B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2934/2012
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie,
représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, en date du
17 décembre 2011,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 20 décembre 2011,
selon laquelle la comparaison des empreintes digitales du recourant avec
celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître
que celui-ci avait été enregistré comme demandeur d'asile en Pologne le
7 décembre 2011,
le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, du 22 décembre
2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
dont il ressort que celui-ci n'a pas contesté avoir déposé une demande
d'asile en Pologne avant de venir en Suisse, mais a déclaré qu'il ne
pouvait retourner dans ce pays car il n'y était pas en sécurité, ayant été
menacé par une personne proche de celle qui avait déjà tenté de le tuer
dans son pays d'origine, lui laissant d'importantes lésions invalidantes
(…),
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le
5 janvier 2012 par l'ODM aux autorités polonaises, fondée sur l'art. 16
par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités polonaises, du 11 janvier 2012, admettant cette
requête,
la décision du 11 janvier 2012, notifiée à l'intéressé le 16 janvier suivant,
par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 20 janvier 2012 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
l'arrêt du Tribunal, du 30 janvier 2012, annulant la décision de l'ODM, du
11 janvier 2012 et renvoyant la cause à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision,
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la lettre de l'ODM, du 30 mars 2012, envoyée à l'adresse personnelle du
recourant, impartissant à celui-ci un délai au 9 avril 2012 pour fournir ses
réponses aux questions posées dans ladite lettre et déposer un rapport
médical,
le courrier adressé le 5 avril 2012 par le mandataire du recourant à
l'ODM, rappelant que l'intéressé avait élu domicile à son adresse pour la
procédure d'asile et sollicitant une prolongation du délai imparti, en raison
des fêtes de Pâques,
la lettre du mandataire du recourant à l'ODM, du 20 avril 2012,
accompagnée d'un court "certificat médical" dont il ressort que le résultat
des interventions effectuées dans le pays d'origine de l'intéressé est
"complètement insuffisant, (…)", lettre par laquelle est sollicitée la fixation
d'un délai d'au moins un mois pour la fourniture de rapports médicaux
plus complets, répondant aux exigences d'instruction complémentaire
fixées par le Tribunal dans son arrêt du 30 janvier 2012,
la décision du 15 mai 2012, expédiée le 22 mai 2012, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 30 mai 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM, pour nouvelle
décision,
la décision incidente du 5 juin 2012, octroyant l'effet suspensif au recours,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 5 juin 2012,
le rapport médical déposé par courrier du 5 juin 2012,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent et statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art.
34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II ; voir aussi art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
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été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement
Dublin II ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1 et ATAF 2010/45 p. 630 ss et
ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne, le 7 décembre
2011,
que, le 11 janvier 2012, les autorités polonaises ont expressément
accepté le transfert du recourant, en application de l'art. 16 par. 1 point c
du règlement Dublin II,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Pologne ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
qu'il reste à vérifier s'il y a lieu de renoncer au transfert parce que celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international ou pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que c'est sur cette dernière question que le Tribunal entend porter son
examen,
que, dans la précédente procédure, l'intéressé a fait valoir qu'il aurait été
blessé par balle, le (…), dans son pays d'origine, et qu'il souffrait, depuis
lors, de séquelles handicapantes affectant lourdement son quotidien (…),
qu'il a précédemment fait grief à l'ODM de n'avoir pas établi à satisfaction
de droit l'état de fait pertinent pour apprécier s'il y avait lieu d'entrer en
matière au titre de raisons humanitaires justifiant exceptionnellement
l'application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 OA1),
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que, dans son arrêt du 30 janvier 2012, le Tribunal a rappelé que, lorsqu'il
s'agit de se saisir d'une demande pour des raisons humanitaires, au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 précité, l'ODM dispose d'une large marge
d'appréciation dont il doit faire usage (cf. aussi ATAF 2011/9 p. 111ss),
qu'il a retenu que, dans le cas concret, l'ODM ne pouvait exclure
d'emblée que les expériences vécues par l'intéressé dans son pays
d'origine, depuis l'agression qui a provoqué son handicap, de même que
les circonstances dans lesquelles il avait été amené à voyager et à
séjourner en Pologne avant d'arriver en Suisse et les conséquences de
son handicap sur sa vie quotidienne entraient en considération dans
l'appréciation d'éventuelles raisons humanitaires,
qu'il a estimé qu'une instruction sur ce point s'imposait manifestement
dans le cas concret, vu le caractère évident du handicap du recourant,
qui ne pouvait échapper à l'auditeur,
qu'il a donc annulé la décision et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il
procède à des mesures d'instruction complémentaires, à savoir la
production d'un rapport médical circonstancié, relatif au handicap actuel
du recourant, aux soins particuliers qu'il nécessitait ainsi qu'au pronostic,
avec ou sans chirurgie (…), ainsi qu'une audition de l'intéressé portant
sur la manière dont il a vécu avec ce handicap, pour satisfaire ses
besoins essentiels, dans son pays d'origine, durant son voyage et en
Pologne,
que l'ODM n'a manifestement pas donné suite à ces instructions,
qu'il n'a pas convoqué l'intéressé afin de l'entendre personnellement et
s'est borné, en mettant près de deux mois pour procéder à cette seule
mesure d'instruction, à lui adresser, le 30 mars 2012, un courrier lui
demandant de répondre à un certain nombre de questions,
que ces questions sont, pour la majorité, des questions juridiques, portant
sur l'appréciation de l'existence ou non d'obstacles à l'exécution du
transfert en Pologne et non des questions concrètes, portant sur des faits
précis,
qu'à cela s'ajoute que nombre d'entre elles portent sur les menaces de
mort émanant de tierces personnes, invoquées par l'intéressé en cas de
retour en Pologne, point sur lequel l'arrêt précisait qu'il n'était pas utile de
procéder à un interrogatoire plus poussé puisque ces menaces
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n'apparaissaient pas comme pertinentes (cf. arrêt du 30 janvier 2012 p. 6
i.f et 7 i.i.),
qu'il ressort de la motivation de l'arrêt du 30 janvier 2012 que l'audition du
22 décembre 2011 était incomplète et qu'il y avait donc lieu d'interroger le
recourant de manière complémentaire,
que la manière choisie par l'ODM de compléter l'état de faits pertinents
n'est pas en adéquation avec les exigences ressortant de la motivation de
cet arrêt,
qu'en s'adressant par écrit au recourant, l'ODM a, en outre, violé l'art. 12
al. 2 LAsi et l'art. 11 al. 3 PA en envoyant son courrier directement à
l'intéressé et non à la personne mandatée pour le représenter,
conformément à la procuration figurant au dossier,
qu'il a également violé le droit d'être entendu de l'intéressé en prenant
une nouvelle décision sans répondre à la requête du mandataire
sollicitant un délai supplémentaire pour fournir un rapport médical plus
complet permettant de répondre aux questions jugées déterminantes par
l'arrêt du Tribunal du 30 janvier 2012,
qu'il sied de rappeler que l'on se trouve, dans le cas concret, en présence
d'une personne qui présente (…) des lésions handicapantes, dont on
peut aisément induire qu'elles compliquent sérieusement sa vie
quotidienne (…), comme ses rapports avec les tiers (…),
qu'il s'impose donc de l'interroger très concrètement sur son vécu
personnel et les difficultés liées à ce handicap, dans son pays d'origine,
et durant son séjour en Pologne, aux fins de réunir les éléments de fait
permettant d'apprécier valablement s'il se justifie ou non d'entrer en
matière sur sa demande d'asile,
qu'à cet égard sont déterminantes non seulement les questions liées aux
soins médicaux que nécessite concrètement le recourant, mais
également aux conditions d'hébergement (…) qu'exige son handicap et
aux conséquences quant à son état de santé d'un hébergement ou (…)
non adaptés, et encore les questions relatives à la manière dont il a vécu
personnellement ces entraves à son quotidien, les conditions d'accueil
qu'il a reçues en Pologne et les éventuelles difficultés concrètes
rencontrées durant son voyage, et qu'il rencontrerait en cas de retour en
Pologne,
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que les mesures d'instruction mises en œuvre par l'ODM ne
correspondent manifestement pas aux réquisits de l'arrêt du Tribunal, du
30 janvier 2012,
qu'en conséquence sa décision du 15 mai 2012 doit être annulée et la
cause renvoyée à l'ODM pour qu'il procède à une audition personnelle du
recourant,
que celle-ci portera essentiellement sur le vécu personnel de l'intéressé
depuis la blessure qui a engendré son handicap, sur les lieux où il a vécu
(…), dans son pays d'origine, et durant son séjour en Pologne, ainsi que
sur l'attitude des autorités et tierces personnes à son égard,
que le recourant a produit, en procédure de recours, un rapport du
spécialiste de chirurgie (…) consulté en Suisse, pour partie écrit à la
main, dont il ressort notamment que le patient éprouve des difficultés à
(…),
qu'il appartiendra à l'ODM de solliciter du médecin, le cas échéant, des
précisions concernant les exigences minimales concrètes du cadre de vie
permettant au patient de (…) ne pas mettre sa santé en danger, le
rapport relevant une perte de poids considérable (…),
que l'ODM impartira également au recourant un délai pour produire le
rapport du psychologue annoncé dans son recours,
qu'il appartiendra à l'ODM, une fois établi l'état de faits pertinents, de
rendre, s'il estime non réunies les conditions d'une entrée en matière, une
nouvelle décision dûment motivée s'agissant de l'appréciation des
circonstances l'ayant amené à nier l'existence de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, justifiant l'application de la clause de
souveraineté,
qu'à ce sujet, l'ODM a retenu à tort, dans sa décision du 15 mai 2012,
que seule la capacité d'être transféré était déterminante pour la suite de
la procédure Dublin,
qu'une telle affirmation peut se révéler exacte lorsque le seul obstacle à
un transfert réside dans la nécessité de soins médicaux,
qu'en l'occurrence il s'agit toutefois d'apprécier, au-delà de la seule
question médicale, un ensemble de faits liés au handicap du recourant et
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à ses conséquences concrètes sur son quotidien, tant dans le passé que
dans le futur,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et la
cause renvoyée à l'ODM pour mesures d'instruction et nouvelle décision,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le
présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc également
sans objet,
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF),
qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 15 mai 2012 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :