Cour V
E-2933/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), domicilié (...), agissant pour le
compte de B._______, née le (...), C._______, né le (...),
et D._______, née le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de regroupement familial et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 3 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2933/2008
Vu
la décision du 3 avril 2006, par laquelle l'ODM a octroyé l'asile à
A._______,
l'acte du 3 octobre 2007, par lequel celui-ci a demandé une
autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en
faveur de B._______ et de leurs enfants, C._______ et D._______,
la décision du 4 décembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial,
l'acte du 7 mars 2008, par lequel l'intéressé a, à nouveau, demandé
une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial
en faveur des personnes précitées,
la décision du 3 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial,
le recours interjeté, le 5 mai 2008, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
Page 2
E-2933/2008
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont
été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en
Suisse sera autorisée sur demande,
qu'ainsi, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger
suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il
ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à
l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 8 p. 92, JICRA 2000 n° 11 p. 86),
que cette condition de la séparation par la fuite implique
qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la
personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule
reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas
à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une
nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité
(cf. ibidem),
qu'en l'espèce, le dossier relatif à la demande d'asile du recourant ne
révèle en rien que celui-ci a vécu en ménage commun avec
B._______ et leurs enfants communs,
qu'en effet, lors de ses auditions en vue de l'examen de sa demande
d'asile, le recourant a déclaré tantôt qu'il était célibataire (cf. procès-
verbal du 20 septembre 2005, p. 1), tantôt qu'il vivait à Lomé, dans le
quartier Kpehenou, avec son épouse, une dénommée E._______
(cf. procès-verbal du 14 décembre 2005, p. 3),
Page 3
E-2933/2008
que, dans son acte du 7 mars 2008 et son recours du 5 mai 2008, il a,
du reste, admis qu'au moment de son arrestation au Togo, il vivait en
concubinage et "sortait" avec E._______,
que, s'il a certes déclaré que B._______ était la mère de ses enfants,
il n'a jamais indiqué faire ménage commun avec elle, mais qu'elle
vivait à Ablogame alors que lui-même résidait à Lomé (cf. procès-
verbaux des 20 septembre 2005, p. 2, et 14 décembre 2005, p. 3),
qu'en particulier, à la première page du procès-verbal du 14 décembre
2005, le recourant à déclaré : "marié, je suis ici avec ma femme
(E._______) mais j'ai eu des enfants avec une autre femme, nous ne
sommes plus ensemble",
que, s'agissant de ses enfants, il a par ailleurs précisé que son fils
vivait auprès de ses grands-parents paternels et sa fille auprès de sa
mère (cf. procès-verbaux des 20 septembre 2005, p. 2, et 14
décembre 2005, p. 3),
que l'existence d'un ménage commun ne saurait ainsi être considérée
comme établie,
que, dans son recours, l'intéressé a invoqué avoir rencontré des
problèmes de traduction lors de ses auditions, lesquels auraient
entraîné une fausse interprétation, de la part des autorités d'asile, des
déclarations relatives à ses relations personnelles,
que, cependant, aucun élément au dossier ne permet de retenir la
survenance de tels problèmes,
que le recourant n'a fait aucune remarque particulière lors de ses
auditions, si ce n'est avoir très bien compris l'interprète (cf. procès-
verbal du 14 décembre 2005, p. 4),
que, comme il le relève d'ailleurs, les procès-verbaux d'audition lui ont
été relus dans sa langue maternelle avant qu'il les signe en vue
d'attester de leur conformité avec ses déclarations,
qu'au surplus, l'argumentation qu'il a développée à ce sujet n'est
nullement convaincante,
Page 4
E-2933/2008
que, s'agissant des pièces produites, à savoir : l'"attestation de dot"
censée avoir été établie, le 27 octobre 1994, par le père de
B._______, diverses photocopies d'ordres de virement bancaire
opérés entre le 6 octobre 2006 et le 21 décembre 2007, ainsi que les
photocopies des actes de naissance de B._______, C._______ et
D._______, elles ne sont pas de nature à attester d'une communauté
familiale préexistante,
qu'en particulier, sans qu'il soit besoin d'en apprécier l'authenticité,
l'attestation précitée constitue, tout au plus, l'indice d'un possible lien
matrimonial entre l'intéressé et B._______, mais en tous cas pas d'une
vie commune avec elle,
qu'au demeurant, la bénéficiaire des ordres de virement bancaire, une
certaine Hortence Aliti, est une personne à laquelle l'intéressé n'a
jamais fait référence auparavant et qu'il est difficile de mettre en lien
avec sa situation familiale,
qu'enfin, le recourant a attendu plus d'une année depuis la décision lui
octroyant l'asile pour demander le regroupement familial,
que cet attentisme, qu'il n'a nullement justifié, n'est pas révélateur de
l'existence d'une communauté familiale avec les personnes
concernées,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir vécu en
ménage commun avec B._______ et ses enfants avant sa fuite du
Togo, le 25 août 2005,
qu'ainsi, la condition au regroupement familial d'un vécu en ménage
commun n'est pas remplie,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
Page 5
E-2933/2008
qu'avec ce prononcé, la demande de dispense du versement de
l'avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés est sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Page 6
E-2933/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du versement de l'avance des frais
équivalant aux frais procédure présumés est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement) ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) ;
- au F._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 7