B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2935/2018
Ar r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 avril 2018 / N (…).
E-2935/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 2 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Les 6, 14 et 17 août 2015, celui-ci y a été entendu sur ses données
personnelles, son âge et l’éventuelle compétence de l’Italie pour traiter sa
demande d’asile. Au terme de l’audition du 14 août 2015, le SEM l’a
informé qu’il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure,
celui-ci n’ayant pas réussi à rendre sa minorité vraisemblable.
L’intéressé a en substance déclaré être d’ethnie saho, de confession
orthodoxe, célibataire, être né et avoir vécu avec ses parents, jusqu’à son
départ du pays, dans le village de B._______ (zoba Debub, nus-zoba
C._______). Il aurait été scolarisé jusqu’en 9ème année et aurait
parallèlement aidé ses parents dans le domaine de l’agriculture. S’agissant
des raisons à l’origine de son départ d’Erythrée, il a, en premier lieu, fait
mention des difficultés à étudier et à trouver du travail agricole dans son
pays d’origine, puis a indiqué avoir un jour reçu la visite de quatre soldats
à son domicile. Ces derniers l’auraient informé qu’il devait se rendre, à une
date indéterminée, au service militaire, près de la ville de D._______. Il
aurait alors quitté son pays une semaine plus tard, en (…) 2014, en
transitant par l’Ethiopie, où il aurait séjourné pendant environ cinq mois,
puis aurait gagné le Soudan et la Libye, avant de rejoindre l’Italie en
bateau, puis la Suisse, le 1er août 2015.
C.
Le 20 octobre 2016 et le 13 décembre 2017 (audition complémentaire), il
a été entendu sur ses motifs d’asile.
Lors de l’audition du 20 octobre 2016, le recourant a déclaré avoir vécu
deux épisodes, lors desquels des militaires auraient cherché à l’enrôler,
bien qu’il n’eût jamais été convoqué au service militaire. Ainsi, alors qu’il se
cachait dans la campagne, il aurait aperçu au loin des militaires. Ces
derniers n’auraient toutefois pas remarqué sa présence. Dix mois après
avoir interrompu sa scolarité, quatre militaires, qui effectuaient une rafle
dans son village, se seraient rendus à son domicile. L’intéressé se serait
enfui par une fenêtre et n’aurait pas eu de contacts avec ceux-ci. Il ne serait
plus jamais retourné à son domicile et aurait vécu dans la brousse pendant
un mois avant de prendre la route de l’exil.
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Lors de l’audition du 13 décembre 2017, il a affirmé qu’il avait, peu de
temps après avoir interrompu sa scolarité, reçu la visite des autorités
militaires à son domicile. Il serait parvenu à prendre la fuite et aurait vécu
caché pendant une année dans la campagne. Un jour, il aurait aperçu deux
soldats au loin. Par crainte d’être emmené par ces derniers, il aurait pris la
route de l’Ethiopie.
Interrogé sur les contradictions relevées entre les trois auditions, le
recourant a souligné avoir été stressé lors de sa première audition, au point
de ne pas « s’être rendu compte » de ce qu’il disait.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit deux rapports médicaux, l’un
établi, le 20 février 2017, par le Dr E._______, spécialiste en médecine
interne au (…) des F._______, l’autre, le 5 avril 2018, par la Dre
G._______, (…), et le Dr H._______, spécialiste en médecine interne des
F._______. Il en ressort que le recourant a été traité pour une tuberculose
pulmonaire qui a nécessité un suivi régulier en pneumologie et en
radiologie, ainsi qu’un traitement antituberculeux jusqu’au mois d’août
2017. Le dernier contrôle effectué, en février 2018, n’a pas montré de
récidive. Par ailleurs, l’intéressé a présenté des douleurs au niveau du
ventre dans le contexte d’une infection à un parasite (schistosomiase). Il a,
à l’époque, bénéficié d’un traitement antiparasitaire, qui a entrainé une
bonne évolution des symptômes. Les investigations complémentaires n’ont
montré aucune complication. Sur le plan psychologique, il souffrait d’un
état anxieux. En février 2018, l’intéressé ne bénéficiait d’aucun traitement.
D.
Par décision du 18 avril 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance des motifs
invoqués. En effet, le SEM a retenu que A._______ avait tenu des propos
contradictoires et divergents d’une audition à l’autre, si bien qu’il y avait lieu
de considérer qu’il était invraisemblable que celui-ci ait été recherché par
les militaires dans les circonstances décrites. Ainsi, compte tenu du fait que
le recourant n’aurait pas été en contact avec les autorités militaires, ni
convoqué pour le service national, le SEM a conclu à l’absence de crainte
objectivement fondée d’une persécution future pour des motifs antérieurs
à son départ. Il a considéré qu’en l’absence de motifs subjectifs postérieurs
à la fuite, pouvant le faire apparaître comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes, il n’y avait aucun risque qu’il soit exposé
à une persécution étatique future qui serait déterminante en matière
d’asile. Le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné
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l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible
et possible.
E.
Le 18 mai 2018, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en
sollicitant l'octroi de l’effet suspensif et la dispense des frais de procédure,
il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
Pour l’essentiel, A._______ a fait valoir que c’était à tort que le SEM avait
estimé qu’il ne serait pas exposé à de sérieux préjudices en cas de retour
dans son pays d’origine. Il a ainsi rappelé que le refus de servir et la
désertion étaient sévèrement punis en Erythrée, car considérés comme
une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction
revêtait le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé
entraînait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a certes concédé
ne pas avoir su apporter des informations claires et précises sur ses
contacts avec les militaires cherchant à le recruter au sein de l’armée. Il a
toutefois expliqué avoir des problèmes de mémoire et de compréhension
importants, l’empêchant d’exposer, avec toute la clarté et la précision
requises, son parcours de vie et les évènements qu’il avait vécus.
Indépendamment de la vraisemblance de ses allégations, il serait notoire
que les militaires procédaient à des rafles et que des personnes mineures
qui avaient interrompu leur scolarité pouvaient être enrôlées, ce à quoi il
aurait été promis s’il était resté en Erythrée. Dans tous les cas, l’exécution
de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
Outre la décision attaquée, le recourant a produit une lettre de I._______,
travaillant pour l’association « J._______ » et une attestation d’assistance
financière établie, le 30 avril 2018, par (...) du canton de K._______.
F.
Par décision incidente du 29 mai 2018, la juge instructrice a constaté que
le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la
procédure et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 4 juin 2018. Il a estimé qu’il n’était pas hautement probable
qu’un retour en Erythrée exposerait le recourant à une peine ou un
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traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Sous l’angle de l’art. 4 CEDH, il a
considéré que, dans la mesure où les raisons à l’origine du départ du
recourant d’Erythrée étaient invraisemblables, un risque réel et immédiat
d’incorporation de celui-ci dans le service national érythréen à son retour
n’était pas non plus vraisemblable. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution
du renvoi de l’intéressé de Suisse, le SEM a rappelé, en renvoyant à la
décision querellée, qu’il existait des facteurs favorables à sa réinstallation
en Erythrée.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 21 juin 2018, le recourant a
maintenu que l’exécution de son renvoi emporterait violation de l’art. 3
CEDH et, partant de l’art. 3 LAsi. En effet, il serait impossible qu’il eût
obtenu une suspension ou une exemption de l’obligation de servir, encore
moins qu’il eût déjà donné suite à dite obligation, puisqu’il était encore
mineur avant de quitter l’Erythrée. L’intéressé a par ailleurs soutenu que
si, contre toute attente, il ne faisait pas l’objet d’une sanction à son retour
en Erythrée, il serait alors inévitablement incorporé au service militaire, ce
qui l’exposerait à une violation de l’art. 4 CEDH.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E-2935/2018
Page 6
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la
LAsi, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art.
83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal
utilise ci-après la nouvelle dénomination.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que
juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 7
Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ;
ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des
propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus
antérieurement à son départ d’Erythrée. En effet, le récit du recourant
contient trop de contradictions, fondamentales sur les points essentiels et
déterminants de sa demande d’asile, pour qu’il puisse être considéré
comme vraisemblable. Il s’est en particulier contredit sur l’existence de
contacts avec les autorités érythréennes et, de manière répétée, sur la
chronologie des évènements ayant précipité son départ d’Erythrée.
Les explications apportées pour tenter de justifier ces contradictions
(PV d’audition du 20 octobre 2016 [A19/19 p. 12, 15 et 16 R 130-131, 174
et 182 ; PV d’audition du 13 décembre 2017 [A22/9 p. 7, R 52] ; mémoire
de recours) ne sauraient convaincre, d’autant moins qu’aucun certificat
médical au dossier ne tend à soutenir que le recourant se trouvait
effectivement dans un état de stress et de confusion tel qu’il ne pouvait pas
raconter les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays. La lettre du
18 juin 2018 de I._______, travaillant pour l’association « J._______ », qui
lui donne des cours de français et n’est pas une professionnelle de la
santé, n’est pas propre à démontrer que l’intéressé souffrirait de troubles
cognitifs affectant sa capacité de compréhension, de mémoire et de
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concentration et que l’établissement des procès-verbaux de ses auditions
ne serait pas suffisant pour l'examen de la vraisemblance de ses
déclarations.
Par ailleurs, ses déclarations au sujet de la visite de soldats à son domicile
et sur la manière dont il aurait pu leur échapper sont particulièrement
stéréotypées et indigentes (PV d’audition du 6 août 2015 [A4/12 ch. 7.02] ;
PV d’audition du 20 octobre 2016 [A19/19 p. 9, 10 et 11, R 94-99 et 107-
119] ; PV d’audition du 13 décembre 2017 [A22/9 p. 6, R 46-50]), ce qui
renforce l’impression générale d’invraisemblance. De surcroît, l’intéressé
n’a pas parlé spontanément de cette prétendue visite domiciliaire au cours
de son audition complémentaire du 13 décembre 2017, mais uniquement
suite aux questions du chargé d’audition au terme de celle-ci.
3.2 Comme l’intéressé l’a indiqué dans ses auditions et dans son recours,
il n’est cependant pas exclu qu’il soit appelé à servir après son retour au
pays, notamment en raison de son âge.
Le Tribunal rappelle sur ce point que l’insoumission et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en
général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont
considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme
telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte
fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018,
consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne
en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou
avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un
prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une
convocation de l’armée).
Comme il l’a été explicité précédemment, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été concrètement
et personnellement en contact avec les autorités érythréennes à des fins
de recrutement pour accomplir le service militaire (supra). Ainsi, la seule
possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée, dans un avenir plus
ou moins proche, n’est pas suffisante pour fonder un risque réel et
imminent de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi.
E-2935/2018
Page 9
3.3 L’intéressé a encore allégué la difficulté d’avoir accès à des études et
la pénurie d’emplois agricoles en Erythrée. Ces motifs ne sont toutefois
pas déterminants. En effet, les éléments d’ordre économique ou liés à des
conditions de vie difficiles et à l’absence de perspective d’avenir ne sont
pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne remplissent
aucune des conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, à savoir
une persécution en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des
risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays
(« Republikflucht »).
4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen
approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon
laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation
repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora,
parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté
illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans
subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de
ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme
exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité,
consid. 5.2).
4.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font à l’évidence défaut. En effet, l’intéressé n’a pas
rendu vraisemblable avoir un profil particulier pouvant intéresser les
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Page 10
autorités de son pays à son retour. En outre, le recourant n’a pas allégué
avoir exercé, avant son départ d’Erythrée des activités politiques
d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de
son pays. Ainsi, il n’existe pas de facteurs défavorables faisant apparaître
le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes.
4.4 La question de savoir si l’intéressé a rendu vraisemblable sa sortie
illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à
l’admettre, n’est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi.
6.
Le recourant a soutenu que l’exécution de son renvoi serait illicite, parce
que contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI,
l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
E-2935/2018
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refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n’a
pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3 et
4).
6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH
(interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et
4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application
dans le présent cas d’espèce.
6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié aux ATAF 2018
VI/4), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du
renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un
risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce
faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement,
de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1).
6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur
formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui
punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions
divergentes et les tentatives de fuite.
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
E-2935/2018
Page 12
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées
(arrêt précité, consid. 5.2.2).
6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
6.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
Le Tribunal constate en l’espèce que, pour les raisons exposées plus haut,
A._______ n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
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7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de
circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit
de vérifier dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
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consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour
accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un
obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des
conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique,
la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
7.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément
défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de
A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le
Tribunal relève que l’intéressé est jeune, célibataire, sans charge de famille
et au bénéfice d’une certaine expérience dans le domaine de l’agriculture.
Il peut, par ailleurs, compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont
ses parents, ses (…) sœurs, ainsi que ses oncles et tantes (PV
d’audition du 6 août 2015 [A4/12 ch. 3.01] ; PV d’audition du 14 août 2015
[A7/16, R 46-47] ; PV d’audition du 20 octobre 2016 [A19/19 p. 5 et 6, R 47-
48 et 59-61]). En outre, un cousin en L._______ (ou en M._______) ou un
oncle en N._______ (selon les versions présentées) aurait financé son
voyage vers l’Europe (PV d’audition du 14 août 2015 [A7/16, R 102] ; PV
d’audition du 20 octobre 2016 [A19/19 p. 15, R 169-170]). Le traitement
antituberculeux qu’il suivait a pris fin en août 2017 (voir let. C), et rien ne
permet de retenir qu’il souffre encore d’un problème de santé, d’autant
moins que, selon le certificat médical du 5 avril 2018, il ne suit aucun
traitement médicamenteux.
L’intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide
au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à
ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA,
ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF).
A._______ ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle par décision incidente du 29 mai 2018, il est statué sans frais
(art. 65 al. 1 PA), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que
l’intéressé ne soit plus indigent.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete