B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2939/2018
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 17 avril 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 17 avril 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, le 22 janvier 2016, a
prononcé son renvoi et celui de ses enfants de Suisse et les a mis au bé-
néfice d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 18 mai 2018, par lequel la re-
courante a implicitement conclu, principalement, à l’octroi de l’asile ainsi
qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l’an-
nulation de la décision attaquée pour établissement incomplet et inexact
de l’état de fait et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
le courrier de la recourante du 11 juin 2018, par lequel elle a transmis au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un rapport médical du
30 mai 2018 la concernant,
la décision incidente du 13 juin 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient prima facie d’em-
blée vouées à l’échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
et imparti à la recourante un délai pour verser une avance de frais de
750 francs, dont elle s’est acquittée dans le délai fixé,
le courrier du 2 juillet 2018, par lequel la recourante a produit un rapport
psychiatrique du 15 juin précédent au sujet de son état de santé ainsi que
de celui de ses trois enfants,
la réponse du SEM du 11 mars 2019, concluant au rejet du recours,
la réplique de la recourante du 29 mars 2019, maintenant ses conclusions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sur la question de l’asile et le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tri-
bunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou in-
complet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique dé-
veloppée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'ainsi, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avan-
cées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité infé-
rieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS
HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG,
2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41
consid. 2),
qu’au préalable, le Tribunal examine les griefs de nature formelle soulevés
par la recourante,
que celle-ci a demandé la consultation de la pièce A17/2 du dossier du
SEM, attestant l’authenticité de sa carte d’identité et de son livret de famille,
que le SEM a justement placée dans la "catégorie B", soit des pièces in-
ternes, non soumises au droit de consultation, en conformité avec la juris-
prudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 115 V 303),
que de plus, il s’agit d’une pièce interne qui ne porte pas à contestation et
n’a d’ailleurs pas été utilisée dans la décision attaquée au détriment de la
recourante,
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que par conséquent, la demande de consultation de la pièce A17/2 est re-
jetée, de même que la requête visant à l'octroi d'un droit d'être entendu sur
celle-ci et d'un éventuel délai pour déposer un mémoire complémentaire
(conclusions nos 1, 2 et 3 du recours),
qu’il convient aussi d’écarter le grief selon lequel le SEM n’aurait pas établi
l’état de fait pertinent de manière complète et exacte avant de rendre sa
décision,
qu’à ce sujet, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir expressé-
ment mentionné dans sa décision que la manifestation de 2004 se déroulait
dans le cadre des «(…)» (cf. mémoire de recours, ad art. 9), alors qu’il a
évoqué que des manifestations avaient eu lieu « suite aux échauffourées de
E._______ » (cf. décision attaquée, p. 2, pt I.2),
que le SEM a complété sa motivation au stade de sa réponse s’agissant des
conditions de détention (cf. mémoire de recours, ad art. 8) et la recourante
a pu exercer son droit d’être entendu dans sa réplique, de sorte qu’il n’y a
pas lieu, à ce stade, d’annuler la décision attaquée en raison d’un état de fait
incomplet,
que la recourante a aussi fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruc-
tion en laissant passer plus de deux ans entre le dépôt de sa demande
d’asile et son audition sur les motifs, sans effectuer de mesures d’instruction
(cf. mémoire de recours, ad art. 13),
qu’il est certes préconisé que l’audition sur les motifs d’asile soit entreprise
dans un délai relativement court suite à l’audition sur les données person-
nelles ; qu’il doit cependant être tenu compte de la difficulté, pour les auto-
rités d’asile suisses, d’anticiper et de s’adapter rapidement face à une
charge importante de travail ; que, dans de telles circonstances, il ne peut
être exigé qu’indépendamment du nombre de demandes d’asile pen-
dantes, de tels délais d’ordre soient scrupuleusement respectés,
qu’en l’occurrence, le fait que vingt-quatre mois environ se sont écoulés
entre le dépôt de la demande d’asile et l’audition sur les motifs ne saurait, à
lui seul, être considéré comme une violation du devoir d’instruction du SEM
de nature à justifier une cassation de la décision attaquée, rien n’indiquant
que la recourante n’ait pas pu exposer pour cette raison de manière suffi-
samment claire, précise et complète ses motifs d’asile,
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que la recourante a encore reproché au SEM la longueur de son audition
sur les motifs, se référant à un arrêt du Tribunal, pour demander l’annula-
tion de la décision attaquée et un complément d’instruction,
qu’il ressort cependant du dossier que ladite audition a été entrecoupée de
trois pauses, d’un quart d’heure, d’une heure et quart et de dix minutes, et
a duré successivement 1h45 (de 9h30 à 11h15), 45 minutes (de 11h30 à
12h15), 50 minutes (de 13h30 à 14h20) et une heure (de 14h30 à 15h30) ;
que certes, le SEM préconise une certaine durée d’audition dans sa régle-
mentation interne, mais il faut également tenir compte de chaque cas par-
ticulier ; que force est de constater qu’une durée totale de six heures pour
une audition, entrecoupée d’au total 1h40 de pauses, n’est pas excessive ;
que de plus, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition que la
recourante aurait été épuisée, que son niveau de compréhension et la qua-
lité de ses réponses se seraient dégradés sur la fin de l’audition ; qu’en
outre, elle a signé chaque page du procès-verbal, confirmant ainsi l’exac-
titude de ses déclarations, et n’a à aucun moment signalé qu’elle était fati-
guée ; qu’au surplus, le représentant de l’œuvre d’entraide présent lors de
l’audition sur les motifs n’a fait part d’aucune remarque particulière
(cf. page annexée au pv de l’audition sur les motifs),
que par conséquent, il n’y a pas de violation des règles de procédure con-
cernant l’audition sur les motifs,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, entendue les 28 janvier 2016 et 13 février 2018, la recou-
rante a déclaré être d’ethnie kurde, de confession musulmane et provenir
de E._______ (dans la province de Hassaka), où elle aurait vécu jusqu’en
2000, avant de partir au Liban et d’y rencontrer son futur époux,
qu’ils seraient rentrés ensemble en Syrie en 2002 − la recourante ayant
été brièvement interrogée à la frontière au sujet de son activité de dan-
seuse (au sein d’un groupe de danse en lien avec le PKK) qu’elle aurait
alors cessé − et s’y seraient mariés en 2003, résidant dans la famille de
son époux à F._______,
qu’elle a précisé que sa belle-famille était surveillée par les autorités sy-
riennes, car deux de ses beaux-frères étaient des combattants du PKK et
avaient été tués en 1985 et 1997, et que deux de ses neveux par alliance
avaient été tués lors de combats à F._______,
que, le (…) 2004, la recourante aurait participé à une manifestation pro-
kurde à F._______ afin de dénoncer les troubles qui s’étaient déroulés la
veille à E._______,
qu’elle aurait été arrêtée le soir même à son domicile par les autorités sy-
riennes, alors que son mari aurait pu prendre la fuite, et aurait été placée
en détention pendant une vingtaine de jours dans une prison appelée
G._______ à H._______,
qu’en raison de contractions dues à sa grossesse, elle aurait été emmenée
à l’hôpital, où un officier l’aurait aidée à s’enfuir en échange d’une somme
d’argent,
qu’elle aurait alors immédiatement rejoint son mari au Liban, où ils auraient
vécu avec leurs trois enfants − ne pouvant rentrer en Syrie car ils étaient
recherchés par les autorités − jusqu’à la disparition de ce dernier à une
date indéterminée en 2015,
que la recourante aurait quitté le Liban, le 5 novembre 2015, et aurait tran-
sité par la Turquie, la Grèce et l’Allemagne avant d’arriver en Suisse, le
21 janvier 2016,
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qu’en mars ou mai 2016, elle aurait appris de son mari qu’il avait été détenu
au Liban pour des raisons politiques et avait ensuite été relâché,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a déposé les documents suivants :
son ancienne carte d’identité syrienne, son livret de famille, des photogra-
phies d’un document obtenu au Liban (attestant son statut de requérante
d’asile), d’elle au sein de son groupe de danse et lors d’une manifestation
au Liban, de ses deux beaux-frères et de deux neveux par alliance morts
en martyrs ainsi qu’une attestation médicale de suivi psychiatrique de ses
enfants du 31 janvier 2018,
que, dans sa décision du 17 avril 2018, le SEM a principalement estimé
que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable avoir été victime de sé-
rieux préjudices durant sa détention, ni être recherchée par les autorités
syriennes,
que dans sa réponse, il a ajouté que l’état de stress post-traumatique dont
elle souffrait n’était pas de nature à rendre ses allégations vraisemblables,
relevant qu’il n’était pas exclu que cet état soit dû à une scène de noyade
de plusieurs enfants dont elle fut témoin pendant son trajet migratoire,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a contesté les éléments d’invrai-
semblance retenus par le SEM au sujet de la durée de sa détention (cf.
mémoire de recours, ad art. 20 s.), de ses activités politiques (ad art. 22 s.)
et des recherches dont elle ferait l’objet de la part des autorités syriennes
(ad art. 24),
qu’ainsi, elle a maintenu avoir été détenue et recherchée en Syrie à cause
des activités politiques qu’elle y avait déployées, compte tenu également
du fait que deux de ses beaux-frères étaient membres du PKK,
qu’elle a aussi invoqué un risque accru de persécutions futures en cas de
retour à cause de ses activités politiques au Liban et du dépôt de sa de-
mande d’asile en Suisse, ayant produit plusieurs photographies d’elle au
sein de son groupe de danse et lors de manifestations,
qu’elle s’est référée à la jurisprudence du Tribunal ainsi qu’à un rapport du
UNHCR de novembre 2015 au sujet des risques encourus par les oppo-
sants au régime syrien ainsi que de la situation sécuritaire sur place,
que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante n'est pas
vraisemblable,
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qu’au préalable, dans la mesure où la recourante est une ressortissante
syrienne, les seuls motifs qu'elle peut valablement faire valoir dans une
procédure d'asile en Suisse sont ceux qui l’auraient poussée à quitter la
Syrie, à l'exclusion de ceux à cause desquels elle dit être partie du Liban,
pays dont elle n'a pas la nationalité,
que dès lors, la détention qu’elle aurait subie en (…) au Liban en raison de
ses activités pour le compte du PKK (activité de danseuse, distribution de
tracts et de magazines) n’est pas pertinente (art. 3 al. 1 et 2 LAsi),
qu'en outre, il ressort des procès-verbaux d’audition que la recourante n’a
pas exercé d’activité politique en Syrie par l’intermédiaire de sa participa-
tion à un groupe de danse lié au PKK, mais qu’elle a exercé cette activité
artistique lors de ses séjours au Liban,
qu’en effet, elle a intégré ce groupe de danse en 2000 au Liban et s’est
produite dans ce pays jusqu’en 2002, année de son retour en Syrie ; qu’elle
a alors cessé son activité de danseuse durant son séjour dans son pays
d’origine et l’a reprise ultérieurement, lorsqu’elle est repartie au Liban
(cf. pv de son audition sur les motifs, Q4, 43 et 47 : « Lorsque je faisais
partie de ce groupe de danse, c’était au Liban, pas en Syrie »),
qu’elle a indiqué s’être produite en tant que danseuse au Liban, sans ja-
mais mentionner sa participation à de tels événements en Syrie (cf. pv de
son audition sur les motifs, Q57 et 81),
qu’elle a d’ailleurs expressément déclaré avoir été active politiquement
pour le PKK durant son séjour au Liban, fait qu’elle n’a pas allégué en lien
avec son pays d’origine, exception faite de son unique participation à la
manifestation du (…) 2004 (cf. pv de son audition sur les données person-
nelles, pt 7.01, p. 9 ; pv de son audition sur les motifs, Q23),
que la déclaration selon laquelle elle distribuait des tracts et des magazines
du PKK (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.02, p. 10)
répond à la question de savoir si elle avait « eu d’autres activités pour le
PKK que participer à des fêtes ou à des manifestations », question se rap-
portant aux mots exacts employés peu avant par la recourante pour parler
de ses activités politiques déployées au Liban (et non en Syrie ; cf. pv de
son audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 9 : « Je participais à
des fêtes et à des manifestations organisées par le PKK au Liban »),
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que partant, la recourante n’a pas allégué avoir exercé des activités poli-
tiques pour le compte du PKK en Syrie,
que les déclarations contraires développées qu’au stade du recours sont
tardives et dès lors invraisemblables,
que les photographies la montrant en compagnie de son groupe de danse
et participant à des manifestations au Liban ne sauraient remettre en cause
l’appréciation de l’invraisemblance retenue ci-dessus, à savoir qu’elle a ex-
pressément déclaré avoir pris part à ce type d’événements au Liban (ce
qui n’est pas contesté) et non en Syrie (cf. aussi pv de l’audition sur les
motifs, Q65 s.),
qu’hormis le seul fait d’avoir été questionnée à son retour en Syrie en 2002
sur ses raisons de faire partie d’un groupe de danse folklorique kurde – ce
qui ne constitue à l’évidence pas une persécution déterminante en matière
d’asile, faute d’intensité suffisante, elle n’a été inquiétée par les autorités
syriennes ni à son retour ni durant son séjour de deux ans (cf. pv de son
audition sur les motifs, Q43 ss, Q55 s., Q72),
que, dans ces circonstances, il n’est pas crédible que les autorités sy-
riennes aient considéré sa participation à un groupe de danse comme
constituant une activité politique d’opposition au régime,
que la recourante n’a pas non plus évoqué avoir été personnellement in-
quiétée en raison des activités politiques passées de ses beaux-frères
(cf. pv de son audition sur les motifs, Q55 et 56),
que par ailleurs, elle n’a pas rendu les circonstances de son arrestation et
de sa détention vraisemblables,
qu’elle a déclaré avoir été arrêtée, le (…) 2004, et avoir été détenue pen-
dant 22 ou 23 jours, ce qui contredit son allégué selon lequel elle aurait
quitté la Syrie en (…) 2004 (cf. pv de son audition sur les données person-
nelles, pt. 5.01),
que par ailleurs, elle a encore ajouté avoir passé sept à dix jours supplé-
mentaires chez l’oncle de son mari à H._______, où elle s’était réfugiée
après son évasion avant de quitter le pays,
qu’il est évident que, d’un point de vue temporel, les événements allégués
ne peuvent pas s’être déroulés de la manière décrite,
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qu’elle s’est contredite au sujet de la durée de sa détention, affirmant sans
équivoque lors de sa première audition avoir été emprisonnée pendant 22
ou 23 jours, avant de modifier sa version des faits et de déclarer, à plu-
sieurs reprises au cours de sa seconde audition, avoir été détenue pendant
précisément 10 jours (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q18, 25, 26, 29 et
62),
que l’argument avancé au stade du recours, à savoir qu’elle a été en réalité
détenue pendant une dizaine de jours, puis transférée à l’hôpital où elle
était également restée une dizaine de jours avant de pouvoir partir, ne con-
vainc pas, puisqu’elle n’a simplement pas invoqué au cours de sa première
audition avoir séjourné à l’hôpital,
qu’en effet, elle a exposé deux versions très différentes des faits, l’une se-
lon laquelle un médecin l’avait auscultée chez l’oncle de son mari à
H._______ après sa libération et l’autre d’après laquelle les autorités
l’avaient faite transférer dans un hôpital à H._______, où elle avait été soi-
gnée avant de pouvoir partir,
qu’elle s’est contredite d’une audition à l’autre au sujet des modalités de sa
libération, puisqu’elle aurait tantôt été relâchée depuis la prison en raison
d’hémorragies et aurait reçu l’ordre de revenir pour la suite de la procédure,
tantôt aurait d’abord été transférée à l’hôpital pour y être soignée, avant de
pouvoir s’évader avec l’aide d’un officier en échange d’une somme d’argent
versée par sa famille, sans autre injonction pour la suite,
que l’allégué selon lequel elle avait subi de mauvais traitement en prison
et avait été frappée (cf. pv de son audition sur les données personnelles,
pt 7.01, p. 9), en plus d’être inconsistant et vague, n’a pas été évoqué au
cours de l’audition sur les motifs,
qu’ainsi, il est invraisemblable que la recourante ait été identifiée par les
autorités syriennes comme une opposante politique avant son départ du
pays, ce d’autant moins qu’elle n’a pas allégué que sa mère restée en Syrie
après sa fuite avait été interrogée ou inquiétée à son sujet,
que, compte tenu des invraisemblances sur les événements antérieurs à
son départ de Syrie − en particulier au sujet de son arrestation − les auto-
rités syriennes n’avaient aucune raison de la placer sous surveillance
après son départ,
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que dans ces circonstances, il n’est pas non plus vraisemblable que son
identité ait été signalée aux postes-frontières syriens,
qu’il n’est pas vraisemblable que sa participation à des manifestations au
Liban soit parvenue à la connaissance des autorités syriennes, étant rap-
pelé qu’elle n’avait pas été identifiée avant son départ du pays,
que l’allégué relatif au fait que ses activités politiques menées au Liban
sont connues du régime syrien et qu'un retour dans son pays l'exposerait
à des mesures déterminantes en matière d'asile n’est qu’une hypothèse
qui ne repose sur aucun fondement concret, les photographies produites
de ses activités au Liban (danse et défilés) n’étant pas de nature à l’établir,
qu’au surplus, ses activités politiques déployées au Liban (potentiellement
entre 2004 et 2015) se résument à danser et à défiler ; qu’elles ne sont
donc pas d’une importance telle que la recourante aurait été identifiée
comme une réelle menace pour les autorités syriennes,
que sa crainte de persécutions futures en cas de retour en Syrie est donc
infondée,
que les documents médicaux produits ne sont pas susceptibles de remettre
en cause l’appréciation qui précède quant à l’invraisemblance des faits al-
légués,
que l’état de stress post-traumatique dont souffre la recourante peut être
dû à d’autres événements, ainsi qu’il ressort du rapport médical du 30 mai
2018 (« Mme Hussein n’a pas été victime de violence physique mais a été
témoin […] d’une scène de noyade de plusieurs enfants lors de sa traver-
sée en bateau entre la Turquie et la Grèce. Depuis, elle a présenté des
épisodes d’attaque de panique en relation avec cet épisode traumatisant. »
ou encore « Sur le plan psychique, la patiente souffre clairement d’être sé-
parée de son mari, resté au Liban. »),
que le rapport du UNHCR cité à l’appui du recours ne concerne pas per-
sonnellement et directement la recourante, de sorte qu’il n’est pas déter-
minant,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, la recourante et ses enfants étant admis provisoirement, il n’y a pas
lieu d’examiner les conditions liées à l’exécution de leur renvoi, les rapports
médicaux produits n’étant donc pas déterminants sous cet angle,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de
750 francs déjà versée, le 27 juin 2018,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée, le 27 juin 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :