B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2937/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
de nationalité indeterminée,
représentée par lic. iur. Gabriella Tau, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 avril 2016 / N (…).
E-2937/2016
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Faits :
A.
Le 5 mars 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendue sommairement audit centre, le 19 mars 2012, et plus particuliè-
rement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 8 août 2014, l’intéressée
a déclaré être d'ethnie tibétaine, de confession bouddhiste, et originaire du
village de B._______ (ou C._______), localité sise dans le district adminis-
tratif de D._______, dans la préfecture de E._______ et la province d'Ü-
Tsang, au Tibet, où elle aurait vécu avec son époux, sa fille et son père
jusqu’à son départ.
N’ayant pas fréquenté l’école, elle n’aurait aucune connaissance de la
langue chinoise. Femme au foyer, elle se serait essentiellement occupée
de sa mère malade, aujourd’hui décédée, et de sa fille pendant que les
hommes de la famille se seraient consacrés à l’élevage du bétail et à l’agri-
culture.
En ce qui concerne ses motifs de fuite, elle a expliqué que, le (…) 201(…),
jour où se déroulait la fête des récoltes, elle avait porté secours à une
nonne malmenée par deux agents de la police secrète venus au village.
Elle aurait eu une altercation avec ces derniers mais aurait pu prendre la
fuite. Sur conseil de son père qui lui aurait signalé qu’elle risquait une
lourde peine, elle aurait quitté son village, le jour même sans prévenir son
mari et de sa fille, avec la religieuse en question. Après un périple à pieds
de plusieurs jours, l’intéressée aurait gagné le Népal, où elle y aurait sé-
journé quelques mois afin de préparer son départ. Elle aurait quitté ce pays
en avion et aurait rejoint la Suisse, le 5 mars 2012, après avoir transité par
des endroits inconnus.
Outre l’évènement du (…) 201(…), elle n’aurait pas rencontré de pro-
blèmes, ni avec les autorités, ni avec des tiers et n’aurait pas été active sur
le plan politique.
C.
Par décision du 26 septembre 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile
aux motifs que A._______ n’avait rendu vraisemblables ni les persécutions
dont elle se prévalait ni la provenance alléguée.
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Par la même décision, le SEM a aussi prononcé le renvoi de la recourante
de même que l’exécution de cette mesure qu’il a estimée licite raisonna-
blement exigible et possible. Dans le présent cas, le SEM a toutefois exclu
l’exécution du renvoi de la recourante en Chine.
D.
Le 30 octobre 2014, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la déci-
sion précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité
l'assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours, eu
égard à la jurisprudence de principe nouvellement publiée en matière
d’analyse de provenance dans le cadre de l’audition (ATAF 2015/10).
F.
Par décision du 2 juillet 2015, le SEM a annulé sa décision du 26 sep-
tembre 2014 et a indiqué qu’il entendait reprendre la procédure de pre-
mière instance.
G.
Le 6 juillet 2015, le Tribunal a radié du rôle le recours du 30 octobre 2014
(décision de radiation du Tribunal E-6354/2014).
H.
Le 17 décembre 2015, la recourante s'est soumise à un entretien télépho-
nique avec un spécialiste mandaté par le Service LINGUA, sur la base du-
quel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et cultu-
relles sur la région d'origine ainsi qu’une évaluation linguistique a été établi,
le 1er février 2016. Le spécialiste a conclu que, au vu de ses connaissances
géographiques et linguistiques, la recourante n'avait indubitablement pas
été socialisée dans la région alléguée (district administratif de D.______,
préfecture de E._______, province autonome du Tibet, République popu-
laire de Chine), mais très probablement au sein de la diaspora tibétaine en
exil.
I.
Le 4 février 2016, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essen-
tiels dudit rapport et invité l'intéressée à se déterminer sur ces conclusions.
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J.
Le 15 mars 2016, après avoir pu écouter l’enregistrement de l’entretien
téléphonique du 17 décembre 2017 dans les bureaux du SEM, la recou-
rante s'est exprimée sur les résultats de ce rapport, réitérant qu'elle avait
toujours vécu au Tibet avant son départ et a contesté l’analyse faite dans
la mesure où elle n’aurait pas pris en compte ses nombreuses bonnes ré-
ponses formulées, tant lors de son audition sur les motifs, que lors de son
entretien avec le spécialiste.
K.
Par décision du 8 avril 2016, notifiée le 11 avril 2016, le SEM a derechef
rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Au premier chef, le SEM a relevé que A._______ n’avait pas produit de
documents de légitimation, invoquant avoir oublié sa carte d’identité au vil-
lage et que les membres de sa famille au Tibet n’avaient pas de moyens
de communication, ce que dite autorité n’a pas estimé crédible. Il a observé
que les téléphones portables étaient largement répandus dans le Tibet
contemporain, et que les taux d’utilisation étaient comparables à ceux que
connaît l’Europe occidentale, les fabricants ayant même commercialisé
des smartphones utilisant le tibétain. Ainsi, les allégations de l’intéressée
seraient, selon le SEM, sujettes « à la plus grande des cautions ».
Par ailleurs, la recourante n’avait pas, lors de son audition sur les motifs,
été en mesure de donner des indications géographiques exhaustives au
sujet de son village d’origine et ses connaissances sur la vie quotidienne
au Tibet étaient très sommaires. Selon le SEM, l’explication, selon laquelle
elle ne sortait pas de son domicile était en contradiction avec ses motifs
d’asile. Il a considéré qu’il y avait lieu de présumer que la recourante avait
appris certaines notions géographiques afin de donner l’impression qu’elle
provenait de la province autonome du Tibet.
D’autres indices laisseraient à penser que la recourante ne connaissait pas
les conditions des Tibétains de République populaire de Chine. Interrogée
sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pris contact avec sa famille
restée au pays, le SEM a relevé qu’elle s’était confinée à des considéra-
tions d’ordre pratique, sans toutefois faire mention du fait que les commu-
nications téléphoniques et postales étaient potentiellement dangereuses
car surveillées par les autorités chinoises.
E-2937/2016
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De surcroît, le SEM a estimé que la méconnaissance du chinois constituait
un indice majeur en défaveur d’une socialisation de l’intéressée au Tibet.
Il a relevé que les Tibétains, a fortiori les jeunes générations, dans la me-
sure où ils vivaient dans une région occupée par la Chine, étaient censés
connaître pour le moins quelques expressions courantes en chinois, quel
que fût leur niveau scolaire. D’ailleurs, la langue chinoise était si répandue
au Tibet que le gouvernement chinois avait même pris des mesures visant
à protéger le tibétain désormais en danger de disparition. Du reste, les dia-
lectes du Haut Plateau tibétain ne permettaient souvent pas une compré-
hension mutuelle, de sorte que ses habitants avaient fréquemment recours
à la langue chinoise. Dans ce contexte, le SEM a considéré qu’il n’était pas
crédible que l’intéressée ne connaisse pas le nom en langue chinoise du
bureau administratif de sa région, ni l’expression chinoise désignant le Ti-
bet.
Le SEM s’est ensuite appuyé sur l’analyse linguistique et de provenance
(ci-après : analyse LINGUA) et les conclusions du spécialiste, dont il sera
question ci-dessous (voir en particulier consid. 3.2.2 et 3.2.3), pour asseoir
son raisonnement. En outre, il a estimé que les explications avancées par
la recourante dans la cadre de son droit d’être entendu n’emportaient pas
conviction.
Le SEM a conclu que A._______, nonobstant son origine tibétaine incon-
testée, n’avait pas été socialisée en République populaire de Chine, res-
pectivement au Tibet, avant son départ mais au sein de la diaspora tibé-
taine d’un Etat tiers.
Dès lors, il a estimé que les déclarations de l'intéressée en lien avec ses
motifs de fuite étaient d’emblée frappées du sceau de l’invraisemblance
dans la mesure où l’intéressée situait ces faits dans le Tibet occupé, terri-
toire dont elle ne provenait manifestement pas. Du reste, un examen de
ses motifs d’asile permettrait de se rendre compte que ceux-ci ne satisfai-
saient nullement aux exigences de la vraisemblance. Outre leur caractère
fantasque, les récits successifs présentés lors de ses auditions comporte-
raient de nombreuses divergences flagrantes. Ainsi, lors de son audition
au CEP, l’intéressée n’avait pas mentionné le fait que les agents de police
avaient renversé sur la nonne le contenu de son estagnon d’essence en
déclarant « vous les Tibétains, vous voulez vous mettre le feu. On va vous
aider à le faire. ». Or ce fait, qui aurait motivé son intervention selon les
allégations faites lors de son audition sur les motifs, serait suffisamment
marquant pour qu’il fût mentionné lors de son audition sommaire déjà,
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comme le fait qu’elle serait parvenue à faire tomber un agent lors de l’al-
tercation. Par ailleurs, elle avait, lors de sa première audition, indiqué que
les deux agents en question avaient pris la fuite suite à son intervention et
aux cris des villageois, puis que des renforts étaient arrivés armés de gaz
lacrymogène, circonstances non évoquées lors de la seconde audition. De
même, elle avait tantôt déclaré avoir été récupérée par son père au milieu
des gaz lacrymogènes, tantôt être parvenue à rentrer à son domicile par
ses propres moyens accompagnée de la nonne. Lors de son audition sur
les motifs, elle avait précisé que l’un des agents portait un uniforme, ce qui
serait curieux dans la mesure où elle avait parlé d’agents de la police se-
crète lors de son audition sommaire.
Quant à son départ de République populaire de Chine, elle avait affirmé
l’avoir effectué en avion, au départ de l’aéroport de F._______, sur un vol
à direction de Katmandou, puis, lors de son audition sur les motifs, par voie
terrestre.
S'agissant de l'exécution du renvoi, étant donné qu'il ne peut être exclu
qu'un requérant d'asile d'ethnie tibétaine possède la nationalité chinoise, le
SEM a estimé que l'exécution de cette mesure en République populaire de
Chine était exclue, dans la mesure où l'intéressée risquait d'y être soumise
à des traitements inhumains ou d'y être torturée. Pour le reste, estimant
que l'intéressée devait supporter les conséquences du caractère invrai-
semblable de son récit et des renseignements fournis sur son identité, il a
conclu qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi vers le dernier
lieu de séjour de celle-ci, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 2-4 LEtr.
L.
Le 11 mai 2016, A._______ a formé un nouveau recours contre cette dé-
cision auprès du Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, princi-
palement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provi-
soire pour illicéité de l’exécution du renvoi. Sur le plan procédural, elle a
requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
En premier lieu, la recourante a fait valoir que l’instruction de son dossier
par l’autorité inférieure était lacunaire et que son droit d’être entendu avait
ainsi été violé. En effet, tant le SEM que le spécialiste LINGUA n’auraient
pas sérieusement pris en considération ni les nombreuses bonnes ré-
ponses qu’elle avait formulées en relation avec son lieu de socialisation et
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sa vie quotidienne au Tibet, ni ses explications, logiques et plausibles, con-
cernant les questions auxquelles elle n’avait pas su répondre. De plus,
contrairement à ce qui avait été le cas dans un arrêt du Tribunal du 20 mai
2014 (E-2981/2012), il ne ressortait pas du dossier que plusieurs experts
avaient été chargés d’effectuer l’analyse LINGUA. En outre, l’intéressée a
fait remarquer que le collaborateur du SEM qui avait rendu la décision que-
rellée n’avait pas été chargé des auditions. Aussi, il serait manifestement
arbitraire d’accuser la recourante d’avoir appris des notions géographiques
par cœur pour les besoins de sa cause lorsqu’elle fournissait des réponses
correctes.
S’agissant de l’impossibilité de produire des documents d’identité en raison
du manque de moyens de communication dans son village d’origine, l’in-
téressé a argué que le SEM s’était fondé sur des généralités et n’avait
donné aucune indication concrète quant à la situation prévalant dans son
village, dont il ne pouvait être exclu qu’il soit néanmoins dépourvu de cou-
verture téléphonique, en tant que localité rurale.
Ensuite, elle a fourni des explications et des justifications (voir en particulier
consid. 3.2.4) en relation avec les conclusions du rapport LINGUA.
En ce qui concerne sa méconnaissance de la langue chinoise, la recou-
rante a soutenu qu’elle n’excluait pas sa socialisation en République popu-
laire de Chine. Femme au foyer s’occupant de sa mère paralysée depuis
2002 et n’ayant jamais été scolarisée, elle n’aurait pas eu de relations avec
le monde extérieur au Tibet, ce qui était l’affaire de son mari et de son père.
Se référant à un rapport de l’OSAR du 10 décembre 2015 intitulé
« Chine/Tibet : langues tibétaines et connaissance de la langue chinoise »,
l’intéressée a fait valoir que la diversité culturelle et géographique qui ca-
ractérisait le Tibet (suivant les régions, les provinces, les villes, ou les cam-
pagnes) empêchait toute généralisation, et qu’il était donc parfaitement en-
visageable qu’un Tibétain provenant d’un village reculé comme le sien ne
maîtrise guère le chinois. Elle a aussi précisé que la localité de B._______,
où elle était née et avait toujours vécu, était habitée par une vingtaine de
familles, dont quelques ressortissants chinois qui maîtrisaient toutefois
bien le tibétain.
L’intéressée, se référant toujours au même rapport de l’OSAR, a relevé
qu’il était possible que des personnes tibétaines de la campagne n’aient
pratiquement jamais quitté le territoire de leur propre commune, en parti-
culier les femmes.
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Page 8
La recourante a encore fait valoir que les invraisemblances retenues par le
SEM au sujet de ses motifs de fuite portaient sur des points de détail et
que ses déclarations relatives au passage de la frontière sino-népalaise
reposaient sur un malentendu.
Outre la décision querellée, une attestation d’indigence, datée du 10 mai
2016, une note d’honoraire et une retranscription de l’entretien télépho-
nique avec le spécialiste LINGUA, ont été versées en cause.
M.
Par décision incidente du 10 juin 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale à la recourante et nommé Gabriella Tau, agissant pour le
compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office.
N.
Par réponse du 22 juin 2016, transmise le lendemain à l'intéressée pour
information, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en
a proposé le rejet.
O.
Le 13 avril 2017, la recourante a transmis au Tribunal divers documents
attestant de ses efforts d’intégration en Suisse et s’est enquise de l’état
d’avancement de la procédure. Réponse lui a été donnée le 20 avril 2017.
P.
Par pli du 14 septembre 2017, la mandataire de la recourante a requis du
Tribunal de s’abstenir de lui impartir des délais entre le 18 septembre et le
9 octobre 2017, en raison de son absence.
Cette demande a été rejetée, le 29 septembre 2017, et les obligations liées
à un mandat d’office rappelées.
Q.
Le 13 février 2018, A._______ a demandé au Tribunal de statuer dans les
meilleurs délais, soulignant être affectée par cette longue attente.
La prénommée a, à nouveau, contesté l’appréciation du SEM selon la-
quelle elle n’avait pas rendu vraisemblable avoir vécu au Tibet. Bien que
des différences dialectales au Tibet soient identifiables et qu’elles puissent
être rattachées à des régions particulières, la recourante a argué qu’il fallait
se garder de faire preuve de tout schématisme, ce d’autant plus que,
comme l’avait relevé le spécialiste LINGUA dans son rapport, la langue
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qu’elle parlait contenait des aspects de multiples dialectes. Sa langue ne
pourrait donc pas être rattachée à une zone linguistique ou à une commu-
nauté précise. Au demeurant, la recourante a également mis en cause les
compétences et les qualifications du spécialiste. Elle a réitéré, documents
à l’appui, ses efforts d’intégration depuis son arrivée en Suisse au point
qu’il ne serait pas raisonnable d’exiger qu’elle retourne dans son pays d’ori-
gine ou ailleurs.
R.
Le 14 février 2018, le Tribunal a informé la représentante de la recourante
que l’étude du dossier était actuellement en cours.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dépo-
sée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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Page 10
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'a pas
rendu vraisemblable ses motifs de fuite et avoir été socialisée au Tibet.
3.2 Pour arriver à cette dernière conclusion, l’autorité intimée s’est notam-
ment appuyée sur le contenu du rapport, établi le 1er février 2016, par un
spécialiste mandaté par le Service LINGUA.
3.2.1 Il convient d'abord de rappeler que ces analyses ne sont pas des
expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou té-
moignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appré-
ciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses dispo-
sent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles éma-
nent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties
suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des
preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine
ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des
motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à
la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier
(ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du TAF D-4825/2013 du 4 sep-
tembre 2013 ; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e, 1999 n° 20 consid. 3, 1998
n° 34 consid. 7-8).
E-2937/2016
Page 11
En l'espèce, l’examen LINGUA a porté à la fois sur les connaissances de
la recourante de la région d’où elle déclare provenir et sur la langue parlée
par celle-ci. Il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter des
qualifications de la personne mandatée pour conduire l'entretien télépho-
nique du 17 décembre 2015 et établir, sur cette base, le rapport d'analyse
LINGUA. Si la recourante, dans le cadre de son écrit du 13 février 2018,
les a contestées, elle n'a apporté aucun élément concret. Du reste, les
données personnelles du spécialiste ont été communiquées par le SEM à
la recourante. Le rapport repose sur de nombreux critères d'évaluation,
pertinents et pondérés, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et emportent
conviction. Dans la mesure également où il répond aux exigences jurispru-
dentielles de forme et de fond (supra), ce rapport revêt donc une valeur
probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre.
3.2.2 Le Tribunal constate que le contenu essentiel du rapport d’analyse
LINGUA du 1er février 2016 a été communiqué à l’intéressée, et un délai
raisonnable pour se déterminer lui a été imparti. Dans sa prise de position
du 15 mars 2016 et dans son recours, la recourante a reproché à l’expert
de n’avoir relevé que les questions auxquelles elle n’avait pas su répondre.
Or, force est de constater que les bonnes réponses que l’intéressée a ap-
portées figurent dans le rapport d’analyse. La divulgation des bonnes ré-
ponses apportées aux questions posées lors de l’entretien avec le spécia-
liste de l’antenne LINGUA n’est toutefois pas une condition au respect du
droit d’être entendu de l’intéressée (voir notamment arrêt du Tribunal E-
3437/2017 du 23 janvier 2018, consid. 4.4).
Par ailleurs, l’on observe que le contenu essentiel de ce rapport correspond
exactement aux éléments retenus par le SEM dans la décision attaquée
pour nier la provenance de la requérante. La décision datée du 8 avril 2016
prend également en compte la prise de position de l'intéressée du 15 mars
2016, retenant toutefois que les explications fournies ne sont pas convain-
cantes. Ainsi, la recourante a pu valablement se rendre compte de la por-
tée du rapport d’analyse, respectivement de la décision attaquée, et l’atta-
quer en connaissance de cause. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer
à sa prise de position du 15 mars 2016, ainsi qu’aux pages de son mémoire
de recours, dans lesquelles elle conteste les éléments de l'analyse de pro-
venance retenus dans le résumé établi par le SEM, le 4 février 2016, et
dans la décision du 8 avril 2016. Du reste, l’enregistrement de l’entretien
téléphonique du 17 décembre 2015 a été mis à disposition de l’intéressée,
qui a pu l’écouter dans les bureaux du SEM.
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La recourante a encore fait remarquer que le collaborateur du SEM qui a
rendu la décision querellée n’a pas été chargé de ses auditions (mémoire
de recours, p. 6). Toutefois, le fait qu’une autre personne travaillant pour le
SEM, qui n’a pas participé aux auditions de la recourante, ait ensuite rédigé
la décision n’est pas de nature à conduire la cassation de ce prononcé. En
effet, selon la jurisprudence, une telle exigence pour l’autorité inférieure (la
décision doit être rédigée par l’auditeur) ne se laisse aucunement déduire
du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal du 27 novembre 2017 E-
6020/2017 consid. 7.3).
Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante portant sur la violation
de son droit d'être entendu doivent être rejetés.
3.2.3 Selon le rapport LINGUA, la recourante a certaines connaissances
socio-culturelles de sa région d’origine alléguée (par ex. elle a su nommer
certaines localités proches de son village, un fleuve, le lac le plus célèbre
de la province, l’existence d’un aéroport civil à E._______, la culture de
l’orge et du blé au Tibet, etc.). Néanmoins, le rapport précise que ces con-
naissances peuvent être le fruit d’un apprentissage ultérieur et ne doivent
pas nécessairement avoir été acquises sur place. Par ailleurs, les indica-
tions, notamment géographiques, qu’elle a fournies comportent des er-
reurs surprenantes de la part d’une personne prétendant avoir toujours
vécu dans cette région. Interrogée sur le chef-lieu administratif de son vil-
lage, elle a répondu qu’il s’agissait de G._______. Or, G._______, dont le
spécialiste a relevé que sa prononciation par l’intéressée était inattendue,
n’est pas une commune mais le gros-bourg le plus proche, son village dé-
pendant administrativement de la commune de H._______. L’intéressée a
situé la montagne sacrée I._______ à une journée de route de son village,
ce qui, au vu du réseau routier local n’est pas vraisemblable, sachant que
la distance à parcourir est de (…) kilomètres. De plus, elle a indiqué que le
lac J._______ se trouvait sur cet itinéraire alors qu’il est situé, en réalité, à
l’opposé de son village. Interrogée sur la scolarité au Tibet, la recourante
a précisé qu’il existait une petite école étatique dans son village et une
autre à G._______, ce qui est erroné. De plus, elle ne connait pas le
nombre de classes que comprend la scolarité primaire au Tibet, confondant
le nombre d’années avec ce qui prévaut au Népal. Le spécialiste LINGUA
s’est étonné que l’intéressée ne connaisse pas non plus le contenu des
cours donnés au Tibet, dès lors qu’elle avait une enfant en âge de scolarité.
Concernant sa carte d’identité laissée au village, la recourante a prétendu,
qu’elle l’avait fait établir en 20(…) (soit à l’âge de 2(…) ans seulement), des
agents du gouvernement étant venus jusqu’à son domicile pour la photo-
graphier. Le spécialiste a relevé que cela ne correspondait pas avec la
E-2937/2016
Page 13
pratique et les exigences administratives régnant au Tibet où chaque ci-
toyen, dès l’âge de 16 à 18 ans, doit s’annoncer au poste de police au chef-
lieu du district pour faire établir des documents d’identité. Les connais-
sances de la recourante dans les domaines couverts par l’analyse LINGUA
ont été jugées lacunaires et insatisfaisantes, contrairement à ce que l’on
pourrait attendre d’une personne de son âge, ayant toujours vécu dans
cette région. Par conséquent, une socialisation principale dans le district
de D._______ était douteuse. Cette conclusion est renforcée par les résul-
tats de l’analyse linguistique. En effet, d’un point de vue phonétique, la
langue parlée par la recourante relève essentiellement du dialecte parlé à
Lhassa, respectivement du dialecte Koine parlé par la communauté en exil,
en particulier au Népal, certaines particularités relevant même du dialecte
Sherpa. Or, le dialecte de D._______, un dialecte de la famille de ceux du
Tibet central, parlé à B._______, le prétendu village d’origine de l’intéres-
sée, se distingue fortement du tibétain parlé dans la capitale du Tibet, de
même qu’il se distingue du dialecte Koine des Tibétains en exil. Il y a lieu
de préciser que l’analyste LINGUA a pris en compte, dans son évaluation,
le fait que la recourante avait passé cinq mois au Népal et vivait en Suisse
depuis quatre ans, de sorte qu’elle avait pu être confrontée à des dialectes
tibétains différents. Une influence au niveau du vocabulaire utilisé et de la
phonétique ne saurait donc être exclue, sans toutefois que la morphologie
de la langue parlée, soit la syntaxe, n’en soit affectée. S’agissant précisé-
ment de la morphologie de la langue parlée par l’intéressée, il a été cons-
taté qu’elle relevait essentiellement du dialecte de Lhassa, dans sa va-
riante pratiquée par la diaspora, et du dialecte Koine. Le vocabulaire utilisé
par l’intéressée fait aussi recours à des expressions typiques du tibétain
de Lhassa et du tibétain Koine, là même où des expressions propres au
dialecte de D._______ existent.
Alors qu’un bilinguisme tibétain-chinois est constaté dans le district de
D._______, la recourante n’a aucune connaissance du chinois, pas même
une compréhension passive de termes employés couramment dans son
lieu d’origine.
L’expert mandaté par le SEM a donc conclu que A._______ n’a manifes-
tement pas (« eindeutig nicht ») été socialisée dans la région administra-
tive de D._______ au Tibet, mais qu’elle est très probablement (« sehr
wahrscheinlich ») issue de la communauté tibétaine en exil, soit établie en-
dehors du territoire de la République populaire de Chine.
3.2.4 Dans sa prise de position du 15 mars 2016 et son recours du 11 mai
2016, la recourante a persisté dans sa version des faits et a maintenu avoir
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été socialisée au Tibet. Elle a fait valoir que ses réponses erronées, no-
tamment concernant le chef-lieu administratif de son village, étaient dues
au fait qu’elle n’avait jamais été scolarisée, qu’elle était analphabète,
qu’elle vivait dans un petit village isolé dans les montagnes et qu’elle ne
sortait que très peu de son domicile car elle devait s’occuper de sa mère
paralysée et de sa fille.
Concernant la distance entre la montagne I._______ et son village, elle a
argué n’y avoir jamais été personnellement mais que son mari avait besoin
d’une journée pour s’y rendre, ce qui était tout à fait possible en roulant à
50 km/heure. Par ailleurs, on ne saurait pas lui reprocher de méconnaître
le système scolaire tibétain dans la mesure où elle n’avait jamais été à
l’école et que sa fille était seulement âgée de (…) ans quand elle a quitté
son village.
Se référant au document de l’OSAR du 10 décembre 2015 précité, la re-
courante a fait valoir qu’il n’était pas exclu que des agents du gouverne-
ment se soient rendus dans son village afin de lui faire établir une carte
d’identité dans la mesure où les directives du gouvernement central chinois
sont souvent appliquées différemment dans les provinces, les districts et
les arrondissements.
S’agissant de la langue de l’intéressée, elle a fait valoir ne pas parler le
dialecte de D._______ (le dialecte du district dans lequel se trouve son
village) mais le dialecte « Ü-Tsang », soit la langue parlée par sa grand-
mère, originaire de la ville de Lhassa. Dès lors que la recourante n’avait
aucun contact avec le monde extérieur et qu’elle s’occupait principalement
de sa mère, son langage n’aurait pas pris la couleur du dialecte de
D._______.
3.3 En l’occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les argu-
ments avancés par la recourante pour contester l’appréciation faite par le
SEM des résultats de l’analyse LINGUA ne parviennent pas à convaincre.
En effet, A._______ argue pour l’essentiel que ses connaissances lacu-
naires de la géographie de son pays, de la vie quotidienne au Tibet, du
dialecte de son lieu d’origine et de la langue chinoise s’expliquent par le
fait qu’elle n’a pas été scolarisée et qu’elle n’avait aucun contact avec le
monde extérieur car elle s’occupait du bien-être de la maisonnée et de sa
famille. Or un tel cloisonnement au domicile familial apparaît trop extrême
pour être crédible. Le fait qu’un membre de sa famille soit malade ne justifie
en effet objectivement pas l’absence totale d’insertion dans la communauté
locale, en particulier dans une région rurale isolée. Du reste, lors de son
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récit concernant ses motifs de fuite, elle a indiqué avoir participé à la fête
de la récolte dans son village, ce qui contredit son allégation selon laquelle
elle n’avait aucun contact avec le monde extérieur. Par ailleurs, ses con-
naissances, insuffisantes et inexactes, relatives à sa prétendue région
d’origine sont incompatibles avec l’expérience attendue d’une personne
adulte y étant née et y ayant toujours été socialisée. Surtout, il n’est pas
crédible qu’elle se soit toujours exprimée dans un dialecte qui n’est pas
celui du district de D._______, où elle aurait pourtant toujours vécu. Il n'est
pas non plus explicable que l'intéressée ne dispose d’aucune connais-
sance, même passive et très basique, de la langue chinoise dès lors que,
selon le spécialiste mandaté par le service LINGUA, un bilinguisme tibé-
tain-chinois est constaté dans le district de D._______.
3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales
sur la région d'origine alléguée sont du reste confirmées par les incohé-
rences du récit de la recourante sur ses motifs d'asile.
3.4.1 En effet, ses déclarations au sujet de son assistance à une femme
religieuse malmenée par deux policiers et de la bagarre qui s’en serait sui-
vie avec ces derniers sont émaillées de nombreuses divergences et inco-
hérences portant sur des éléments essentiels et non sur des points de dé-
tail, contrairement à l’avis de la recourante. Le recours n’y apportant au-
cune explication, il peut à cet égard être renvoyé à la motivation de la dé-
cision entreprise (voir let. N).
3.4.2 Par ailleurs, l'ensemble du récit de la recourante se caractérise par
l’indication d’informations générales qui manquent d’éléments factuels
concrets. Ses réponses à des nombreuses questions précises du chargé
d’audition manquent en effet singulièrement de détails. A titre illustratif, il
faut observer le caractère fort sommaire et évasif de ses déclarations con-
cernant le déroulement et l’emplacement de l’altercation avec les policiers
(PV d’audition du 8 août 2014 [A11/16 p. 7, 8, 11, R 63, 74, 76-77, 102-
106, 109-11].
3.4.3 Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé et dé-
pourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressée
étant à titre d'exemple incapable d'indiquer les endroits par lesquels elle
aurait transité avant de rejoindre la Suisse (PV d’audition du 19 mars 2012
[A4/11 ch. 5.01]). Force est également de constater qu’elle s’est contredite
sur la manière dont elle a rejoint le Népal, tantôt en avion, au départ de
l’aéroport de F._______, sur un vol à direction de Katmandou, tantôt, par
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voie terrestre (PV d’audition du 19 mars 2012 [A4/11 ch. 5.01] ; PV d’audi-
tion du 8 août 2014 [A11/16 p. 13, R 127-133]).
3.5 Le Tribunal, à l'instar du SEM, arrive à la conclusion que la recourante
n'a pas été socialisée en Chine mais au sein d'une des communautés tibé-
taines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un éventuel
départ de Chine ne se pose pas et la recourante ne peut pas se prévaloir
d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. Il y a lieu de
considérer que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante au
sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’intervention d’un second spécialiste
LINGUA ne se justifiant en l’espèce pas.
3.6 Il s'ensuit que c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le
recours doit être rejeté sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le
SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est
réglée par l’art. 83 LEtr. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger
ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de prove-
nance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exé-
cution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine,
dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de
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la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expul-
sion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met con-
crètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
5.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au
renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable
lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans
ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet
des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle
vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique
pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les consé-
quences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en ma-
tière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle
a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6).
5.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est probable que la recourante
ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde,
où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner
légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a
constaté le Tribunal dans son arrêt ATAF 2014/12 (consid. 5.8). Vu l'ab-
sence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de
l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous
l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat
(ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (dispositif
de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibé-
taine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République po-
pulaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11).
Il y a encore lieu de rappeler que la bonne intégration en Suisse de l’intéres-
sée ne saurait quoi qu’il en soit être retenue dans le cadre de l’examen de
l’exigibilité du renvoi (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.).
5.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les
conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
6.
Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle
porte sur le renvoi et son exécution.
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Page 18
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à
11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif ho-
raire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exer-
çant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, la mandataire a déposé, le 13 février 2018, un décompte
de prestation actualisé, lequel fait état de 9 heures d’activité au tarif horaire
de 194 francs, ainsi que des frais de dossier à hauteur de 54 francs. Le
Tribunal retient 8 heures de travail comme indispensables à la défense de
la cause.
En définitive, au vu des débours à hauteur de 54 francs et du tarif horaire
maximal de 150 francs (et non 194 francs comme indiqué sur la note d’ho-
noraires), il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de
1’250 francs au titre de sa défense d’office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'250 francs est allouée à Gabriella Tau, agissant pour
Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :