Cour V
E-295/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Bruno Huber, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
B._______,
Rwanda,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 3 décembre
2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-295/2010
Faits :
A.
Par lettre du 14 juillet 2009, les intéressés, d'origine rwandaise et
établis à Nairobi, ont demandé l'asile à l'ODM. Par lettre du 30 août
2009, la fille des intéressés, établie quant à elle en Suisse, s'est
également adressée à cet office, le priant de donner suite à la requête
de ses parents.
Par réponse du 6 octobre 2009, l'ODM, par l'intermédiaire de leur fille,
a invité les intéressés à prendre contact avec l'Ambassade de Suisse
à Nairobi, afin d'y être entendu sur les raisons de leur fuite du Rwanda
et les motifs de leur demande d'asile en Suisse.
B.
Les intéressés ont été entendu, le 20 novembre 2009, à l'Ambassade
de Suisse à Nairobi. A._______ a déclaré, en substance, avoir quitté
le Rwanda le 27 mai 2009 pour C._______, où il est resté jusqu'au 18
juin 2009. A cette date, il s'est rendu au Kenya avec l'aide d'un militaire
ougandais. Il n'aurait pas été contrôlé par les autorités kényanes et
séjournerait donc illégalement sur sol kényan. Son épouse par contre,
qui l'a rejoint par la suite au Kenya, a quitté le Rwanda légalement et a
été contrôlée par les autorités d'immigration du Kenya. Le 24 juillet
2009, tous deux ont été entendus par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), lequel les a, par décision du
28 juillet 2009, reconnu comme réfugiés sous mandat du HCR au
Kenya. Avec le soutien du HCR, ils ont déposé une demande d'asile
auprès des Ambassades de D._______, E._______, F._______ et de
G._______. Selon leurs déclarations, E._______ a répondu
défavorablement à leur demande de protection et un recours a été
introduit contre cette décision.
Ils ont expliqué avoir été contraints de quitter le Rwanda suite à
l'émission contre l'intéressé par un Tribunal « Gacaca » d'un mandat
d'arrêt international, au mois de juin 2009, en raison de sa
condamnation par contumace à une peine d'emprisonnement à vie, au
motif de son implication dans les massacres qui ont secoué le Rwanda
en 1994. L'intéressé dément toute participation au génocide et se
déclare disposé à se livrer à la justice d'un Etat démocratique, afin de
tenter de faire annuler la condamnation prononcée à son encontre par
les autorités rwandaises.
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Ils ont encore ajouté que, craignant d'être repérés par les autorités
rwandaises, ils auraient déjà déménagé à trois reprises.
A l'appui de leur demande, et afin de l'étayer, ils ont produit divers
documents.
C.
Le 23 novembre 2009, l'Ambassade a transmis à l'ODM le rapport
d'audition ainsi que les diverses annexes versées par les intéressés.
D.
Par décision du 3 décembre 2009, notifiée le 18 décembre suivant,
l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse des intéressés et a
rejeté leur demande d'asile. Cet office a considéré qu'ils n'avaient pas
d'attaches particulières avec la Suisse, quand bien même une de leur
fille y résidait. Par ailleurs, il a relevé que les intéressés avaient pu
trouver refuge au Kenya, et qu'ils avaient été reconnus réfugiés par cet
Etat. Enfin, en dépit de leurs craintes, ils n'ont jamais été mis en
danger à Nairobi.
E.
Dans leur recours du 18 janvier 2010, les intéressés ont fait valoir, en
substance, que A._______ était le président du Parti (....), fondé en
2003. Par ailleurs, il était membre du Sénat et, à ce titre, également
membre du Comité des affaires étrangères. Depuis 2008, il est accusé
d'avoir participé au génocide de 1994, raison pour laquelle lui et son
épouse se sont vus contraints de quitter leur pays. Dans leur mémoire
de recours, ils reprochent à l'ODM de n'avoir pas pris contact avec le
bureau du HCR à Nairobi. En effet, selon ce dernier, quand bien même
le Kenya est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés et a élaboré un droit applicable aux réfugiés, il a
également signé une convention d'extradition avec le Rwanda. Par
ailleurs, le HCR a connaissance d'agents rwandais, opérant sur sol
kényan, avec le risque, pour des réfugiés rwandais établis au Kenya,
d'y être poursuivis par des représentants des autorités rwandaises.
Les intéressés considèrent qu'ils encourent d'autant plus le risque
d'être exposés à un tel risque que A._______ est un personnage
public important. Enfin, ils estiment que c'est à tort que l'ODM ne leur
a nié l'existence d'attaches particulières avec la Suisse. Ils ont donc
conclu à l'annulation de la décision prononcée à leur encontre et à
être reconnus comme réfugiés, respectivement être autorisés à entrer
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en Suisse, afin qu'il soit procédé à l'examen de leur demande d'asile.
Ils ont en outre demandé l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la requête accompagnée d'un rapport (cf. art. 20
al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à
entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un
autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce
d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est
légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA
1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger
au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres
éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la
Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA
2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi
d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des
personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et
donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger
au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut
raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur
demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se
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rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la
Suisse.
3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre
dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les
éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet
Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance
avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe
des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans
son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de
protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en
Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut
attendre des intéressés qu'ils poursuivent leur séjour au Kenya, du fait,
d'une part, qu'ils n'y sont pas exposés à un danger imminent et,
d'autre part, qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite particulière
avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas.
4.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de
chercher protection ailleurs que dans son pays d'origine, force est de
constater que les intéressés demeurent à Nairobi depuis juin 2009 et
qu'ils y ont été reconnus comme réfugiés par le HCR, par décision du
29 juillet 2009. De plus, ainsi que cela ressort de leurs déclarations, ils
peuvent compter sur l'aide de cet organe, dès lors que celui-ci les
soutient dans leurs démarches en vue de se voir reconnaître la qualité
de réfugié par un Etat tiers. Dans ce but, ils ont introduit – outre la
demande dont est l'objet le présent recours – une demande d'asile
auprès des représentations de E._______, D._______, F._______ et
G._______. Certes, E._______ se serait prononcé négativement sur
leur requête toutefois, ainsi que cela ressort de leurs déclarations, sur
les conseils du HCR, ils ont fait appel contre cette décision. Aussi,
même si les recourants ne souhaitent pas poursuivre plus que
nécessaire leur séjour au Kenya, force est de constater qu'ils jouissent
dans ce pays de la liberté de mouvement nécessaire à tout le moins
pour effectuer diverses démarches. En outre, rien ne permet de retenir
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qu'ils y séjourneraient de manière illégale, compte tenu de leur
reconnaissance de qualité de réfugié par le HCR.
4.2.1 Le recourant allègue toutefois ne pas se sentir en sécurité au
Kenya, dès lors qu'il craint d'être extradé dans son pays d'origine, en
raison de l'existence d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui
par Kigali et compte tenu du fait qu'un accord d'extradition des
personnes recherchées par la justice a été signé en septembre 2009
entre le Kenya et le Rwanda. A l'appui de son affirmation, il a joint à
son mémoire de recours un courriel émanant d'une employée du HCR
de Nairobi section, « Senior Resettlement » qui retient qu'il ne peut
être exclu que de « high profile Rwandan refugee » puissent être
exposés à certains risques au Kenya et que le HCR ne peut leur
garantir toute sécurité.
Le Tribunal constate cependant que l'intéressé demeure depuis le
mois de juin 2009 au Kenya et que jusqu'à ce jour, il n'a jamais été
inquiété. Certes, l'intéressé a déclaré être peu sorti de son domicile et
avoir déménagé à plusieurs reprises. Toutefois, il est précisé que le
HCR au Kenya n'a fait état d'aucune plainte laissant penser que les
Rwandais seraient menacés au Kenya et n'a fait aucune mention au
sujet de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés reconnus
au Kenya ont été enlevés, voire extradés, sans autres formalités ou
procédures au Rwanda. Le courriel précité ne saurait amener le
Tribunal à une autre conclusion, dès lors que les éventuels dangers
mentionnés sont formulés de manière très hypothétique. En outre, le
Kenya a mis en place, en collaboration avec le HCR, une procédure
nationale visant à la détermination du statut de réfugié de manière à
respecter le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
Réfugiés, RS 0.142.30), de sorte qu'il est peu probable que les
intéressés seraient renvoyés au Rwanda sans un examen préalable
des risques éventuels qu'ils pourraient y encourir et ce, même en
présence du traité d'extradition signé entre le Kenya et le Rwanda. Il
convient également de relever que l'accord d'extradition précité fixe
des règles de procédure en la matière et si le recourant devait faire
l'objet de violation de ses droits, il lui serait alors possible de se saisir
des voies de droit prévues à cet effet. Enfin, les modalités de
rapatriement des réfugiés rwandais en provenance du Kenya ont été
définies dans le contexte de la deuxième réunion de la Commission
tripartite, y compris le HCR et les gouvernements kenyan et rwandais.
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Le HCR passe en revue le besoin constant de protection parmi les
différents groupes de réfugiés rwandais afin de vérifier si les clauses
de cessation sont ou non applicables (in Mise à jour sur les opérations
du HCR en Afrique – Comité exécutif 2009, p. 2 en ligne sur
/cgi-bin/texis/vtx/excom/opendoc.pdf [consulté la dernière
fois le 2 février 2010]). Enfin, les recourants bénéficient du soutien
financier de leurs enfants. Ainsi, ils ne sont pas confrontés à des
difficultés d'intégration ou d'assimilation dans ce pays voisin du leur.
Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de leur part qu'ils
poursuivent leur séjour au Kenya.
4.3 Pour ce qui a trait à l'existence d'une relation particulière avec la
Suisse, s'il est vrai que les recourants ont une fille en Suisse, force est
de constater qu'ils ont également trois enfants établis en F._______,
un fils établi en D._______, un fils établi en G._______, une fille
établie en H._______ et une fille, qui est restée au Rwanda. Par
ailleurs, ainsi que cela ressort de leur audition auprès de la
Représentation suisse, ils ont introduit une demande d'asile auprès de
D._______, G._______, F._______ et E._______. Pour l'instant, seul
ce dernier Etat s'est prononcé. Au vu de ce qui précède, on ne saurait
considérer que les intéressés entretiennent une relation privilégiée
avec la Suisse, qui impliquerait de reconnaître que seul ce pays
pourrait entrer en ligne de compte pour les accueillir. En effet, s'il est
vrai qu'une de leur fille réside actuellement dans ce pays, force est de
constater qu'ils ne sont jamais venus en Suisse, alors qu'ils se sont
rendus à plusieurs reprises en F._______ et en H._______. Quant à
leur fille établie en Suisse, le Tribunal observe encore qu'elle séjourne
dans ce pays depuis 2008 seulement, en tant que ressortissante
allemande au bénéfice d'une autorisation de séjour. Aussi, en l'état du
dossier, il apparaît que c'est à raison que l'ODM a nié aux recourant
une relation particulière avec la Suisse.
5.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision
attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en
Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être
rejeté.
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux
art 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, ces derniers
ayant requis l'assistance judiciaire partielle, il convient de les en
dispenser au sens de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du
recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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