B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2942/2015
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Esther Karpathakis, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 mars 2015, par le recourant,
qui était accompagné de sa mère et de sa grand-mère, lesquelles ont
déposé le même jour des demandes d'asile,
le passeport remis par l'intéressé au SEM, dont il ressort qu'il a obtenu un
visa Schengen, valable du (…) au (…) 2015, délivré par la représentation
française à Khartoum, le (…) 2015,
l'extrait de la banque de données européennes sur les visas confirmant la
délivrance de ce visa à l'intéressé,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 5 mars 2015, lors de laquelle il a
notamment déclaré avoir quitté le Soudan le (…) février 2015, par avion à
destination de Paris, avec escale à Istanbul, et être entré en Suisse en train
le 2 mars 2015,
la réponse positive des autorités françaises, du 8 avril 2015, à la demande
de prise en charge que leur avait adressée le SEM, le 30 mars 2015,
la décision du 24 avril 2015 (notifiée le 30 suivant), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la
France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 7 mai 2015, contre cette décision, devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la demande de restitution (recte : d'octroi) d'effet suspensif qu'il contient,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, s'agissant de l'application de la LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également arrêt du Tribunal
E-641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication),
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, dans le cas d'espèce, le passeport du recourant a révélé que celui-ci
avait obtenu un visa des autorités françaises, ce que l'intéressé a confirmé
lors de son audition, déclarant être arrivé le dernier jour de validité de ce
visa en France, avant d'entrer en Suisse et d'y déposer une demande
d'asile,
que, le 30 mars 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises,
dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête
aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin
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III (visa expiré depuis moins de six mois ayant permis à l'intéressé de
pénétrer sur le territoire d'un Etat membre),
que, le 8 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le recourant, sur la base de cette disposition,
que la France a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, justifiant l'application de l'art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III,
qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un transfert
en France, le recourant a fait valoir qu'il était né en Suisse et que, pour
cette raison, la Suisse devait être considérée comme l'Etat responsable de
sa demande d'asile,
qu'il a également allégué qu'il ne voulait en aucun cas aller en France,
que le SEM a, à bon droit, écarté ces objections en retenant que le
recourant n'avait aucun droit de choisir l'Etat où il souhaitait déposer sa
demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le fait qu'il soit né en Suisse, à une époque où sa mère y séjournait
comme requérante d'asile, n'est aucunement déterminant au regard des
critères de responsabilité fixés par le règlement Dublin, ce que le recourant
ne conteste pas véritablement, ses objections liées aux précédents séjour
de sa famille en Suisse n'étant pertinentes que sous l'angle de l'application
de la clause de souveraineté et étant examinées ci-après,
que le recourant soutient que son transfert est illicite, parce que contraire
aux obligations résultant de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que la France est liée par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
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31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que le recourant, qui au demeurant n'a pas allégué avoir déposé de
demande d'asile en France, n'a d'aucune manière démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient d'examiner
ses motifs d'asile et une demande de protection de sa part, en violation de
la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en France ne
l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4
de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant ne prétend pas qu'un transfert en France entraînerait pour
lui un risque sérieux et avéré d'y subir des traitements prohibés au sens de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. Torture,
que, dans son recours, l'intéressé soutient que son transfert est contraire
à l'art. 8 CEDH, car il le séparerait de sa mère et de sa grand-mère avec
lesquelles il aurait toujours vécu et serait lié par des liens psychologiques
très forts trouvant leurs racines dans leur passé traumatique,
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qu'il sied d'abord de relever que la mère et la grand-mère du recourant ont
déposé des demandes d'asile le même jour que lui en Suisse et qu'en l'état
il n'est pas établi que la Suisse soit responsable de leurs demandes en
application de règlement Dublin,
que l'argument tiré d'une séparation "définitive" avec sa mère et sa grand-
mère provoquée par le présent arrêt n'est que conjecture, puisque les
dossiers de celles-ci sont encore en examen,
que le traitement non coordonné de leurs demandes n'apparaît pas non
plus comme contraire au respect de la protection de la vie familiale,
que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre
parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection
de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence
d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs
normaux" (cf. notamment Cour EDH, arrêt Shala c. Suisse, requête no
52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40, Cour EDH, arrêt Emre c. Suisse
no 2, requête no 5056/10, du 11 octobre 2011, par. 80, Cour EDH, décision
Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre
2000),
que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une
maladie grave (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3;
ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e),
que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants
étrangers majeurs suppose ainsi l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs,
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2),
que le recourant fait en l'occurrence valoir que sa mère a été victime de
maltraitances et d'événements traumatisants, qu'ils ont toujours vécu
ensemble et qu'ils ont de ce fait des liens très forts,
que, néanmoins, il n'établit aucunement qu'ils se trouvent dans un état de
dépendance réciproque assimilable à celui résultant d'un handicap, de
sorte qu'il ne peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale
au sens de l'art. 8 CEDH,
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qu'en outre il ne saurait prétendre que la décision entreprise porte atteinte
à sa "vie privée et familiale" au sens de cette disposition, étant rappelé que
sa mère, arrivée en Suisse en même temps que lui, n'y dispose d'aucun
droit de présence, que lui-même n'y a vécu que les premiers mois de sa
vie et qu'il ne saurait à l'évidence se prévaloir d'attaches profondes en
Suisse,
qu'en définitive le transfert du recourant apparaît comme licite, compte tenu
également des constats faits dans les considérants qui suivent,
que le SEM peut, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311], entrer en matière pour des raisons
humanitaires,
qu'il dispose dans ce domaine d'un réel pouvoir d'appréciation dont il doit
faire usage,
qu'à cette fin, il est tenu d'établir de manière complète l'état de fait et de
procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes, lorsque
l'intéressé fait valoir des faits qui font apparaître que son transfert pourrait
justifier d'entrer en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, en partic. consid. 8),
qu'interrogé, lors de son audition, sur ses objections à un transfert en
France, le recourant a allégué qu'il était né en Suisse, qu'il considérait que
ce pays était donc responsable de sa demande et qu'il voulait y demeurer
toute sa vie,
que dans son pourvoi, le recourant fait grief au SEM de s'être arrêté à cette
seule déclaration en ignorant tout du contexte du cas et des attaches de
sa famille en Suisse,
qu'il soutient que l'état de fait pertinent n'a pas été établi de manière
complète,
qu'il fait valoir des événements relatifs notamment au vécu de sa mère,
alors qu'il était enfant, et aux mauvais traitements qu'elle aurait subis en
(B._______… [nom du pays, différent du pays d'origine]), où elle se serait
installée après son second séjour en Suisse,
qu'il prétend que vu ce passé traumatique, il ne peut supporter l'idée d'être
séparé de sa mère,
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qu'il soutient que l'évocation de sa naissance en Suisse aurait dû être
interprétée comme une allusion à son parcours de vie difficile et aux
raisons qu'il avait de revenir en Suisse, pays où les membres de sa famille
avaient, à l'époque, obtenu protection comme requérants d'asile,
qu'il exige une audition de sa mère, qui connaît tous les détails du "périple"
de la famille, pour apporter au dossier des éléments indispensables au
traitement de son cas,
que les faits exposés dans son mémoire de recours contiennent certaines
contradictions, difficilement explicables, avec ses propres déclarations au
CEP,
qu'il aurait en effet tantôt vécu en B._______ entre 2005 et 2015
[cf. ch. IV. 18 du mémoire], tantôt vécu au Soudan les années ("5-6 ans")
qui précèdent sa venue en Suisse (cf. pv de l'audition du 11 mars 2015
p. 4),
que, quoi qu'il en soit, les faits allégués, même à les admettre, ne sont pas
pertinents,
que le précédent séjour du recourant et des membres de sa famille en
Suisse n'a pas été ignoré par le SEM,
qu'il remonte cependant à près de (…) ans,
que cette circonstance, comme le fait que la famille du recourant avait vécu
dans différents pays avant de revenir en Suisse, n'apparaissaient ainsi pas
de nature à contraindre le SEM à entrer en matière en application de l'art.
29a OA 1 ni ne l'obligeait à mener d'autres investigations,
que les événements traumatiques allégués dans le recours concernent sa
mère,
que le recourant ne fait valoir aucun élément personnel, autre que ses liens
avec cette dernière, susceptible de constituer des "raisons humanitaires",
qu'il est en mesure d'exposer, seul, tout fait utile dans ce cadre,
que la demande du recourant tendant à l'audition de sa mère comme
mesure d'instruction dans le cadre de sa propre procédure doit par
conséquent être rejetée,
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que si, par pure hypothèse, le SEM devait entrer en matière sur la demande
de sa mère, cela ne lui donnerait en principe aucune obligation d'en faire
de même pour le recourant, en l'absence pour lui d'obstacles à un transfert
du même ordre,
qu'en cas de survenance, postérieurement à cet arrêt, d'éléments
susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé, ceux-ci pourront
être invoqués à l'appui d'une demande de reconsidération,
que le recourant allègue encore qu'il a obtenu un visa pour la France de
manière illégale, car son intention a toujours été de venir en Suisse,
que, d'une part, pareil procédé, visant à contourner les législations en
matière d'immigration, ne saurait, en l'absence qui plus est de motifs
impératifs, être protégé,
que, d'autre part, comme dit plus haut, la volonté du recourant de déposer
une demande d'asile en Suisse parce qu'il y était né et que les membres
de sa famille y avaient vécu quelques années n'est pas déterminant,
qu'il est rappelé que c'est à la France, Etat responsable de la demande
d'asile du recourant, d'examiner les motifs de sa demande de protection,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'a aucunement établi l'état de fait de
manière incomplète ou inexacte,
que sa décision ne viole pas le droit fédéral,
que la question de savoir si la France est responsable de la demande
d'asile de la mère du recourant et, dans la négative, s'il existe entre ces
personnes des liens justifiant de rapprocher les membres d'une famille, au
sens de l'art. 17 ch. 2 du règlement Dublin, n'a pas à être tranchée dans le
cadre de la présente procédure, étant rappelé que celle-ci ne vise qu'à
déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile du recourant,
qu'en l'état, un tel rapprochement pourrait d'ailleurs, par hypothèse, être
requis pour la mère de l'intéressé auprès des autorités françaises qui ont
délivré le visa au recourant et qui sont responsables de l'examen de sa
demande d'asile,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif devient
sans objet avec le prononcé du présent arrêt,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d'audition de la mère du recourant est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :