B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2939/2016
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 juin
2015,
le procès-verbal de l’audition du 10 juin 2015,
la décision du 27 avril 2016 (notifiée le 4 mai 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 11 mai 2016, contre cette décision,
les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais, d'octroi de
l'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l’intéressé a déclaré avoir rejoint l’Italie en (…), où il
aurait vécu jusqu’au (…), au bénéfice d’un permis de séjour jusqu’en (…)
puis clandestinement,
qu'en date du 14 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 2 du règlement Dublin III,
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que, le 14 septembre suivant, lesdites autorités ont refusé de prendre en
charge le requérant,
que, le 1er octobre 2015, le SEM a adressé aux autorités italiennes
compétentes une demande de réexamen de ce refus,
que, le 26 avril 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 13 par. 2 du règlement
Dublin III,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie en raison
des conditions de vie difficiles qui y règnent, s'agissant particulièrement de
l'absence d'assistance et de logement à disposition des requérants d'asile
et du chômage auquel il était confronté ainsi qu’en raison des problèmes
de santé (parodontite ainsi que des maux d’estomac) dont il souffre,
qu'ainsi, il a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires en relation avec l’art. 29a al. 3 OA1 (RS 142.311), le
Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents,
dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être
entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
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relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée
d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S.
contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse
du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du
4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
précité ; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115),
qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations
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internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée
à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les
requérants, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité,
que la CourEDH n'a pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie
de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait
pas en soi un obstacle à tout transfert de demandeurs d'asile vers ce pays
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, il y a lieu de souligner que, depuis (…),
l'expérience du recourant en Italie est celle d'un séjour illégal et non pas
celle d'un requérant d'asile,
que, cela étant, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, en cas de dépôt d’une
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demande d’asile en Italie, de tout accès aux conditions matérielles
minimales prévues par la directive Accueil, ni que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, s’agissant des problèmes médicaux allégués par le recourant, rien
n’indique qu’ils soient d'une gravité telle qu’ils s'opposent à son transfert
vers l’Italie,
qu’il ne prétend en particulier pas qu'il ne serait pas en mesure de voyager
en raison de son état de santé ou que son transfert représenterait un
danger concret pour sa vie,
que, certes, l’intéressé a précisé, dans son mémoire de recours, qu’un
rapport médical suivra « incessamment sous peu », son médecin traitant
étant actuellement en vacances,
que les vacances du médecin traitant du recourant ne sauraient excuser
l’absence de rapport médical, dès lors que les atteintes à la santé
alléguées avaient déjà été mentionnées lors de l’audition sur les données
personnelles, il y a près d’une année (cf. pv de l’audition, ch. 8.02),
qu'en tout état de cause, les troubles allégués par l’intéressé peuvent, le
cas échéant, être traités en Italie, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles devront, le cas
échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes
les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
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que, partant, il n’y a pas lieu de donner suite à l’offre de preuve du
recourant (art. 33 al. 1 PA ; sur cette disposition, voir ATAF 2012/23 consid.
6.2.2),
qu'enfin, l'intéressé, qui n’a pas de charge familiale, n'appartient pas à la
catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que définie par
la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité (par. 118-122),
pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers
Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une
prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF
2015/4),
que si le recourant devait, en tant que requérant d'asile, être exposé à des
conditions de vie indignes en Italie, il pourrait défendre ses droits auprès
des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à
répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet
Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie
ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2015/9; 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, la demande
de dispense de paiement de l’avance de frais étant sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-2939/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :