Cour V
E-2937/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), alias
A._______, soi-disant né le (...),
Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2937/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 24 mars 2008,
la décision rendue le 30 avril 2008, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 5 avril 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette dé-
cision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, impli-
citement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asi-
le, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en
raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bé-
néfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défini-
tive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
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devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant
tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable,
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était mi-
neur, célibataire et originaire de la localité B._______ (située dans
l'État C._______) ; qu'en février 2006, un de ses amis lui aurait rendu
visite ; que le lendemain, les parents de ce dernier se seraient rendus
au domicile où le requérant vivait avec sa famille, en affirmant que leur
fils avait disparu et en l'accusant de l'avoir livré à des « rebelles » pour
qu'il soit assassiné ; qu'ils seraient revenus le jour suivant, accompa-
gnés d'une centaine de personnes, et auraient sommés ses parents de
le livrer afin qu'il puisse être exécuté ; qu'il se serait alors enfui à La-
gos et aurait appris peu après que ses parents avaient été massacrés,
que la maison avait été incendiée et que sa soeur avait disparu ; qu'en
juin 2006 (ou décembre 2006), il aurait été arrêté par les autorités ni-
gérianes, suite à la découverte, lors d'un contrôle, d'armes et de muni-
tions cachées à son insu dans des marchandises qu'il avait été chargé
de transporter pour un client ; qu'il aurait été ensuite incarcéré à la pri-
son d'Alagbon ; qu'en février 2008, un de ses geôliers l'aurait averti
qu'il avait mission de l'empoisonner, mais qu'il ne pouvait s'y résoudre,
vu qu'il était chrétien ; que ce gardien aurait alors aidé le requérant à
s'évader ; que peu de temps après, celui-ci aurait rencontré par hasard
un pasteur dont il dit ignorer le nom, auquel il aurait exposé ses pro-
blèmes et qui aurait été d'accord de l'aider à quitter le Nigéria et de fi-
nancer ce voyage ; qu'il aurait quitté clandestinement son pays le
1er mars 2008, via le port de Lagos, puis aurait débarqué environ trois
semaines plus tard dans un port inconnu, avant de poursuivre sa route
vers la Suisse en camion, puis en train, sans jamais faire l'objet d'un
contrôle d'identité par la police ou la douane durant tout le trajet,
qu'il convient de déterminer - à titre préalable - si l'ODM était en droit
d'estimer que le recourant était majeur et de renoncer à demander la
désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7
al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition sur ses motifs d'asile,
que l'ODM est en droit - comme il l'a fait ici - de se prononcer, à titre
préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition
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sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance,
s'il existe des doutes s'agissant des données relatives à son âge
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss),
que tel est notamment le cas lorsque - comme en l'occurrence - le re-
quérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'iden-
tité (art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi),
qu'en l'absence de pièces d'identité authentiques, il s'impose alors de
procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en fa-
veur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la mino-
rité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000
n° 19 consid. 8b p. 188),
que, si après avoir fait usage de la diligence commandée par les cir-
constances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un
demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001
n° 23 consid. 6c p. 186s.) ; que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel,
le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22
p. 180ss),
que l'intéressé n'a pas établi à satisfaction sa minorité,
qu'outre le fait qu'il n'a pas déposé de pièce officielle susceptible
d'étayer ses allégations sur son âge et n'a pas non plus contesté dans
son recours la constatation de sa majorité faite par l'ODM, il a expres-
sément reconnu avoir terminé son parcours scolaire en 2005, alors
qu'il avait 16 ans (cf. questions 25 et 40 de l'audition du 9 avril 2008 ;
cf. également la question 41 où l'ODM énumère d'autres indices),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant doit dès lors supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (cf. JICRA
précitée),
que l'ODM l'a de ce fait considéré à juste titre comme majeur,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que le récit fait par le recourant de son voyage du Nigéria en Suisse
est stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant), si bien qu'il
est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les
circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage
ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui
permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un docu-
ment de voyage authentique,
que cette non-production a vraisemblablement également pour but de
cacher les indications y figurant relatives à son âge véritable (cf. ci-
avant),
que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de l'ODM re-
latifs à cette question (cf. consid. I 1 par. 2-3 p. 3), l'intéressé n'ayant
pas contesté cette argumentation dans son mémoire de recours,
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que les problèmes que l'intéressé aurait connus avec la famille de son
ami prétendument disparu et les autorités nigérianes pour trafic d'ar-
mes, même s'ils étaient vraisemblables (cf. ci-après), ne seraient de
toute façon pas pertinents en matière d'asile, puisqu'ils n'auraient pas
été causés pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'il n'est pas plausible que les parents de son ami donnent un délai à
ses propres parents pour le livrer, ce qui lui laissait toute latitude pour
échapper à son sort (p. ex. en prenant la fuite ou en demandant la pro-
tection de la police),
que s'agissant des prétendues poursuites pour trafic d'armes, le Tribu-
nal relève que l'intéressé s'est contredit tant sur la date à laquelle il
avait été arrêté pour ce motif (juin ou décembre 2006) que sur celle de
son évasion (2 ou 24 février 2008) (cf. questions 77-79 et 99-100 de
l'audition du 18 avril 2008),
que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision
de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2-6 p. 4) relatifs à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi,
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qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la
disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, son recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, et en l'ab-
sence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
au Nigéria, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ;
qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même allégué
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de ren-
dre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant te-
nu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, (...)([...], pour le dossier N_______)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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