B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2938/2018
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Russie,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 18 avril 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendue au CEP, le 3 octobre 2016, l’intéressée a prétendu qu’elle était
venue en Suisse pour rejoindre son mari, C._______. Le 12 décembre sui-
vant, dans une lettre adressée au SEM, elle a toutefois reconnu n’avoir
alors pas fait état de ses motifs réels.
Auditionnée de manière approfondie par le SEM, le 23 octobre 2017, la
requérante, originaire de D._______, en Bachkirie, a exposé qu’elle avait
toujours eu de mauvaises relations avec son père, alcoolique, violent et
attaché à des conceptions islamiques conservatrices. Elle aurait quitté la
maison très jeune pour suivre ses études puis, de 2005 à 2010, aurait suivi
une formation au conservatoire. Dès 2010, elle aurait séjourné à Moscou
pour parfaire cette formation, et serait devenue chanteuse professionnelle,
faisant partie d’un chœur. Jusqu’en 2014, elle aurait accompli plusieurs
tournées dans les pays européens ; c’est en France qu’elle aurait connu
un ressortissant bulgare, dont elle a eu une enfant. Elle se serait également
convertie à la religion orthodoxe.
Revenue à D._______, en juin 2014, l’intéressée aurait fait part de sa gros-
sesse et de sa conversion à ses parents ; son père aurait mal réagi à cette
nouvelle, la frappant plusieurs fois. La requérante aurait demandé deux
fois l’intervention de la police, en vain ; elle serait allée vivre chez sa sœur
à E._______, ne revenant que sporadiquement au domicile familial. Le 4
mars 2015, son père s’en étant pris physiquement à elle, elle aurait appelé
la police, qui l’aurait arrêté ; la requérante aurait déposé plainte.
En septembre 2015, l’intéressée serait revenue à E._______, où son père
l’aurait périodiquement harcelée. En juillet 2016, elle aurait pris contact
avec C._______, qu’elle avait connu à Moscou, et qui se trouvait en
Suisse ; celui-ci lui aurait suggéré de demander un visa, en se faisant pas-
ser pour son épouse, et de l’y rejoindre. Arrivée en Suisse, A._______ au-
rait vécu avec lui durant deux mois, avant de s’en séparer, vu son alcoo-
lisme et son comportement violent.
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L’intéressée a déposé deux passeports à son nom. Le premier, délivré en
2010, indique qu’elle a accompli de nombreux déplacements eu Europe
(Allemagne, Pologne, République tchèque, France) ; le second, délivré en
2015, comporte un visa suisse émis à Moscou, le (…) septembre 2016.
La requérante a également produit deux documents de police, relatifs à
l’affrontement avec son père en mars 2015. Elle a aussi déposé un rapport
médical du (…) mars 2018 ; ce dernier diagnostique chez elle des troubles
dépressifs, qui requièrent la prise de médicaments, ainsi qu’un suivi psy-
chologique.
C.
Par décision du 18 avril 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par
l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de per-
tinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 mai 2018 (date du timbre
postal), A._______ a fait valoir les risques la menaçant en cas de retour,
tant du fait de son père que de C._______, et a conclu au non-renvoi de
Suisse, requérant la dispense du versement d’une avance de frais. Elle a
requis la fixation d’un délai pour déposer un nouveau rapport médical.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
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4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; cela concerne l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105).
Une simple possibilité de subir des traitements violant ces dispositions ne
suffit pas. Il faut encore que la personne qui les invoque démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
personnellement visée par des tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi (Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante ne paraît pas expo-
sée à un risque pressant de cette nature. Quand bien même son père en-
visagerait de s’en prendre à elle, elle pourra requérir l’aide des autorités
contre une telle menace, ainsi qu’elle l’a déjà fait ; de plus, comme le SEM
l’a exposé dans sa décision, elle dispose du droit et de la possibilité de
s’établir en tout point du territoire russe, y compris à E._______, où elle a
déjà résidé avant son départ, ainsi qu’à Moscou, où elle a vécu durant plu-
sieurs années.
Quant à C._______, qui semble se trouver toujours en Suisse, il ne sera
pas en position de porter préjudice à l’intéressée après son retour en Rus-
sie ; quand bien même il nourrirait ce dessein, il n’apparaît pas crédible
qu’il puisse l’y retrouver.
Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
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5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
En l’espèce aucun trouble n’affecte la Russie de manière globale, et pas
davantage la Bachkirie, dont est originaire l’intéressée. De plus, il ne res-
sort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du
renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Elle est
au bénéfice d’une expérience professionnelle importante, et ses troubles
de santé ne sont pas d’une gravité telle qu’ils mettent sa vie ou son intégrité
psychique en grave danger ; le traitement dont elle bénéficie n’est ni lourd
ni difficile à suivre.
Dans ces conditions, la demande tendant à la fixation d’un délai pour dé-
poser un rapport médical doit être rejetée ; en effet, ce dernier ne saurait
être déterminant, dans la mesure où il ne serait pas susceptible de modifier
l’appréciation de l’état de fait dans le cas d’espèce (sur l'appréciation anti-
cipée des preuves, v. ATF 130 II 425 consid. 2.1).
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raison-
nablement exigible.
5.3 Enfin, la recourante et son enfant sont en possession de passeports
valables. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Dans la mesure où l’arrêt est rendu, la requête de dispense du versement
d’une avance de frais est sans objet.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :