B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2943/2016
Ar r ê t d u 2 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille,
B._______, née le (…),
Sénégal,
toutes deux représentées par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 8 avril 2016 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 2 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de C._______.
B.
Entendue sommairement audit centre, le 13 janvier 2015, et plus
particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 30 janvier 2015,
elle a déclaré être d’ethnie (…) et être originaire de D._______, en
E._______, où elle aurait vécu jusqu’à son départ du pays. Après la mort
de ses parents, elle aurait été recueillie par son oncle maternel.
En 2011, son oncle l’aurait obligée à se marier avec un rebelle, un certain
F._______, qui l’aurait maltraitée. Deux enfants seraient issus de cette
union, G._______, né le (…), et B._______, née, en Suisse, le (…).
Après leur mariage, son époux, qui serait d’ethnie (…), l’aurait informée
que, selon sa coutume, les filles en bas âge étaient excisées et que,
comme elle-même ne l’était pas encore, elle serait excisée à l’occasion de
son premier accouchement. A la fin de sa première grossesse, craignant
pour son intégrité physique, l’intéressée aurait quitté le domicile conjugal
et se serait réfugiée chez une femme rencontrée par hasard, à H._______,
où elle aurait accouché. Un mois plus tard, son mari l’aurait retrouvée. Il
l’aurait frappée et brûlée avec une casserole d’eau chaude. Il l’aurait
ensuite ramenée au domicile conjugal et aurait continué à être violent avec
elle.
En décembre 2014, lors de sa seconde grossesse, craignant que sa fille et
qu’elle-même ne soient excisées au moment de l’accouchement,
l’intéressée se serait rendue à I._______ chez une connaissance, qui
l’aurait aidée à organiser son voyage vers l’Europe. Elle aurait confié son
fils à cette personne et aurait quitté le pays en bateau. Elle aurait financé
le voyage avec de l’argent volé à son mari.
L’intéressée n’a remis aucun document d’identité aux autorités. Elle a
déclaré n’avoir jamais possédé de passeport et avoir laissé sa carte
d’identité au pays.
E-2943/2016
Page 3
C.
Le 6 mars 2015, une demande de renseignements concernant notamment
le réseau social et familial de l’intéressée a été adressée à l'Ambassade
de Suisse à Dakar.
D.
Le 16 février 2016, dite ambassade a communiqué ses conclusions. Il
ressort, en substance, des recherches effectuées que l’intéressée est
inconnue dans son prétendu quartier et dans toute l’agglomération de
D._______. De plus, aucune famille portant le patronyme de J._______ n’a
jamais habité dans cette localité d’après les personnes interrogées. Par
ailleurs, le rapport indique que les mariages forcés, bien qu’interdits par la
loi, sont toujours pratiqués et que les violences domestiques demeurent un
tabou sociétal et restent souvent cachées. Ainsi, même en cas de
dénonciation ou de plainte, les forces de l’ordre se montrent souvent
réticentes à intervenir dans le cadre familial. Enfin, le rapport souligne qu’il
existe une structure privée à Dakar, la « Maison rose », qui accueille les
femmes en très grandes difficultés, avec leur enfant.
E.
Invitée à se déterminer sur le contenu du rapport de l'ambassade, tel que
communiqué le 23 février 2016, la recourante a soutenu, dans son courrier
du 29 février 2016, que les personnes de son quartier connaissent son
histoire, mais ont peur de son mari, raison pour laquelle elles n’ont pas osé
parler.
F.
Par décision du 8 avril 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a relevé qu’au vu
notamment des renseignements obtenus par l’Ambassade de suisse à
Dakar, en particulier le fait qu’elle était inconnue dans son prétendu quartier
et dans toute l’agglomération de D._______, ses allégations quant à son
parcours personnel et à son vécu étaient sujettes à caution. Il a ainsi estimé
que, dans la mesure où son identité n’avait pas pu être établie, ses
déclarations concernant son mariage forcé et les maltraitances dont elle
aurait été victime étaient remises en cause. Il a par ailleurs souligné que,
même si les allégations de l’intéressée à ce sujet devaient être avérées, il
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lui incombait de dénoncer les agissements de son conjoint aux autorités
compétentes de son pays avant de requérir la protection internationale. Il
a encore retenu que l’intéressée aurait pu s’installer à Dakar.
Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
G.
Le 11 mai 2016, l’intéressée, agissant seule, a interjeté recours contre la
décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire. Elle a requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Elle a rappelé, en substance, les faits qui l’avaient amenée à quitter son
pays. Elle a indiqué qu’il lui était impossible de fournir les documents
d’identité qui étaient restés chez elle, car elle n’osait pas contacter son mari
de crainte qu’il ne découvre où elle séjourne actuellement. Elle a soutenu
que le SEM n’avait pas suffisamment instruit son dossier. Elle lui a ainsi
reproché de ne pas avoir demandé à l’Ambassade de Suisse à Dakar
d’effectuer des recherches sur son mari et de ne pas avoir suffisamment
tenu compte de sa prise de position du 29 février 2016, dans laquelle elle
avait déclaré que les personnes interrogées n’avaient pas osé raconter ce
qu’elles savaient sur elle par peur d’éventuelles représailles de la part de
son mari. Se référant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes du 18 septembre 1979 (RS 0.108)
et à plusieurs sources internationales, elle a relevé que les autorités
n’intervenaient pas en cas de violences conjugales et qu’il était dès lors
inutile de s’adresser à elles pour obtenir une protection. Elle a encore
invoqué la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989
(CDE, RS 0.107) et a fait valoir que sa fille de deux ans risquait d’être
excisée en cas de retour au Sénégal.
A l’appui de son recours, elle a produit un certificat médical daté du 4 mai
2016 attestant qu’elle était suivie au Centre psychosocial de K._______
depuis le 27 avril 2016. Elle a également fourni des copies de quatre lettres
rédigées par des voisins, faisant état de la situation qui était la sienne au
Sénégal, accompagnées de copies de leurs cartes d’identité.
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Page 5
H.
Par décision incidente du 7 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné
Alexandra Ilic comme mandataire d’office pour la suite de la procédure.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 2 août
2016, en a proposé le rejet. Il a indiqué que les recherches effectuées par
l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Dakar visaient avant tout à
connaître le réseau familial et social de la recourante. Il a relevé que les
explications de l’intéressée, selon lesquelles personne n’aurait osé parler
par crainte de son mari, ne sauraient convaincre dans la mesure où
l’ambassade n’avait trouvé aucune information sur la recourante ou sa
famille alors qu’elle allègue être née et avoir vécu à D._______ et que son
oncle y résiderait encore. Il en a dès lors conclu que l’intéressée n’avait
pas vécu dans cette localité et que ses allégations sur son parcours
personnel et son vécu étaient sujettes à caution. En conséquence, il a
estimé que la demande d’instruction complémentaire au sujet de son mari
était dépourvue de pertinence. S’agissant des témoignages de voisins
produits au stade du recours, le SEM a considéré que ceux-ci avaient été
créés pour les besoins de la cause, étant donné les recherches
infructueuses menées par l’ambassade. Par ailleurs, il a souligné que les
mariages forcés, les maltraitances conjugales et les pratiques
traditionnelles portant atteinte à l’intégrité physique des femmes étaient
réprimés par le code pénal sénégalais. Il en a dès lors conclu qu’il
appartenait à l’intéressée de déposer plainte, ce qu’elle n’avait pas fait.
S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il a estimé qu’au vu du
certificat médical succinct qui avait été produit, celui-ci n’empêchait pas
l’exécution du renvoi, le Sénégal disposant, au demeurant, de structures
médicales susceptible de prendre en charge un suivi psychosocial.
J.
Dans sa réplique du 25 août 2016, l’intéressée a rappelé qu’aucune
question sur son mari n’avait été posée dans le cadre de la demande de
renseignements à l’ambassade. Elle a à nouveau relevé que les mariages
forcés et les violences conjugales étaient tolérés par les autorités et qu’elle
craignait de plus que son mari ne la maltraite davantage si elle le
dénonçait, raisons pour lesquelles elle ne s’était pas adressée aux
autorités sénégalaises. Enfin, elle a reproché au SEM de ne pas s’être
prononcé sur la situation des femmes au Sénégal et sur les nombreuses
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sources citées dans le recours, ainsi que d’avoir fait l’impasse sur les droits
de l’enfant.
K.
Par ordonnance du 19 septembre 2016, le Tribunal a libéré Alexandra Ilic
de son mandat d’office dans la présente procédure et a désigné Gabriella
Tau pour la remplacer.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les intéresssées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
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Page 7
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré qu’elle avait été mariée de force,
qu’elle avait été victime de maltraitances conjugales et qu’elle craignait
qu’elle-même et sa fille ne soient excisées en cas de renvoi au Sénégal.
3.2 L’intéressée n’a toutefois pas établi que les exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de
preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée.
3.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que, contrairement à ce qu’elle
soutient, le SEM a suffisamment instruit le dossier pour pouvoir se
déterminer sur la vraisemblance de ses déclarations. En effet, dans la
mesure où, sur la base de l’enquête effectuée sur place par l’ambassade,
il s’est avéré qu’elle était inconnue dans sa prétendue localité d’origine, il
n’appartenait pas au SEM d’entreprendre des démarches supplémentaires
pour retrouver son supposé mari. De plus, contrairement à ce qu’elle
prétend, il ressort expressément de la décision du 8 avril 2016 que le SEM
a pris en compte sa prise de position du 29 février 2016, selon laquelle les
personnes interrogées par l’ambassade auraient eu peur de parler. Le
SEM a toutefois estimé que ces déclarations ne pouvaient expliquer les
recherches infructueuses effectuées par l’ambassade (cf. décision du SEM
du 8 avril 2016, p. 3).
3.4 Cela précisé, force est de constater que la recourante n'a pas établi la
crédibilité des faits qu'elle avance en relation avec son parcours personnel
et par conséquent avec ses motifs d’asile.
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En effet, ses déclarations ne sont que de simples affirmations de sa part et
ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées
par des moyens de preuve pertinents.
A cela s’ajoute que, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.3), selon les
investigations entreprises par l’entremise de l’Ambassade de Suisse au
Sénégal, la recourante est inconnue non seulement dans le quartier qu’elle
a prétendu sien, mais également dans toute l’agglomération de
D._______. De plus, aucune famille portant le patronyme J._______ n’a
jamais habité dans ladite localité d’après les personnes interrogées.
Ces constatations sont de nature à entacher considérablement la
crédibilité de la recourante aussi bien en ce qui concerne son réseau
familial et son parcours personnel qu’en ce qui concerne les motifs d’asile
allégués. Les explications données à ce sujet par l’intéressée, à savoir que
les gens avaient peur de parler car ils craignaient son mari, ne sauraient
convaincre. En effet, s’il peut être concevable que les personnes
interrogées n’aient pas souhaité s’exprimer quant aux violences
prétendument subies par l’intéressée, il n’est toutefois pas vraisemblable
que la personne mandatée par l’ambassade n’ait pu trouver aucune
information sur l’existence-même de l’intéressée ou de sa famille, alors
qu’elle prétend être née à D._______ et que son oncle y vivrait toujours.
Enfin, le récit de son voyage jusqu’en Suisse, qu’elle aurait effectué sans
aucun document d’identité et lors duquel elle n’aurait subi aucun contrôle,
est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d’un réel
vécu, l’intéressé étant à titre d’exemple incapable d’indiquer la ville ou
même le pays par lequel elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse
(cf. p-v d’audition du 13 janvier 2015, p. 7). Dans ces conditions, le Tribunal
est en droit de conclure que l’intéressée cherche à dissimuler les
circonstances exactes de son départ et de son voyage à destination de
l’Europe.
Ces différents éléments constituent autant de motifs qui permettent de
douter de la vraisemblance des faits rapportés par la recourante.
3.5 S’agissant des documents produits, force est de constater que ceux-ci
ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
Ainsi, les copies des quatre lettres rédigées par des connaissances de
l’intéressée, qui confirment les problèmes qu’elle aurait rencontrés, ne
constituent pas des moyens de preuve pertinents, tout risque de collusion
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Page 9
ne pouvant être exclu. De plus, leur contenu étant en contradiction avec le
résultat des recherches menées par l’ambassade, ces écrits apparaissent
avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause.
Enfin, les sources tirées d’Internet auxquelles l’intéressée se réfère dans
son recours ne sont pas déterminantes, étant donné qu’elles ne la
concernent pas personnellement.
3.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable
qu’elle et sa fille pourraient être victimes de sérieux préjudices en cas de
retour au Sénégal.
3.7 Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui
précède, même à admettre les faits rapportés par l’intéressée, selon la
jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement
de ses agents, mais également de tiers qui infligent des préjudices
déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les
empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention
délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection
adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
(in casu celle qui pourrait être offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on
est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n°
18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
Comme le SEM l’a relevé à juste titre, les mutilations génitales sont
réprimées par le droit sénégalais. En effet, l’art. 299 bis du code pénal
prévoit que « sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans
quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l’intégrité de l’organe
génital d’une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d’un
ou plusieurs éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par un autre
moyen ».
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S’agissant des violences conjugales dont la recourante aurait été victime,
il y a lieu de souligner que l’art. 297 bis du code pénal sénégalais prévoit
une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 50'000 à
500'000 francs pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait à son
conjoint, s’il est résulté de ces violences une maladie ou une incapacité de
travail de plus de 20 jours.
Dès lors, quand bien même la pratique de l’excision existe encore en
certains endroits, il ne peut être considéré que les autorités sénégalaises
l’encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent. Il ne peut pas non plus
être soutenu que le Sénégal ne dispose pas de structures suffisantes et
accessibles pour lutter contre ces mauvais traitements.
En l'espèce, l'intéressée n'a pas indiqué qu'elle aurait entrepris des
démarches auprès de la police ou d'instances supérieures afin de faire
valoir ses droits ou qu'elle aurait demandé de l'aide à des organisations
non-gouvernementales actives dans la lutte contre l'excision ou les
violences faites aux femmes. Elle n'a pas non plus apporté des
renseignements précis et documentés selon lesquels les coutumes qu'elle
a décrites seraient encouragées par l'Etat. Elle n'a ainsi pas démontré que
les autorités sénégalaises ne voudraient ou ne pourraient pas poursuivre
les auteurs de ces actes. En conséquence, les préjudices que craint de
subir l'intéressée ou sa fille ne sont pas pertinents en matière d'asile.
Dans ces conditions, c’est également en vain que l’intéressée invoque la
CDE en ce qui concerne sa fille.
3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas à se prononcer en détail
sur le reste de l’argumentation du recours qui n’est pas de nature à infirmer
sa position quant à l’issue à donner à la présente procédure.
3.9 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
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l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
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reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle
ou sa fille seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi au Sénégal
exposerait l’intéressée ou sa fille à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
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Page 13
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA
2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en
soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent
être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
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l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24
précitée).
7.3 Il est notoire que le Sénégal, qui a d’ailleurs été désigné par le Conseil
fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de
persécutions (safe country), au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourantes dans leur pays
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle.
En l’espèce, l’intéressée a produit à l’appui de son recours un certificat
médical succinct, établi le 4 mai 2016, duquel il ressort qu’elle est en suivi
médical au Centre psychosocial de K._______, depuis le 27 avril 2016.
Cette attestation ne fournit toutefois aucun diagnostic ni aucune autre
indication utile quant à l’état de santé de l’intéressée.
Compte tenu de ces seules informations, il ne peut être retenu que les
problèmes de santé de l’intéressée seraient d’une gravité telle qu’ils
mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point
de constituer de ce fait un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de
la jurisprudence citée plus haut. De plus, il ne ressort pas non plus du
certificat produit que son état de santé nécessite une prise en charge
particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu’en Suisse, ni en
termes de traitements médicamenteux ni en termes de suivi psychiatrique.
Le Tribunal relève également que l’intéressée n’a fait état de problèmes
médicaux et n’a consulté un médecin, qu’après réception de la décision
négative du SEM. Or l’expérience montre que beaucoup d’étrangers
rencontrent des problèmes d’ordre psychosocial lorsqu’ils sont confrontés
à l’imminence d’un départ. De plus, même si le Tribunal n’entend pas sous-
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estimer les éventuelles appréhensions que l’intéressée pourrait ressentir à
l’idée de regagner son pays d’origine, il n’en demeure pas moins que l’on
ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une
personne en Suisse au seul motif que la perspective d’un retour exacerbe
un état psychologique perturbé. Cas échéant, il appartiendra à ses
thérapeutes de la préparer à la perspective d’un retour.
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l’espèce,
comme l’a relevé à juste titre le SEM, dans sa détermination du 2 août
2016, si cela devait s’avérer nécessaire, le Sénégal dispose de structures
médicales susceptibles de dispenser un « suivi psychosocial ».
De plus, en cas de besoin, la recourante pourra présenter au SEM, après
clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens
de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en
vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux qui pourraient être nécessaires.
7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourantes. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressée, qui est
arrivée en Suisse depuis moins de deux ans, est jeune et a appris le métier
de (…), ce qui devrait lui permettre de trouver un emploi à son retour du
pays. De plus, compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, ses
allégations nullement étayées, concernant l’absence de réseau familial au
pays, ne sauraient être tenues pour crédibles. Dans ces conditions, il peut
être admis qu’elle et sa fille disposent d’un réseau familial et social,
- notamment son amie résidant à I._______ et chez qui elle a laissé son
fils -, sur lequel elles pourront compter à leur retour. Au demeurant, si
nécessaire, comme le SEM l’a relevé dans sa décision, il existe à Dakar,
une structure privée appelée la « Maison rose » qui accueille des femmes
en difficulté, avec leurs enfants.
7.6 Par ailleurs, l’art. 3 CDE ne fait pas non plus obstacle à l’exécution du
renvoi de la fille de l’intéressée. En effet, son jeune âge et la courte durée
de son séjour en Suisse font qu’un retour dans son pays ne constituera
pas pour elle un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3
p. 367 ss).
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7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit également être rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision
incidente du 7 juin 2016, il n’est pas perçu de frais (art. 65 PA et art. 110a
al. 1 LAsi).
10.2 En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de
200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les
représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés.
S’agissant de la première mandataire d’office, Alexandra Ilic, en l'absence
d'un décompte de prestations et au vu du dossier (cf. art. 14 al. 2 phr. 2
FITAF), l’indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 200 francs, étant
précisée que dite mandataire n’est intervenue qu’au stade de l’échange
d’écritures. Quant à Gabriella Tau, qui a été désignée pour reprendre le
mandat, il lui sera alloué une indemnité de 100 francs, sur les mêmes
bases.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
a) L’indemnité allouée à Alexandra Ilic, première mandataire d’office, est
arrêtée à 200 francs.
b) L’indemnité allouée à Gabriella Tau, seconde mandataire d’office, est
arrêtée à 100 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :