée
à ses déclarations précédentes, elle a d'abord allégué ne pas se souvenir
de ce qu'elle avait dit, avant de confirmer que des policiers étaient venus
chez elle à plusieurs reprises pour l'interroger sur son compagnon.
4.2.2 Lors de la première audition, elle n'a pas mentionné qu'elle avait été
approchée, une semaine avant la manifestation, par une femme qui
soutenait le régime au pouvoir et qui avait tenté de la convaincre de
mettre du poison dans la nourriture et l'eau destinés aux manifestants.
De plus, le résumé des faits présenté dans le recours ne concorde pas
chronologiquement avec la précédente version, dès lors que cet
événement se serait déroulé durant la manifestation du 13 juin 2012, peu
avant l'intervention des forces de l'ordre pour disperser les protestataires.
Selon cette version, la femme précitée aurait été un agent du régime
infiltré parmi les manifestants pour "semer la pagaille" et, si possible, les
empoisonner.
4.2.3 Lors de l'audition sommaire, elle n'a pas évoqué son amie
I._______ – chez qui elle se serait réfugiée la semaine précédant la
manifestation en raison des menaces proférées par l'espionne précitée –
ni son meurtre dans des circonstances indéterminées durant cet
événement. Contrairement à ce qu'a allégué l'intéressée une fois
confrontée à cette divergence, il ne s'agit pas d'un point de détail qu'il
suffisait d'aborder lors de l'audition sur les motifs d'asile.
4.2.4 Enfin, les circonstances dans lesquelles elle aurait réussi à s'enfuir
du lieu de la manifestation sont relatées de manière vague et divergent
d'une audition à l'autre.
Selon une première version, elle courait lorsqu'un militaire l'avait
interceptée et frappée ; son sac était alors tombé à terre et son contenu
renversé. Tandis que le militaire ramassait les objets tombés du sac, elle
avait pu héler une moto-taxi qui, en empruntant des ruelles, avait réussi à
semer les représentants des forces de l'ordre qui la poursuivaient en
voiture.
Lors de la seconde audition, la recourante a déclaré que, dans sa course,
elle avait remarqué une jeune fille blessée et crié pour obtenir de l'aide,
E-2932/2014
Page 13
ce qui avait attiré l'attention des militaires sur elle. Ceux-ci l'avaient
attrapée et frappée : comme elle était tombée à terre, ils l'avaient crue
évanouie et abandonnée. Dans la panique, elle avait perdu son sac. Elle
avait ensuite été secourue par un homme qui l'avait mise sur une moto-
taxi. Elle n'a aucunement fait mention d'une course-poursuite avec les
forces de l'ordre.
4.3 De plus, les déclarations de la recourante relatives au déroulement de
la manifestation à laquelle elle aurait pris part ne correspondent pas aux
informations parues dans la presse.
4.3.1 En effet, selon les sources consultées, à l'appel à manifester du
collectif "Sauvons le Togo" (ci-après : CST), des milliers de protestataires
se sont réunis à Dekon le 12 juin 2012, après une marche pacifique. (…).
4.3.2 Ainsi, ni le CST ni les autorités togolaises n'ont fait état d'un décès
intervenu lors de cette manifestation comme l'a allégué l'intéressée. En
outre, la marche de protestation se serait déroulée le 12 juin 2012 et la
foule, après avoir passé la nuit à Dekon, aurait été dispersée au matin du
13 juin 2012, vers 9 heures. Dans ce contexte, les déclarations de la
recourante selon lesquelles, au deuxième jour de la manifestation, soit le
13 juin 2012, la marche avait débuté vers 9h30 dans le quartier de Bè et
s'était terminée à Dekon, où la foule avait été dispersée vers 14 heures,
ne sont pas plausibles.
4.3.3 De surcroît, la crainte de la recourante d'être interpellée et tuée au
Togo en raison de sa participation à la manifestation susmentionnée, en
tant que simple membre du REJAAD chargée du ravitaillement, apparaît
en contradiction avec les informations selon lesquelles même les hauts
responsables du CST appréhendés ont été libérés après quelques jours.
Dans le même sens, il n'est pas crédible que la recourante ait été
recherchée alors que G._______, président du REJAAD, n'a lui-même
pas été inquiété.
4.4 L'allégué selon lequel la recourante serait considérée comme une
traîtresse pour avoir espionné des partisans du régime pour le compte du
REJAAD, avancé pour la première fois dans son recours, ne repose,
quant à lui, sur aucun élément concret et sérieux. Manifestement articulé
pour les besoins de la cause, il plaide plutôt en défaveur de la crédibilité
personnelle de l'intéressée.
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4.5 Enfin, les pièces produites à l'appui de la demande d'asile et du
recours ne viennent nullement étayer les motifs allégués.
En effet, les attestations émanant de l'ACAT-Togo (cf. par. B. ci-dessus),
du REJAAD (cf. par. D. et L. ci-dessus), de Novation Internationale et de
l'OPSRA (cf. par. G. ci-dessus), de l'AJAAH, de l'Association togolaise
des droits de l'homme et de Me K._______ (cf. par. L. ci-dessus),
n'émanent pas de témoins directs, mais ont été établies à la demande de
proches de l'intéressée : leur contenu standardisé, voire stéréotypé, ne
correspond pas, ou alors seulement partiellement, aux allégations de
celle-ci. Partant, elles sont dénuées de valeur probante.
La valeur probante de la carte de membre du REJADD est également
faible, puisque ce document n'a été produit que sous forme de copie,
procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. Le Tribunal ne met
toutefois pas en cause l'appartenance de la recourante au REJADD, vu
les autres pièces versées au dossier.
Quant aux articles de journaux, ils sont de portée générale et concernent
des faits notoires, et non la recourante personnellement, de sorte qu'ils
ne sont pas de nature à prouver ses dires. Le fait qu'une personne
portant les mêmes nom et prénom que la recourante soit citée dans le
communiqué du REJADD du (…) 2014, publié dans l'Actu Express du
(…) 2014, n'a pas force probante, et ce d'autant moins vu la connexité
temporelle avec le dépôt du recours. En effet, le Tribunal relève que cette
personne n'a pas été citée dans les communiqués précédents du
REJADD, publiés les 15 et 26 juin 2012 (contrairement à d'autres ayant
participé à ces manifestations et proches du REJADD ainsi que de son
président) et que G._______ lui-même, dans son attestation du
24 octobre 2013, a mentionné un fait en totale contradiction avec les
déclarations de la recourante, à savoir qu'il se serait rendu au domicile de
celle-ci et n'y aurait rien pu récupérer en raison de la présence sur place
de six agents du Service de renseignements et d'investigations, qui
l'auraient interrogé sur le lieu où se cachait la recourante
(cf. en particulier état de faits, let. B).
4.6 En définitive, les déclarations de la recourante quant aux recherches
qui auraient été dirigées contre elle ensuite de sa participation à la
manifestation du 13 juin 2012 ne sont pas vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi. Partant, elle n'a pas établi l'existence d'une crainte
objectivement fondée d'être exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Togo.
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Page 15
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
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la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
8.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi. Il en va de même pour son enfant.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Cour européenne des
droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt Affaire N.K. c. France,
19 décembre 2013, requête n° 7974/11, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier
2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février
2008, requête n° 37201/06).
8.3.2 En l’espèce, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait, pour elle et son enfant, un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du
renvoi au Togo. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du
renvoi pourrait exposer l'intéressée et son enfant à un traitement contraire
à l'art. 3 Conv. torture précité.
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8.4 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
9.2 En l'occurrence, le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 Il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi impliquerait pour l'intéressée et son nourrisson
une mise en danger concrète. Elle n'a pas non plus allégué de problèmes
de santé susceptibles, en raison de leur gravité, de constituer un motif
d'empêchement à l'exécution de leur renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3).
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de la recourante et de son
enfant peut raisonnablement être exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
10.
10.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, la recourante étant
tenue d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son enfant
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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Page 18
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire devant être
admise en tant qu'elle porte sur la dispense des frais, il n'est pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.2 Les conditions de l'art. 110a al. 1 et 3 étant réunies, la demande de
nomination de L._______, agissant pour le compte de Caritas Suisse,
Bureau de consultations juridiques, en tant que mandataire d'office de la
recourante doit être admise.
12.3 Sur la base du décompte de prestations du 28 mai 2014 et compte
tenu des pièces au dossier, du contenu du recours et de l'absence de
complexité de l'affaire, il paraît équitable d'allouer une indemnité d'un
montant de 1'022 francs (honoraires à 150 francs l'heure et tous frais et
taxes compris) pour les frais nécessaires à la défense d'office, étant
précisé que la nécessité de recherches juridiques particulières n'est
notamment pas établie.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de frais est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La requête tendant à la nomination d'un mandataire d'office est admise.
L._______, pour le compte de Caritas Suisse, Bureau de consultations
juridiques, est désigné en cette qualité pour la présente procédure.
5.
Une indemnité d'un montant de 1'022 francs à la charge de la caisse du
Tribunal est allouée à Caritas Suisse au titre de la défense d'office de la
recourante.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :