Cour V
E-2940/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Libye,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 mars 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2940/2007
Faits :
A.
Les intéressées, après être entrés clandestinement en Suisse le 5 juin
2005, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et
procédure (CEP) de Vallorbe le 10 juin 2005.
B.
Entendus les 14 et 21 juin suivants, ils ont déclaré avoir quitté leur
pays le 5 juin 2005 au bénéfice d'un visa délivré par les autorités
suisses pour des motifs médicaux et avoir déchiré leurs passeports à
leur arrivée à Genève. Ils ont admis avoir obtenu le visa sur la base de
déclarations inexactes, dans le seul but de quitter la Libye.
A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont fait valoir que
A._______ était recherché par les autorités libyennes, suite à ses
activités d'opposant. L'intéressé a expliqué qu'il avait développé de
telles activités à partir de 2002, après avoir été licencié. En effet, le
navire commercial, sur lequel il travaillait depuis onze ans en qualité
de mécanicien de machinerie – ingénieur de quatrième catégorie,
avait coulé au large des côtes algériennes, le 4 avril 2002. 25
membres de l'équipage ont péri. L'intéressé a été sauvé, ainsi que huit
autres membres de l'équipage. Après leur rapatriement en Libye, les
naufragés auraient été envoyés en Allemagne, pour y être soignés.
Selon l'intéressé, ce séjour aurait dû s'étendre sur une durée de six
mois mais aurait été écourté, pour ne durer que deux semaines. A son
avis, l'Etat libyen, propriétaire du cargo, aurait gardé par devers lui
l'argent destiné à leurs soins. En outre, il n'aurait pas davantage tenu
sa promesse de verser une indemnité aux membres de l'équipage
ainsi que leur salaire. En effet, après une année, l'intéressé aurait été
licencié. Quant au versement de l'indemnité, l'intéressé aurait engagé
un avocat pour faire valoir ses prétentions, mais en 2003, il aurait
compris qu'il n'obtiendrait rien. Enfin, l'intéressé aurait encore perdu la
somme de 20'000 dollars, en sa possession au moment du naufrage,
et qu'il destinait à son usage personnel, les membres de l'équipage
étant autorisés à commercer pour leur propre compte. Aussi, se
considérant comme la victime d'une injustice, il aurait commencé à
formuler des critiques à l'encontre du gouvernement, dans le cadre de
discussions et de débats qu'il animait dans les rues et dans son
quartier. Par la suite, il aurait écrit des slogans sur les murs et
distribué des tracts en compagnie de deux amis. Au mois de février
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2005, des inconnus – selon l'intéressé il se serait agi d'agents de
renseignement, rattachés aux comités révolutionnaires – se seraient
présentés à plusieurs reprises à son domicile, procédant à des
perquisitions. Informé par son frère, lequel travaillerait au département
des investigations, l'intéressé aurait pu échapper à ces visites, en
trouvant refuge à D._______, où il serait resté jusqu'à son départ.
Son épouse a, dans les grandes lignes, confirmé son récit. Elle-même,
dentiste de formation, n'a pas invoqué de motifs propres.
Ils ont produit une attestation du 17 juin 2002, confirmant que
l'intéressé était membre de l'équipage du bateau ayant sombré ainsi
que la copie d'un document relatant cette histoire.
C.
Le 13 août 2005, l'intéressée a donné naissance à une fille.
D.
Le 26 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés,
prononcé leur renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette me-
sure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les motifs d'asile des
intéressés ne remplissaient pas les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
E.
Le 26 avril 2007, les intéressés ont recouru contre cette décision dont
ils demandent l'annulation à plusieurs titres.
A l'appui de leur recours, ils ont déposé la copie d'un extrait du rapport
annuel de l'année 2005 pour la Libye, rédigé par Amnesty
International (AI), une lettre de soutien d'une voisine ainsi qu'une
attestation médicale établie le 16 avril 2007 par la doctoresse M. T.,
spécialiste FMH en médecine interne. Selon ce document, l'intéressée
présente des problèmes psychosomatiques, à savoir lombalgie,
céphalée, colon spastique et gastrique, liés à sa situation de
requérante d'asile.
F.
Par versement du 16 mai 2007, les intéressés se sont acquittés du
paiement de l'avance de frais, requise par décision incidente du 7 mai
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2007 suite au rejet de leur demande d'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
G.
Par courrier du 14 novembre 2007, les intéressés ont fait parvenir à la
juge chargée de l'instruction deux documents délivrés par les autorités
libyennes, soit une convocation établie le 19 juillet 2005 par le Bureau
de la Sûreté intérieure, ainsi qu'un mandat d'arrêt établi le 3 août 2005
par ce même bureau. Ces documents leur auraient été remis par un
ami du frère de l'intéressé, importateur de voitures européennes en
Libye et qui, à ce titre, se rend deux fois par année en Suisse. Ils ont
également produit une attestation délivrée par les Hôpitaux
universitaires genevois (HUG) le 14 novembre 2007, aux termes de
laquelle tous deux sont suivis médicalement. Par courrier du 10
décembre 2007, les intéressés ont produit un rapport médical daté du
même jour, délivré par les HUG. Selon ce document, l'intéressé
présente un état de stress post-traumatique, un état dépressif sévère,
une gastrite de stress, des céphalées chroniques ainsi que des dorso-
lombalgies chroniques. Quant à l'intéressée, elle présente un état
dépressif chronique modéré, des troubles de l'adaptation avec réaction
mixte anxieuse et dépressive ainsi qu'un status post dépression post-
partum.
H.
Le 19 décembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours.
I.
Le 25 janvier 2008, les intéressés ont déposé leurs observations sur
l'instruction du recours.
J.
Par courrier du 30 mars 2010, les intéressés ont fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction deux nouveaux certificats médicaux, établis
les 23 et 25 février 2010 par la doctoresse F. A., spécialiste en
psychothérapie FMH, au Centre Médical à Chêne-Bourg.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
Page 4
E-2940/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai -
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Selon la jurisprudence, des allégations sont ainsi vraisemblables lors-
qu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en elles-
mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences lé-
gales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi
pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque per-
sonne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la
décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée
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(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA
1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir
des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à
une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction
avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le
requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en
particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux
ou falsifiés.
3.
3.1 En l'occurrence, il appert que l'intéressé aurait commencé à
critiquer les autorités de son pays, après avoir subi des frustrations
personnelles. En effet, ainsi que cela ressort de son récit, l'absence de
reconnaissance par l'Etat libyen du traumatisme subi suite au naufrage
vécu, le prononcé de son licenciement, le défaut d'indemnisation
promis ou attendu, la perte d'une forte somme d'argent dans le cadre
du naufrage auraient été les faits à la base de la rancoeur de
l'intéressé à l'encontre du régime libyen et aux critiques émises. Selon
le recourant, ses agissements contestataires sont parvenus à la
connaissance des autorités qui auraient ouvert des recherches à son
encontre. Afin d'étayer ses déclarations, l'intéressé a produit, au stade
du recours, deux documents, censés émaner du Bureau de la Sûreté
intérieure, à savoir une convocation et un mandat d'arrêt.
3.1.1 Toutefois, à l'examen des deux documents précités, il convient
de préciser que ceux-ci ne sauraient être considérés comme des
moyens de preuve des persécutions avancées par le recourant. En
effet, ces pièces se sont avérées être des simples photocopies en
couleur présentant des irrégularités, à savoir des éléments
manquants, des textes non conformes à la pratique des autorités et
des sceaux photocopiés. Quant au mandat d'arrêt, il ressort clairement
à sa lecture qu'il s'agit d'un document interne qui ne peut donc se
trouver en possession de l'intéressé. Cette observation a également
été relevée par l'ODM, dans sa détermination du 8 janvier 2008 et le
Tribunal constate que l'intéressé n'a fourni aucune explication à ce
sujet dans le cadre de son droit d'être entendu. Compte tenu de tous
ces éléments, les pièces en question doivent être considérées comme
des faux documents et, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, il y a lieu
de les confisquer.
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3.1.2 Pour ce qui a trait aux critiques que l'intéressé aurait émises à
l'encontre des autorités de son pays d'origine, le Tribunal formule de
sérieux doutes quant aux persécutions qu'elles auraient impliquées.
Ainsi, l'intéressé a prétendu avoir jeté, tard dans la nuit, des paquets
de tracts (enroulés avec un scotch) par la fenêtre de sa voiture dans
lesquels il critiquait la dictature de M. Kadhafi et ses dérives (cf.
Procès-verbal de l'audition du 21 juin 2005 ad question 74). Il aurait
également écrit sur des murs, pendant la nuit, des slogans hostiles au
gouvernement. Toutefois, le recourant n'a fourni aucune preuve ou
autre élément permettant d'admettre l'existence de ces tracts. De plus,
si on devait admettre la réalité de ces tracts, il sied de constater qu'il
n'a fourni aucune explication convaincante permettant de considérer
qu'il ait pu être identifié comme auteur des papiers en question voire
faire l'objet de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il a non
seulement relevé avoir agi de nuit lorsque les rues étaient vides et en
l'absence de tout témoin (idib. ad questions 77 et 78), mais encore les
deux personnes avec lesquelles il aurait agi de concert seraient
restées en Libye, à savoir à E._______, respectivement à F._______,
lors du départ de l'intéressé, ce qui tend à démontrer que les tracts, à
supposer qu'ils aient existé, n'ont pas eu la portée que veut leur
donner le recourant, à savoir n'ont pas été considérés comme une
remise en question de l'exercice du pouvoir en place, voire même ne
sont pas parvenus à la connaissance des autorités de son pays
d'origine.
3.1.3 La vraisemblance de l'engagement du recourant dans les
actions avancées, du moins dans l'ampleur présentée, et des
préjudices en ayant résulté doit également être mise en question au vu
du manque de profil d'opposant de l'intéressé. En effet, ce dernier a
non seulement occupé une fonction étatique, mais a encore précisé
n'appartenir à aucun parti politique ou association quelconque et
n'avoir aucune activité religieuse particulière. De plus, interrogée sur
l'activité d'opposition de son mari, il s'est avéré que l'épouse de celui-
ci n'avait aucune idée quant aux prétendus agissements de son époux
et qu'elle s'est appliquée à répondre aux questions posées de manière
très vague afin de ne pas contredire les affirmations qu'aurait pu faire
son époux (cf. Procès-verbal d'audition du 21 juin 2005 ad questions
24ss). Enfin, il est surprenant de constater qu'en dépit des prétendues
recherches engagées à son encontre, le frère de l'intéressé, engagé
au sein de la police libyenne, a pu poursuivre son activité
professionnelle sans être inquiété après le départ du recourant.
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Aussi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que les
recourants n'ont pas réussi à rendre vraisemblable les préjudices
auxquels ils prétendent être exposés en Libye. Le départ des
intéressés semble bien plutôt être dicté par leurs ressentiments
personnels à l'encontre du régime libyen suite au traumatisme subi par
le recourant (cf. certificats médicaux produits) ensuite du naufrage
vécu et les répercussions en ayant découlé sur la vie des intéressés
(licenciement de l'intéressé, difficulté de réorientation professionnelle,
etc...) que par des persécutions étatiques suite à une véritable activité
d'opposant du recourant.
3.2 Indépendamment de la crédibilité du récit avancé à l'appui de leur
demande d'asile, il y a encore lieu de déterminer si les recourants
peuvent se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions en
raison de leur séjour de plusieurs années en Suisse. Selon une
jurisprudence de la Commission dont le Tribunal n'a pas de raison de
s'écarter, les demandeurs d'asile déboutés originaires de Libye ne
sont pas systématiquement exposés à des persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi du seul fait d'avoir séjourné en Occident (JICRA 2003 n°
28 p. 182ss). En l'espèce, s'il ne peut être totalement exclu que les
intéressés soient interrogés à leur retour au pays sur les raisons de
leur absence, aucun élément au dossier n'indique qu'ils puissent faire
l'objet de préjudices d'une intensité déterminante au sens de l'art. 3
LAsi, ce d'autant moins que les intéressés sont partis de manière
légale de leur pays. Par ailleurs, les éventuels interrogatoires de
routine de la part des autorités libyennes n'ont ni le fondement ni
l'intensité des préjudices prévus à l'art. 3 LAsi. Cela étant, le Tribunal
observe que, à sa connaissance, l'attention des autorités libyennes se
focalise avant tout sur les figures d'opposants notoires respectivement
les extrémistes islamistes, soit des personnes aux spécificités bien
particulières, lesquelles ne sont, en l'espèce, pas réalisées.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté, les documents produits par les intéressés n'étant pas
suffisants à renverser ce constat.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
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se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne
sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette me-
sure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle ris-
querait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements in -
humains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi
les exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi
ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur
ces questions, Recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a
et 14b p. 182ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants est
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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5.2.2 L’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonna-
blement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en dan-
ger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence géné-
ralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en pre-
mier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réa -
liser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la si -
tuation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; RUEDI ILLES, in : MARTINA CARONI/THOMAS
GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 797 ss ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.).
5.2.3 En l'occurrence, il est notoire que la Libye ne connait pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Les recourants n'établissent pas en outre qu'ils seraient exposés à des
problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves que
ceux de leurs compatriotes restés sur place. Aucun élément n'établit
en particulier que les recourants, bien que souffrant d'ennuis de santé
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(cf. infra, ch. 7.2.4), seraient incapables de travailler. Il leur est
d'ailleurs loisible de s'établir dans la localité de leur choix, à
commencer par la capitale où les perspectives de trouver un emploi
sont loin d'être négligeables. De plus, ils pourront compter sur un
réseau familial pour affronter les difficultés liées à leur réinstallation.
Leur enfant, âgée aujourd'hui de cinq ans, est encore très liée à ses
parents et n'a pas encore commencé sa scolarité et aussi son retour
dans son pays d'origine, dont il parle certainement la langue, ne se
heurte pas à des problèmes majeurs.
5.2.4 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui
allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où
elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essen-
tiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ?
Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007,
p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être
interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple mo-
tif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans
le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégra-
dait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à
la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
5.2.5 En l'espèce, il n'est pas établi que les éventuels traitements
médicamenteux et le suivi thérapeutique préconisé (cf. rapports
médicaux des 23 et 25 février 2010 et 10 décembre 2007) ne seraient
pas disponible dans le pays d'origine des intéressés. Leur état de
santé n'est en outre, à l'évidence, pas assimilable à une situation
d'extrême gravité propre à fonder une admission provisoire, même si
l'intéressé évoque une idéation suicidaire en cas de prononcé du
renvoi. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des
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circonstances du cas d'espèce, les troubles annoncés par les
recourants et diagnostiqués dans les différents rapports médicaux
versés au dossier ne sont pas marqués de circonstances humanitaires
suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution au
renvoi de Suisse des recourants. Il leur est par contre loisible de
s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions posées
à l'octroi d'une aide au retour, notamment pour motifs médicaux. Enfin,
il peut également être attendu de leur thérapeute actuelle qu'elle les
prépare à l'idée d'un renvoi dans leur pays d'origine.
5.3 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer en Libye ou, à tout le moins, sont en mesure d'entre -
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'ob-
tention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEtr).
5.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
6.
Les intéressés ayant fait usage de moyens de preuve faux (cf. ci-avant)
afin de tromper l'autorité, il convient dès lors de mettre des frais de
procédure majorés à leur charge (art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art. 2 al. 1
et 2 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La convocation établie le 19 juillet 2005 et le mandat d'arrêt établi le
3 août 2005 sont confisqués.
3.
Les frais de procédure majorés, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis
à la charge des intéressés. Ils sont partiellement compensés par
l'avance de frais de Fr. 600.-, versée en date du 16 mai 2007, le solde
de Fr. 400.- devant être versé sur le compte du Tribunal administratif
fédéral dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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