B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2944/2015
Ar r ê t d u 2 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
agissant en faveur de leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Erythrée,
tous représentés par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 2 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 novembre 2011, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
une demande d'asile en Suisse. Par décision du 15 mars 2013, l'ODM a
reconnu la qualité de réfugié des prénommés et leur a octroyé l'asile.
B.
En date du 6 novembre 2013, A._______ et B._______ ont déposé une
demande de regroupement familial en faveur de leurs enfants C._______,
D._______, E._______ et F._______. Ceux-ci vivraient avec leur
grand-mère maternelle à G._______, d'où proviendrait la famille, un village
sis à environ huitante kilomètres d'Asmara. Toutefois, ils auraient vécu
avec leurs parents, jusqu'à ce que ces derniers quittent l'Erythrée. A l'appui
de leur demande, ils ont déposé le certificat de baptême des enfants
concernés.
C.
Par courrier du 26 août 2014, A._______ et B._______ ont informé l'ODM
que C._______, D._______, E._______ et F._______ avaient quitté
l'Erythrée, pour se rendre au Soudan.
D.
Le 2 septembre 2014, l'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a invité les
intéressés à se soumettre à un test ADN, afin d'établir le lien de filiation
entre A._______ et B._______ d'une part et les enfants prénommés d'autre
part. Selon le rapport d'expertise de H._______ du 3 mars 2015, les liens
de parenté sont pratiquement prouvés (probabilité supérieure à 99,999%).
E.
Par décision du 2 avril 2015, notifiée le 7 suivant, le SEM a refusé l'entrée
en Suisse des enfants prénommés et rejeté la demande d'asile familial
déposée en leur faveur.
Le SEM a notamment retenu que les deux aînés étaient déjà majeurs au
moment du dépôt de la requête du 6 novembre 2013, alors que le
regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi vise exclusivement les
enfants mineurs. De manière générale, il a relevé que l'âge allégué des
enfants susmentionnés n'était pas vraisemblable et que ceux-ci étaient
tous adultes. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), l'abrogation de l'ancien art. 51 al. 2 LAsi au
1er février 2014 visait également les demandes déposées avant cette date.
E-2944/2015
Page 3
F.
Par acte du 7 mai 2015, A._______ et B._______, agissant pour le compte
de leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, ont
interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu, sous suite de dépens,
à l'annulation de cette dernière ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation d'entrer
en Suisse et de l'asile.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont déposé les certificats de
naissance de D._______, E._______ et F._______, tous datés du 15 juillet
2014. Par courrier du 8 mai 2015, les intéressés ont complété la motivation
de leur recours.
G.
Par ordonnance du 13 mai 2015, le Tribunal a renoncé à la perception
d'une avance de frais. Il a en outre invité les recourants à se déterminer
sur l'existence d'un ménage commun effectif en Erythrée, avant la fuite de
A._______ et de B._______. Ceux-ci ont confirmé, par pli du 26 mai 2015,
qu'ils faisaient bien ménage commun avec D._______, E._______ et
F._______ avant leur fuite d'Erythrée. Quant à C._______, il aurait alors
vécu caché afin d'échapper au recrutement, tout en conservant son
domicile officiel auprès de ses parents.
H.
Dans sa réponse du 11 juin 2015, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a
notamment estimé que les certificats de naissance érythréens, produits à
l'appui du recours, étaient des faux.
I.
Les recourants ont répliqué le 2 juillet 2015, arguant que les certificats de
naissance produits étaient authentiques. Ils ont, en outre, fourni des copies
du bulletin scolaire de D._______ ainsi que de E._______, pour l'année
scolaire 2010-2011 ; les originaux ont été transmis le 6 suivant. Ces
bulletins corroboreraient l'âge de ces deux enfants.
J.
Le 27 octobre 2015, les recourants ont produit un rapport médical
concernant l'état de santé de B._______, daté du 20 octobre 2015. Il en
ressort que cette dernière est suivie par I._______ depuis le mois de
(…) 2012. Elle souffrirait notamment de l'incertitude quant à l'issue de la
présente demande de regroupement familial.
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Page 4
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Les recourants, agissant pour le compte de leurs enfants C._______,
D._______, E._______ et F._______, ont pris part à la procédure devant
l'autorité intimée, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont
un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, ils ont qualité pour
agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et
remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est
recevable.
1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ;
voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).
E-2944/2015
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2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi
(cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss ; Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27
consid. 4 p. 235 s.).
2.2 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prévoit à son al. 1er
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
En vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont
été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse
sera autorisée sur demande.
Le texte de cet al. 4, modifié par la loi fédérale du 14 décembre 2012
(RO 2013 4375, 5357), entrée en vigueur le 1er février 2014, montre
clairement que le législateur a voulu maintenir la possibilité accordée aux
réfugiés reconnus en Suisse et mis au bénéfice de l'asile de faciliter la
venue en Suisse des membres de leur famille résidant encore à l'étranger,
malgré l'abrogation par l'arrêté fédéral urgent du 28 septembre 2012 de
l'ancien art. 20 LAsi ("demande d'asile présentée à l'étranger et
autorisation d'entrer en Suisse"), et sans qu'ils aient à passer par une
procédure d'autorisation d'entrée en Suisse, au titre du regroupement
familial, fondée sur la loi sur les étrangers. L'asile familial vise d'ailleurs à
la préservation d'une communauté familiale existante, respectivement à
son rétablissement en Suisse. En effet, le regroupement familial est destiné
à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non
pas à la création de nouvelles communautés familiales ou à la reprise de
relations terminées. Ainsi, la seconde condition de l'art. 51 al. 4 LAsi tirée
d'une séparation par la fuite fait exception à la règle selon laquelle l'asile
familial n'est pas accordé à un conjoint et des enfants mineurs résidant
hors de Suisse. L'octroi d'une autorisation d'entrée au titre de l'asile familial
à une personne résidant à l'étranger suppose donc non seulement que le
parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié, mais aussi qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal
E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 3.2 et les réf. cit., prévu à la
publication ; ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss).
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2.3 Selon l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, abrogé par la modification de la loi sur
l'asile du 14 décembre 2012, d'autres proches parents d'un réfugié vivant
en Suisse pouvaient également obtenir l'asile accordé à la famille, mais
uniquement en présence de raisons particulières plaidant en faveur du
regroupement familial. Pour toutes les procédures pendantes devant le
SEM ou le TAF au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit le
1er février 2014, l'asile familial ne peut plus être accordé sur la base de
l'ancien art. 51 al. 2 LAsi. Il ne s'agit pas là pas d'un effet rétroactif contraire
au droit. En outre, une telle demande de regroupement familial n'est pas
soumise aux dispositions transitoires applicables aux demandes d'asile
déposées à l'étranger. Partant, cette disposition n'est pas susceptible de
rentrer en ligne de compte en l'espèce (cf. arrêt du TAF E-2413/2014 du
13 juillet 2015 consid. 4.1.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2014/41 consid.
6.3 à 6.7).
3.
Les recourants font en premier lieu valoir que l'autorité intimée n'a pas agi
conformément au principe de la bonne foi. En effet, le courrier de celle-ci
du 2 septembre 2014 aurait laissé croire que le seul obstacle à l'octroi de
l'autorisation requise d'entrer en Suisse résidait dans le fait que leur lien de
filiation avec C._______, D._______, E._______ et F._______ n'était pas
établi. S'agissant de C._______, le fait de lui demander de se soumettre à
un test ADN alors qu'il était déjà majeur lors du dépôt de la demande de
regroupement familial du 6 novembre 2013 aurait en outre laissé entendre
que le SEM envisageait de se fonder sur l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, quand
bien même cette disposition avait été abrogée dans l'intervalle (cf. supra
consid. 2.3).
3.1 Découlant directement des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATAF
2013/40 consid. 9.1 ; ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ;
131 II 627 consid. 6.1). Pour que le justiciable puisse invoquer cette
protection, il faut que l'autorité qui a donné son assurance ait été
compétente pour le faire, ou que le justiciable ait pu la considérer comme
telle (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATF 127 I 31 consid. 3a ; arrêt
du Tribunal A-144/2015 du 17 septembre 2015 consid. 5.2.1). Une
particularité du droit à la protection de la bonne foi consiste dans le fait qu'il
peut, le cas échéant, contraindre l'autorité à prendre une décision contraire
à la loi (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse vol. II -
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les droits fondamentaux, 3e éd. 2013, n° 1180, p. 550 ; cf. également
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n° 512, p. 109).
3.2 En l'occurrence, dans son courrier du 2 septembre 2014, le SEM a
proposé que les intéressés se soumettent à un test ADN afin de lever les
doutes sur leur lien de filiation. Il s'est référé à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale
sur l'analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12), en vertu duquel,
dans une procédure administrative, l'autorité compétente peut
subordonner l'octroi d'une autorisation ou de prestations à l'établissement
d'un profil d'ADN si la filiation ou l'identité d'une personne font l'objet de
doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière. En précisant
que l'attitude des intéressés "pourrait avoir une incidence décisive sur
l'issue de leur demande", l'autorité intimée a certes laissé entendre qu'elle
pourrait rendre une décision négative, dans l'hypothèse où les intéressés
refuseraient de se soumettre à un tel test. Si elle ne s'est pas expressément
exprimée sur la réalisation des autres conditions fixées à l'art. 51 al. 1 LAsi
dans le courrier précité, il ressort de la décision querellée que ce n'est qu'à
la vue des photographies figurant sur les copies des procès-verbaux de
prélèvement pour expertise pour test de parenté de D._______, E._______
et F._______, datés respectivement du 21 décembre 2014 et du 20 février
2015 et produites en annexe du rapport d'expertise du 3 mars 2015, que
l'autorité intimée a eu des doutes concernant leur âge. Le Tribunal rappelle
à cet égard que les certificats de baptême déposés à l'appui de la demande
du 6 novembre 2013 ne comportent pas de photographie. Les doutes
concernant l'âge n'ayant surgi qu'après le 2 septembre 2014, l'autorité
intimée n'a pas agi de manière contraire au principe de la bonne foi en
requérant un test ADN sans avoir remis en cause leur âge à ce stade de la
procédure.
3.3 S'agissant de C._______, il y a lieu d'examiner si la demande faite le 2
septembre 2014 d'effectuer un test ADN, ce nonobstant l'abrogation de
l'art. 51 al. 2 LAsi dans l'intervalle, constitue une promesse de néanmoins
faire usage de cette disposition, si le lien de filiation devait être avéré. Selon
son certificat de baptême, il serait en effet né le (…). Partant, il était déjà
majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial du
6 novembre 2013. S'agissant de C._______, celle-ci ne pouvait dès lors se
fonder uniquement sur l'ancien art. 51 al. 2 LAsi. La demande du
6 novembre 2013 se réfère d'ailleurs expressément à cette disposition.
Force est cependant de constater que lorsque le SEM a invité C._______
à se soumettre à un test ADN, la question d'une application éventuelle, à
titre transitoire, de l'art. 51 al. 2 aLAsi – dès lors que la demande de
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regroupement familial avait été déposée avant l'abrogation de cette
disposition le 1er février 2014 –, n'avait pas encore été tranchée. En effet,
ce n'est que par un arrêt de principe rendu le 8 décembre 2014, que le
Tribunal a jugé que pour toutes les procédures pendantes devant le SEM
ou le TAF au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er février
2014, l'asile familial ne pouvait plus être accordé sur la base de l'ancien
art. 51 al. 2 LAsi. Il a en outre estimé qu'il ne s'agissait pas là d'un effet
rétroactif contraire au droit et qu'une demande de regroupement familial au
sens de l'ancien art. 51 al. 2 LAsi n'était pas soumise aux dispositions
transitoires applicables aux demandes d'asile déposées à l'étranger
(cf. ATAF 2014/41).
3.4 Dans ces conditions, en date du 2 septembre 2014, il n'était pas
d'emblée exclu que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi pouvait encore s'appliquer, à
titre transitoire, à C._______. Par conséquent, le SEM n'a pas agi de
manière contraire à la bonne foi en instruisant la question du lien de filiation
de celui-ci avec les recourants alors qu'il ressortait du dossier qu'il était
déjà majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial.
3.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la
bonne foi doit être rejeté.
4.
4.1 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la
demande d'autorisation d'entrée en Suisse des recourants en faveur de
C._______, D._______, E._______ et F._______, en vue de l'octroi de
l'asile familial.
4.2 A._______ et son épouse B._______ ont obtenu l'asile en Suisse le
15 mars 2013. En outre, il est établi qu'ils sont bien les parents de
C._______, D._______, E._______ et F._______ (cf. rapport d'expertise
du 3 mars 2015).
4.3 Se pose donc la question de savoir si C._______, D._______,
E._______ et F._______ et leurs parents A._______ et B._______
formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en
raison de la fuite de ces derniers.
4.3.1 Dans leur demande de regroupement familial du 6 novembre 2013,
les recourants ont fait valoir avoir vécu, jusqu'à leur départ d'Erythrée, avec
les quatre enfants susmentionnés et avoir toujours formé une famille unie.
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Le Tribunal relève toutefois que, lors de son audition sur les motifs d'asile
du 18 avril 2013, A._______ avait déclaré qu'il vivait avec son épouse
lorsqu'il lui a été demandé avec qui il vivait à la maison à Asmara ; il n'a
pas mentionné la présence d'enfants (cf. pièce A41, Q11). Quant à
B._______, confrontée à la même question, elle avait déclaré vivre avec
son mari, en précisant que celui-ci voyageait beaucoup. La personne
chargée de l'audition lui a alors demandé de préciser si elle vivait
seulement avec son mari ou s'il y avait d'autres personnes. La recourante
avait alors déclaré que son mari possédait des véhicules en Ethiopie, qu'ils
avaient une belle situation et qu'il y avait beaucoup de monde qui venait à
la maison. Lorsque la question lui a ensuite été reposée ("Mais qui habitait
dans votre maison?"), l'intéressée avait répondu que "des enfants et de la
famille venaient de temps en temps", mais que seuls son mari et elle
vivaient de manière permanente dans la maison (cf. pièce A40, Q16 à 18).
4.3.2 Invités à se déterminer sur les éléments qui précèdent, les recourants
ont invoqué une mauvaise compréhension de la question posée, arguant
que la présence au domicile familial de leurs trois fils D._______,
E._______ et F._______ allait de soi et n'avait pas lieu d'être mentionnée.
Ils se sont référés à d'autres déclarations faites lors de leurs auditions. Il
en ressort qu'ils auraient fui précipitamment de leur domicile avec leurs
trois plus jeunes fils, afin de les amener dans le village de G._______ et
de les confier à leur grand-père maternel, qui y résidait. Un tel
comportement n'aurait de sens que si lesdits enfants vivaient sous le même
toit qu'eux et qu'ils en avaient la responsabilité. Cette interprétation serait
corroborée par l'affirmation de B._______ selon laquelle l'un des enfants
n'était pas à la maison à ce moment-là, mais qu'il était venu tout de suite
après (cf. pièce A40, Q49). C._______ aurait alors dû se cacher afin
d'échapper au recrutement, tout en conservant son domicile officiel auprès
de ses parents. En définitive, avant leur fuite, les recourants faisaient bel
et bien ménage commun avec les enfants précités.
4.3.3 Ces explications n'emportent pas la conviction du Tribunal. La
présence des enfants lors de la fuite des recourants de leur domicile
n'implique pas nécessairement qu'ils faisaient (encore) ménage commun,
mais peut également s'expliquer par une simple visite. La recourante avait
d'ailleurs déclaré que des enfants et de la famille venaient de temps en
temps. Le Tribunal relève que A._______ et B._______ ont déclaré de
manière concordante ne vivre que l'un avec l'autre dans leur maison. Par
ailleurs, l'hypothèse d'une mauvaise compréhension de la question doit
être écartée. En effet, d'une part, pas moins de trois questions à ce sujet
avaient été posées à B._______. D'autre part, les recourants avaient tous
E-2944/2015
Page 10
deux déclaré bien comprendre l'interprète et confirmé, en apposant leur
signature en bas du procès-verbal de l'audition, que leurs déclarations
avaient été fidèlement retranscrites. Enfin, l'explication avancée par les
intéressés dans leur courrier du 26 mai 2015 selon laquelle la présence
des enfants à la maison était une évidence, qui n'avait pas lieu d'être
mentionnée, n'est guère convaincante, dès lors que la recourante avait
expressément déclaré que "de fixe il n'y avait que [s]on mari" et elle.
4.3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les recourants n'ont
pas établi avoir vécu en communauté familiale avec C._______,
D._______, E._______ et F._______ avant leur départ d'Erythrée.
4.4 Le Tribunal relève au surplus qu'il n'est pas contesté que C._______
était déjà majeur lors du dépôt de le demande du 3 novembre 2013. Dès
lors, il n'est pas visé par le champ d'application de l'art. 51 al. 1 LAsi.
Comme vu ci-dessus (consid. 2.3), l'ancien art. 51 al. 2 LAsi n'entre pas
non plus en ligne de compte. Par ailleurs, les conditions de l'art. 51 al. 1
LAsi étant cumulatives, la question de savoir si D._______, E._______ et
F._______ étaient mineurs ou pas lors du dépôt de la demande de
regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi peut rester ouverte.
Pour le même motif, il n'est pas déterminant que le SEM ait retenu à tort
que D._______ était déjà majeur au moment du dépôt de la requête de
regroupement familial (erreur de calcul à partir de la date de naissance
indiquée dans le certificat de baptême daté du 15 avril 2013).
4.5 Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi n'étant pas remplies, c'est
à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de
C._______, D._______, E._______ et F._______ et rejeté la demande
d'asile familial.
5.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants. Toutefois, il y est renoncé en l'espèce (art. 63
al. 1 PA in fine et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :