B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2934/2016
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 27 avril 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 8 janvier 2009, C._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse, pour elle et ses deux enfants, D._______, né le (…), et E._______,
né le (…).
A.b L’unité Dublin italienne n’a pas répondu dans le délai réglementaire à
la requête du SEM aux fins de reprise en charge de C._______ et de ses
enfants.
A.c Par décision du 31 août 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM,
désormais SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
C._______, a prononcé son transfert en Italie avec ses enfants. Le Tribunal
a confirmé cette décision, par arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010.
A.d Le transfert prévu le 27 janvier 2011 n’a pas pu être mis en œuvre, en
raison de la disparition de C._______ et de ses enfants. Le délai de trans-
fert a donc été porté à 18 mois.
A.e L’ODM n’est pas entré en matière sur deux demandes de réexamen
de sa décision du 31 août 2009, par décisions respectives des 27 janvier
et 14 avril 2011. Cette dernière décision a été confirmée, sur recours, par
le Tribunal, par arrêt E-2380/2011 du 22 juillet 2011.
A.f Par écrit du 27 juillet 2012, l’intéressée a demandé le réexamen de la
décision du 31 août 2009 en raison de l’échéance du délai de transfert le
même jour. Pour ce motif, l’ODM a, par décision du 27 décembre 2012,
annulé sa décision du 31 août 2009 et a ouvert la procédure nationale
d’asile.
A.g Par décision du 14 novembre 2013, l’ODM a reconnu la qualité de ré-
fugié à C._______ (à titre originaire) et à ses deux enfants (à titre dérivé),
et leur a en conséquence octroyé l’asile.
B.
Le 15 décembre 2014, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse.
Lors de son audition du 5 janvier 2015, il a déclaré qu’il était de religion
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chrétienne. Bien que de nationalité érythréenne, il aurait grandi en Ethio-
pie, où son père lui aurait appris le métier de mécanicien. Le 8 janvier 1999,
il aurait été déporté en Erythrée, comme en attesterait le document officiel
daté du même jour qu’il a produit. Le (…) 1999, il aurait débuté son service
militaire à F._______, et été transféré immédiatement ailleurs. En (…)
1999, il n’aurait pas réintégré son unité après un congé de deux jours. Il
aurait fait la connaissance de C._______. Elle serait tombée enceinte de
ses œuvres en (…). Il se serait marié avec elle selon la coutume en (…),
en présence des deux familles, dans le cadre d’une fête organisée chez
les parents de « son épouse » à Asmara. En raison de sa qualité de déser-
teur, il ne lui aurait pas été possible d’enregistrer son mariage auprès de
l’état civil ou d’une paroisse, ni même d’habiter avec « son épouse ». En
juin 2000, il aurait rejoint Tesseney avec un laissez-passer, puis le Soudan.
« Son épouse » l’y aurait rejoint une année après la naissance, en (…), de
leur premier enfant. Ce serait ensemble qu’ils seraient arrivés en Italie en
2003. En (…), leur second enfant y serait né. En 2005, ils y auraient tous
les quatre été reconnus réfugiés et mis au bénéfice de l’asile, et, à ce titre,
d’une autorisation de séjour durable. Il vivrait séparé d’avec son épouse
depuis le départ de celle-ci avec leurs enfants en 2009 pour la Suisse en-
suite d’une décision concertée motivée par les conditions de vie difficiles
en Italie. Depuis lors, il n’aurait plus eu aucun contact avec eux et ne con-
naîtrait pas leur adresse. Il aurait entendu dire qu’elle se trouvait en Suisse
et qu’elle allait bien. Il serait déjà entré en Suisse il y a deux ou trois ans
pour tenter, en pure perte, de retrouver sa trace. Las d’attendre en Italie
des nouvelles de « son épouse » et souffrant de la séparation, des condi-
tions de vie difficiles en Italie (en l’absence d’un travail « régulier »), et de
son diabète (pour lequel il avait reçu des soins en Italie), il serait revenu en
Suisse et y aurait demandé l’asile dans le but d’y retrouver « son épouse »
et leurs enfants avec l’aide des autorités, puis de se réunir avec eux.
C.
Le 21 février 2015, l’Unité Dublin italienne a informé le SEM qu’elle n’était
pas compétente pour donner son accord à une reprise en charge du re-
courant, dès lors que celui-ci s’était vu reconnaître la qualité de réfugié en
Italie.
D.
A l’invitation du SEM, le recourant s’est prononcé par écrit du 26 mars 2015
au sujet de son renvoi vers l’Etat tiers sûr qu’était l’Italie. Il a invoqué le
droit au respect de sa vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH. Il a allégué qu’il
habitait avec son épouse et leurs enfants et qu’il s’occupait de ceux-ci. Afin
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de prouver le lien de paternité, il a produit, sous forme de copies, un certi-
ficat relatif à la naissance, le (…), de l’enfant « G._______ », délivré, le
(…), par l’office de l’état civil de la commune de Crotone, un certificat con-
cernant le baptême, le (…), de ce même enfant délivré, le (…), par l’archi-
diocèse de Crotone-Santa Severina, ainsi qu’un certificat relatif au bap-
tême, le (…), de l’enfant E._______ délivré le même jour par l’administra-
teur de la Cathédrale catholique Sainte-Marie à Asmara.
E.
Le 12 avril 2016, le Service de la police des frontières et des étrangers de
la Direction centrale de l'immigration et de la police des frontières (ci-
après : l'autorité italienne compétente) a admis la requête du 6 octobre
2015 du SEM de réadmission du recourant, complétée, le 30 mars 2016. Il
a indiqué que le recourant était titulaire d’un permis de séjour pour réfugié
valable jusqu’au (…) 2018.
F.
Par décision du 27 avril 2016 (notifiée le 3 mai 2016), le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que le recourant pouvait retourner dans l’Etat tiers sûr
qu’était l’Italie, où il bénéficiait du statut de réfugié et ne risquait pas d’être
refoulé dans son pays d’origine. Les conditions d’application de l’art. 31a
al. 1 let. a LAsi seraient dès lors réunies, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu
d’entrer en matière sur la demande d’asile. Le renvoi de Suisse devrait
donc être prononcé, conformément à l’art. 44 LAsi.
Examinant la licéité de l’exécution du renvoi vers l’Italie, le SEM a estimé
que cette mesure ne violait pas l’art. 8 CEDH. C._______ serait certes au
bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse. Toutefois, l’existence
d’un mariage valable ne serait pas établie. En outre, les déclarations du
recourant divergeraient de celles de sa compagne sur des faits essentiels
comme leur état civil, leur vie commune, et la nature de leurs contacts du-
rant leur séjour en Italie. Dans ces circonstances, leur relation ne pourrait
pas être considérée comme étroite et effective et des doutes subsisteraient
quant à leur volonté de vivre effectivement en couple. Le certificat de nais-
sance et les certificats de baptême ne permettraient pas d’établir le lien de
filiation. Même si une analyse devait révéler le lien de paternité biologique,
le recourant ne pourrait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, en l’absence
d’une communauté de vie durable avec ses enfants et leur mère. En outre,
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l’invocation par le recourant d’une violation de l’art. 8 CEDH pourrait être
considéré comme un abus de droit. En effet, la prétendue épouse du re-
courant aurait été, à l’instar de celui-ci, au bénéfice d’une protection inter-
nationale en Italie au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse
(information qu’elle aurait dissimulé aux autorités d’asile suisses). Eu égard
au statut commun passé en Italie, au statut actuel respectif de la prétendue
épouse en Suisse et du recourant en Italie, celui-ci ne pourrait pas contour-
ner la procédure ordinaire de regroupement familial relevant du droit des
étrangers par le dépôt d’une demande d’asile en Suisse.
Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exi-
gible. Le recourant n’aurait pas démontré concrètement que ses conditions
d’existence en Italie entre 2003 et 2014 avaient atteint un « degré de péni-
bilité et de gravité extrême ». Il serait en outre du ressort des autorités ita-
liennes de lui fournir le soutien nécessaire conformément à la directive eu-
ropéenne 2011/95/UE du 13 décembre 2011.
G.
Par acte du 11 mai 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation.
Il a invoqué que l’exécution de son renvoi engendrerait sa séparation
d’avec son épouse et ses enfants au bénéfice de l’asile en Suisse. Dite
exécution violerait en conséquence le droit au respect de sa vie familiale
ancré à l’art. 8 CEDH et serait ainsi illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. A
tout le moins, le renvoi serait contraire au principe du respect de l’unité de
la famille ancré à l’art. 44 LAsi. La décision de non-entrée en matière ne
pourrait ainsi pas être confirmée, mais devrait être annulée.
Le mariage célébré selon la coutume avec C._______ à Asmara serait va-
lable selon le droit érythréen. Il devrait donc être reconnu en droit suisse.
La vraisemblance du mariage aurait déjà été acceptée de facto par les
autorités d’asile suisses. En effet, ses enfants auraient été enregistrés sous
son patronyme, mais non sous celui de leur mère. En outre, il aurait été
autorisé à vivre à la même adresse que son épouse et leurs enfants.
Le lien de filiation serait également établi, à tout le moins envers l’enfant
D._______. En effet, l’authenticité du certificat de naissance de la com-
mune de Crotone ne pourrait pas être remise en cause. On pourrait déduire
du patronyme de l’enfant mentionné sur ce document que le recourant l’au-
rait reconnu dès sa naissance. Il pourvoirait nécessairement aux soins de
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ses enfants, puisqu’il vivrait en ménage commun avec eux. Il entretiendrait
donc une relation étroite et effective avec ceux-ci.
En tant que réfugiée reconnue au bénéfice de l’asile en Suisse, son épouse
bénéficiait d’un droit de présence assuré lui permettant de se prévaloir de
l’art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il pour-
rait donc se prévaloir de cette disposition dans la présente procédure, et
ce sans contourner les dispositions légales en matière de regroupement
familial.
Une réunification familiale en Italie ne serait pas envisageable. En effet, en
cas de renvoi, le recourant s’y retrouverait, comme par le passé, sans lo-
gement, sans aide sociale, sans perspective d’avenir, soit dans des condi-
tions indignes ne lui permettant pas d’envisager d’y accueillir son épouse
et ses enfants. En tant que personne sans domicile, il n’y aurait aucun droit,
pas même celui de solliciter une réunification familiale.
H.
Par décision incidente du 9 juin 2016, le juge instructeur a rejeté la de-
mande d’assistance judiciaire, comprenant la désignation de M. Mathias
Deshusses en tant que mandataire d’office, la preuve de l’indigence des
recourants n’ayant pas été rapportée dans le délai fixé par décision inci-
dente du 18 mai 2016.
I.
Dans sa réponse du 10 juin 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. il
a observé qu’aucun élément de preuve du mariage n’avait été produit et
que le recourant ne s’était pas prononcé sur les divergences entre ses dé-
clarations et celles de son épouse sur leur relation et leur vie commune,
relevées dans la décision attaquée. Par ailleurs, si lien familial il y avait, la
vie familiale pourrait être menée en Italie. En effet, aucun élément n’indi-
querait que l’Italie rejetterait une requête du recourant de réunification fa-
miliale, d’autant moins que C._______ y avait également vécu au bénéfice
d’une autorisation de séjour pour réfugié.
J.
Par décision incidente du 13 juillet 2016, le Tribunal a, sur reconsidération,
admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. Il a
invité le recourant, dans le cadre de son droit de réplique, à prendre posi-
tion sur les divergences entre ses allégués et ceux de C._______ quant à
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la nature de leur union (interrogée lors de son audition sommaire du 14 jan-
vier 2009 sur son état civil, celle-ci a mentionné un concubinage depuis le
[…] 1999 avec le recourant, le père de ses enfants demeuré à Crotone),
aux circonstances de leur réunion au Soudan (lors de l’audition sur ses
motifs d’asile du 22 août 2013, elle a déclaré avoir gagné ce pays avec son
enfant avant que le recourant ne les y rejoigne), et à leur séparation en
Italie (lors de l’audition précitée, elle a déclaré qu’elle était séparée du re-
courant depuis près de sept ans, soit déjà depuis l’époque où elle vivait
encore en Italie), ainsi que sur la dissimulation par C._______ du fait
qu’elle et ses enfants avaient été mis au bénéfice du statut de réfugié en
Italie, et à produire tout moyen de preuve à l’appui.
K.
Dans sa réplique du 26 juillet 2016, le recourant a confirmé qu’il était marié
selon la coutume avec C._______. Lors de l’audition du 14 janvier 2009,
C._______ l’a tantôt présenté comme son concubin, tantôt comme son
époux. Cette apparente contradiction s’expliquerait par le fait que leur ma-
riage aurait été célébré selon la coutume, mais non devant un officier d’état
civil. Quant aux enfants, ils ont pour nom le prénom de leur père, comme
le voudrait la coutume érythréenne. Pour le reste, on ne pourrait pas repro-
cher à C._______ d’avoir dissimulé qu’elle était au bénéfice du statut de
réfugié en Italie. En effet, elle aurait d’emblée déclaré avoir une autorisation
de séjour en Italie. En outre, elle n’aurait à aucun moment prétendu que
cette autorisation lui avait été délivrée à la suite de l’obtention d’une pro-
tection subsidiaire. Elle n’aurait pour le reste pas su que le règlement Du-
blin II ne s’appliquait pas lorsque, comme cela était son cas, le demandeur
d’asile présent dans l’Etat requérant s’était vu reconnaître le statut de ré-
fugié dans l’Etat membre requis.
L.
Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Tribunal a imparti au recourant
un délai au 11 décembre 2017 pour déposer auprès de l’autorité cantonale
compétente une demande formelle d’autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial avec C._______ et les enfants E._______ et
D._______ et pour renseigner le Tribunal au sujet de la démarche accom-
plie en ce sens, pièces justificatives à l’appui. Il a averti le recourant qu’à
défaut de production, dans le délai imparti, des renseignements et moyens
de preuve requis, il considérerait que le recourant avait renoncé à invoquer
utilement devant le Tribunal un droit potentiel à une autorisation de séjour
tiré du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour
contester la décision du SEM de renvoi et d’exécution de cette mesure.
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Par courrier daté du 8 décembre 2017 (posté le 11 décembre suivant), le
recourant a sollicité une prolongation de ce délai.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, le Tribunal, constatant que le re-
courant avait omis de préciser la durée de la prolongation de délai sollici-
tée, a, à bien plaire, prolongé jusqu’au 4 janvier 2018 le délai imparti par
ordonnance du 22 novembre 2017. Il a averti le recourant que la consé-
quence en cas d’inobservation de ce délai prolongé était celle déjà men-
tionnée dans sa précédente ordonnance.
M.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autre-
ment.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Les griefs recevables (et donc le pouvoir d'examen du Tribunal) sont
limités, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établisse-
ment inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
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et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, ils s'étendent en sus à l'inop-
portunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Conformément à la jurisprudence, l'objet du litige est déterminé par les
conclusions du recourant qui doivent être circonscrites au cadre défini par
l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée
(cf. JICRA 1998 no 27 consid. 9c/aa).
2.2 En l’espèce, le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est un refus
d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant. Ce dispositif est
motivé par l’application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et par l’absence d’inté-
rêt digne de protection du recourant au sens de l’art. 25 al. 2 PA à une
constatation de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Le SEM ne
s’est donc pas prononcé sur les questions de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi et de l’octroi de l’asile (familial)
en découlant. Quant au recourant, représenté par son mandataire, il a uni-
quement conclu à l’annulation de la décision attaquée pour des motifs
étrangers à l’asile familial. Dans ces circonstances, l’asile familial ne fait
partie ni de l’objet de la contestation ni de l’objet du litige.
3.
3.1 La décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d’asile
est fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. Aux termes de cette disposition,
en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile
si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a,
al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l’art. 6a al. 2
let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux
dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l’art. 5 al. 1. Par acte du 14 décembre 2007, il a
désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne – dont l’Italie – et des
Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande,
Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du
14.12.2007 en ligne sur :
tuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 31.8.2017]).
3.2 Le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi viole l’art. 8 CEDH
et qu’elle est en conséquence contraire aux engagements de la Suisse re-
levant du droit international au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. Pour cette raison,
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les conditions d’application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi ne seraient, à son
avis, pas réunies.
3.3 Le recourant dispose déjà d’une protection internationale en Italie, sous
la forme de la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire). Il
y est au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 6 novembre
2018 (cf. Faits, let. E). Il y est en conséquence protégé contre un refoule-
ment arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine. L’autorité ita-
lienne compétente a accepté de le réadmettre sur le territoire italien. Il est
donc autorisé à retourner dans cet Etat tiers sûr. Par ailleurs, ni la CEDH
ni ses Protocoles ne consacrent un droit à l’asile (cf. CourEDH, arrêt de la
Grande Chambre en l’affaire F.G. c. Suède du 23 mars 2016, no 43611/11,
par. 73 et par. 117 et réf. cit. ; voir aussi arrêt de la Grande Chambre en
l’affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, no 27765/09,
par. 113 et réf. cit.). Un réfugié n’a aucun droit subjectif à l’octroi de l’asile
(ATAF 2014/40, consid. 3.4.1). La Suisse n'est pas non plus tenue par le
droit international d’offrir au recourant une protection fondée sur la Conv.
réfugiés (cf. ATAF 2010/56, consid. 5.3.2), à tout le moins tant que les con-
ditions mises au transfert de responsabilité au sens de l'Accord européen
sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305,
ci-après : Accord européen), auquel l’Italie est également liée, ne sont pas
réunies. Elles ne le sont à l’évidence pas. Au vu de ce qui précède, il est
vain au recourant d’invoquer une violation de l’art. 8 CEDH pour contester
l’application par le SEM de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et donc le refus par
cette autorité d’un examen au fond de sa demande de protection contre
des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en ma-
tière sur la demande de protection contre des persécutions au sens de
l’art. 3 LAsi doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
4.
4.1 Le recourant soutient que la décision de renvoi (y compris l’exécution
de cette mesure) est contraire au principe de l’unité de la famille ancré à
l’art. 44 LAsi.
4.2 Aux termes de l’art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il
refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
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Page 11
de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par
les art. 83 et 84 LEtr.
4.3 Le principe de l’unité de la famille implique pour les autorités compé-
tentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants
d'asile; en revanche, l’art. 44 LAsi n’est pas applicable au regroupement
familial entre un requérant d’asile et une personne déjà bénéficiaire d’un
statut de séjour (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8).
4.4 En l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile le 15 décembre
2014, soit plus d’un an après la décision du 14 novembre 2013 de l’ODM
d’octroi de l’asile à C._______ et ses enfants. Ceux-ci n’étaient donc plus
requérants d’asile au moment où le recourant a déposé sa demande d’asile
en Suisse. Le principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi ne trouve
donc pas application.
4.5 Au vu de ce qui précède, le grief d’une violation de l’art. 44 LAsi est
infondé.
5.
5.1 Le recourant conteste également le renvoi, dans son principe, en rai-
son de sa vie familiale avec C._______ et ses enfants protégée selon lui
par l’art. 8 CEDH.
5.2 Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lors-
que le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement valable.
Selon l’art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut
engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant
du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile
et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire,
après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une
mesure de substitution est ordonnée.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit.
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Page 12
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, l’expression « est titulaire d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable » prévue à l’art. 32 let. a
OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile débouté peut prétendre à un droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF
et de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité de céans, lorsqu’elle est saisie d'un re-
cours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi, an-
nule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes: (1) elle es-
time à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à l'obten-
tion d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit, si
elle estime à titre préjudiciel qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au
sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (2) le recourant a saisi l'autorité canto-
nale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de
séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 con-
sid. 4.4 et réf. cit.).
5.4 En l’occurrence, le recourant n’a donné aucune suite à l’ordonnance
du 13 décembre 2017 du Tribunal. Il n’a pas apporté la preuve du dépôt
auprès de l’autorité cantonale compétente d’une demande d’autorisation
de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En conséquence, comme il en a été
avisé, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir utilement dans la présente
procédure d’un droit potentiel à une autorisation de séjour tiré du droit au
respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour contester la déci-
sion du SEM de renvoi (y compris d’exécution de cette mesure). Un exa-
men à titre préjudiciel de cette question par le Tribunal aurait en effet né-
cessité que le recourant dépose une telle demande et en produise la
preuve devant le Tribunal.
Compte tenu du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile ancré à
l’art. 14 al. 1 LAsi, le recourant – requérant d’asile débouté – ne peut pas
engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant
du droit des étrangers avant d’avoir quitté la Suisse, à moins qu’il n’ait un
droit potentiel à l’autorisation. Comme déjà dit, le Tribunal n’a pas à tran-
cher à titre préjudiciel cette question.
5.5 En conclusion, le grief du recourant est mal fondé, aucune des condi-
tions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée.
6.
Au vu de ce qui précède, le renvoi (dans son principe) doit être confirmé et
le recours être rejeté sur ce point.
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
7.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi est
illicite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, en raison de sa vie familiale avec
C._______ et ses enfants, protégée selon lui par l’art. 8 CEDH.
7.3 Ce faisant, il perd de vue que, d’après la jurisprudence et dès lors que
la législation sur les étrangers consacre le principe de l’égalité de statut
(cf. art. 44 LEtr et art. 85 al. 7 LEtr), il ne serait, en tant que requérant d’asile
débouté, pas fondé à demander au Tribunal sur la base de l’art. 8 CEDH
le prononcé d’une admission provisoire au titre du regroupement familial
avec les bénéficiaires d’une autorisation de séjour que sont C._______ et
ses enfants (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 et réf. cit.). Il n’est donc pas
fondé à invoquer que la décision d’exécution du renvoi viole l’art. 83 al. 3
LEtr en combinaison avec l’art. 8 CEDH. Il n’a pas fourni de preuve de la
saisine de l’autorité cantonale seule compétente pour connaître d’une de-
mande de regroupement familial fondée sur l’art. 44 LEtr et l’art. 8 CEDH.
Comme il en a été avisé par ordonnances des 22 novembre et 13 dé-
cembre 2017, à défaut de preuve du dépôt d’une demande d’autorisation
de séjour auprès de l’autorité cantonale compétente, il est réputé avoir re-
noncé à se prévaloir utilement devant le Tribunal d’un droit potentiel à une
autorisation de séjour tiré du droit au respect de la vie familiale garanti par
l’art. 8 CEDH pour contester la décision du SEM de renvoi (y compris d’exé-
cution de cette mesure).
7.4 Par conséquent, le grief de violation de l’art. 83 al. 3 LEtr en combinai-
son avec l’art. 8 CEDH est mal fondé.
7.5 Pour le reste, le recourant se plaint des conditions de vie difficiles qu’il
aurait précédemment connues en tant que réfugié en Italie, où il se serait
parfois trouvé sans logement et sans emploi lui permettant de subvenir à
ses besoins. D’après la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par
un Etat contractant à la CEDH, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union
européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsi-
diaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat
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sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des con-
ditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de desti-
nation que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations
humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les
affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie, du 27 août
2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie, du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]).
De telles considérations humanitaires impérieuses n’existent pas en l’oc-
currence. L’intéressé ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Rien n’indique
qu’il a été privé, de par l’action ou l’omission délibérées des autorités ita-
liennes, de la jouissance de droits lui permettant de pourvoir à ses besoins
essentiels et qu’il risque en conséquence de l’être à l’avenir. En outre, il ne
se trouve pas en proie à une grave maladie qui ne pourrait être soignée en
Italie et est apte à voyager.
7.6 Les principes de la maxime inquisitoire et de l’application d’office sont
limités en ce sens que le Tribunal ne procède pas spontanément à des
constatations de fait complémentaires ni n’examine d’autres points de droit
sauf si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des
pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). En l’occurrence, en l’ab-
sence de tels indices, et au vu des considérants qui précèdent, l’exécution
du renvoi du recourant en Italie doit être considérée comme licite, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEtr.
7.7 Même en admettant que l’art. 83 al. 4 LEtr puisse trouver application
en cas de renvoi vers un Etat tiers, alors même que sa lettre ne mentionne
que le renvoi dans le pays d’origine ou de provenance (question pouvant
demeurer indécise), le recourant n’établit pas que son renvoi vers l’Etat
tiers sûr qu’est l’Italie l’expose à une mise en danger concrète au sens de
cette disposition (selon l’interprétation que lui en donne la jurisprudence
publiée sous ATAF 2014/26 consid. 7 et 8 et réf. cit. relativement à un ren-
voi dans le pays d’origine ou de provenance). Point n’est dès lors non plus
besoin d’interpréter l’art. 83 al. 5 LEtr pour déterminer s’il a vocation à s’ap-
pliquer lorsque, comme en l’espèce, l’Etat membre de l'UE ou de l'AELE
n’est pas l’Etat d’origine ou de provenance de l’étranger (cf. art. 18 de l’or-
donnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août
1999 [OERE, RS 142.281] et la liste figurant à l’annexe 2), mais un Etat
tiers.
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7.8 Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 3.2 ci-avant), l’exécution
du renvoi du recourant en Italie s’avère également possible, au sens de
l’art. 83 al. 2 LEtr.
7.9 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution
du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée
sur ce point.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été
admise par décision incidente du 13 juillet 2016, il n'est pas perçu de frais
de procédure.
8.2 Ayant succombé, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux