B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2950/2015
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias Aa._______, né le (…),
alias Ab._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 28 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 8 mars 2015, déposée par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 9 mars 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé, le 22 août 2014, à Ceuta, en
Espagne, et que ses empreintes ont été enregistrées, le même jour,
le procès-verbal de l'audition effectuée le 17 mars 2015 au CEP,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée
le 26 mars 2015 par le SEM aux autorités espagnoles, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III),
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 2 avril 2015,
la réponse positive des autorités espagnoles du 23 avril 2015,
la décision du 28 avril 2015, notifiée le 5 mai 2015, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) et sur l'art. 13 par. 1 RD III, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 7 mai 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la
décision du 28 avril 2015 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 12 mai 2015,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
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1999 [OA 1, RS 142.311], ainsi que l'échange de notes publié dans le RO
2013 5505 et le RS 0.142.392.680.01),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre
responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans
ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
le recourant a été interpellé, le 22 août 2014, à Ceuta, en Espagne, et que
ses empreintes ont été enregistrées, le même jour,
que, selon ses déclarations, il aurait quitté son pays en juin/juillet 2014 en
raison de l'insécurité qui y prévalait ainsi que des mauvais traitements
infligés par son beau-père (second époux de sa mère) et aurait voyagé au
Mali, en Algérie et au Maroc,
qu'il serait arrivé dans l'enclave de Ceuta en zodiac et y aurait été interpellé
par les autorités espagnoles,
qu'il aurait séjourné à Ceuta dans un camp de réfugiés pendant six mois et
se serait ensuite rendu à Madrid, ville dans laquelle il aurait dormi chez un
compatriote, travaillé occasionnellement dans des parkings et vécu dans
la rue,
qu'il aurait quitté en bus l'Espagne le 6 ou 7 mars 2015 et serait arrivé en
Suisse le 8 mars 2015,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'en date du 26 mars 2015,
le SEM a soumis aux autorités espagnoles, sur la base de l'art. 13
par. 1 RD III (franchissement irrégulier de la frontière espagnole dans les
douze mois précédents), une requête aux fins de prise en charge,
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que, le 23 avril 2015, les autorités espagnoles compétentes ont accepté de
prendre en charge le recourant sur la base de la disposition précitée,
que l'Espagne a donc admis sa compétence pour traiter la demande de
protection de l'intéressé, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après :
Charte UE),
que le recourant a sollicité l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'il a soutenu que son transfert en Espagne l'exposerait à des conditions
de vie indignes, dès lors que son accès à une procédure d'asile ne serait
pas garanti, voire difficile, et qu'il risquerait de devoir vivre durablement en
dessous du minimum vital,
qu'il a cité et reproduit deux extraits d'articles dans son recours, décrivant
la situation difficile des migrants dans l'enclave de Ceuta et en Espagne
continentale, et fait référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no
29217/12),
que l'Espagne est liée à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive n°
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n°
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2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18
du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil], directives ayant chacune fait
l'objet de refontes, le 26 juin 2013, les abrogeant avec effet au 21 juillet
2015 et les remplaçant),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Espagne des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 Charte UE,
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12,
§ 104, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer,
de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin
2013, K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche, requête n° 6198/12,
§ 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss et arrêt du
7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas
en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.
3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice
de l'Union européenne (cf. arrêt du 21 décembre 2011 N.S. et M.E. et
consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14
novembre 2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au
minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en
relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 Charte UE),
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qu'il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en Espagne, une
défaillance systémique ("systemic failure") dans la procédure d'asile et
dans les conditions d'accueil des demandeurs comme en Grèce (cf. arrêt
précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que le recourant n'a cependant pas démontré ni même allégué des indices
sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que les deux extraits d'articles, cités et reproduits dans son recours, sont
de portée générale et ne concernent pas directement sa situation
personnelle,
qu'en particulier, le recourant a lui-même déclaré qu'il a quitté le camp de
réfugiés de Ceuta pour la péninsule hispanique et qu'il n'a jamais déposé
de demande d'asile en Espagne continentale,
que, vivant comme clandestin en Espagne, il s'est soustrait à toute
possibilité d'hébergement, assurée par les autorités espagnoles ou par les
œuvres caritatives supplétives aux demandeurs d'asile,
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Espagne, de
se conformer aux instructions des autorités espagnoles et de s'annoncer
auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y
faire enregistrer sa demande d'asile,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
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qu'en outre, la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt du
4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no 29217/12) n'est
manifestement pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne
exclusivement l'examen d'un transfert Dublin d'enfants (accompagnés ou
non) vers l'Italie, et non d'adultes vers l'Espagne,
que, pour le surplus, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin
III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'enfin, le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même
allégué que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait
constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let.
b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en vertu
de l'art. 44 1èrephr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de
ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
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que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6
RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :