Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E295/2012
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties A._______, alias
B._______,
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18
décembre 2011,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Italie, le 10 décembre 2011,
le procèsverbal de l'audition menée le 27 décembre 2011, dont il ressort
que le requérant aurait quitté l'Afghanistan et rejoint l'Italie via la Grèce en
raison des persécutions subies par un groupe de Kuchis, ces derniers
auraient brûlé sa maison et séquestré son père,
le fait qu'il a été entendu, à cette occasion, sur le prononcé éventuel
d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel
renvoi en Italie, potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit le fait qu'il nie avoir déposé
une demande d'asile en Italie et qu'il connaît plusieurs personnes qui
malgré leur statut de réfugié vivent sous des tentes,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le
21 décembre 2011, restée sans réponse,
la décision du 9 janvier 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 16 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son
annulation et à la reconnaissance de la compétence de la Suisse pour le
traitement de sa demande d'asile,
les motifs qu'il contient relatifs aux conditions de vie difficiles en Italie,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que d'octroi
de l'effet suspensif dont il est assorti,
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la suspension de l'exécution du renvoi par le biais de mesures
provisionnelles en date du 19 janvier 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
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les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que, dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions dudit règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent
règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ;
que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement
responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat
membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge
ou de reprise en charge,
que selon l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que conformément à l'art 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, si l'Etat
membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois
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ou dans le délai de deux semaines mentionnés au point b), il est
considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en
vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a
rejeté la demande d'asile et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend
une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut
manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile
même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
[ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc.
5738),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le
10 décembre 2011,
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que l'ODM a adressé, le 21 décembre 2011, aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, laquelle est restée sans réponse,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que, dans son acte de recours, l'intéressé a invoqué qu'un renvoi en Italie
le mettrait dans une situation extrêmement pénible en raison des
conditions de vie précaires que connaissent les demandeurs d'asile en
Italie, en particulier en raison d'un dispositif d'accueil surchargé,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat s'est engagé par là à respecter le principe de non
refoulement, rien dans le dossier ne laissant, du reste, supposer que cet
Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'en outre, l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005
(cf. Commission des Communautés européennes, rapport de la
Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres,
26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ; art. 26 par. 1 de
cette directive),
que l'Etat italien doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent des soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1
de cette directive),
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que s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre
des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour
la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile
(cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 de cette directive),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la
directive 2003/9/CE doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un
recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national
italien (cf. art. 21 de cette directive),
que, d'ailleurs, des services indépendants de conseils légaux et sociaux
sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support
Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) et que le
dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique
de nombreuses ONG aux niveaux national et local (cf. Fédération
Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, Droit d'asile en Italie :
l'accès aux procédures et le traitement des demandeurs, juin 2005, p. 9 ;
Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Rapport du
14 décembre 2005 de M. Alvaro GilRobles, Commissaire aux droits de
l'homme, sur sa visite en Italie les 1017 juin 2005 à l'attention du Comité
des ministres et de l'Assemblée parlementaire, cote : CommDH[2005]9
chap. VI let. J p. 48 s. ; > Immigrazione > Registro
associazioni ed enti > Elenco degli iscritti aggiornato al 7 maggio 2009 ;
> associazione centro astalli, consulté le 15 octobre
2009) ; que de nombreuses autres organisations charitables apportent
également un soutien aux requérants d'asile,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant
de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient
d'admettre que, dans son cas précis, les autorités italiennes ne
respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la protection
nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier
2011, par. 8485 et 250),
qu'il est vain au recourant de faire référence à des passages du rapport
de Pro Asyl (MARIA BETHKE / DOMINIK BENDER, Zur Situation von
Flüchtlingen in Italien, PRO ASYL e. V. [édit.], Frankfurt am Main,
28 février 2011) dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés
à vivre les requérants d'asile et les bénéficiaires de la protection
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("Schutzberechtigten") en Italie en raison de carences dans le dispositif
italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de
l'emploi,
qu'il ne fournit en effet de la sorte aucun indice sérieux que, dans son cas
concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations
d'assistance à son endroit (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'ainsi, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par. 69, 342343 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir été soumis à d'intolérables
conditions d'accueil en Italie ni que les conditions d'accueil en Italie
avaient atteint un degré de gravité tel qu'il puisse avoir été soumis à un
traitement contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et
risquer sérieusement de l'être également dans l'avenir,
qu'enfin, l'argument tiré des conditions de vie en Italie pour empêcher son
transfert dans ce pays, ne saurait être admis pour les raisons explicitées
en détail cidessus,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite (sur la notion d'illicéité
cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.,
à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que, du dossier, il n'existe pas non plus de motifs humanitaires, au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant de renoncer au transfert du recourant,
que, dans ces conditions et en dépit des arguments avancés dans son
acte de recours, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant tombe dans
le dénuement complet à son retour en Italie, les requérants d'asile
renvoyés dans ce pays en application du règlement Dublin II y
bénéficiant, en principe, d'un traitement privilégié en matière
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d'hébergement et de soins (cf. notamment op. cit. p. 28ss, arrêts du
Tribunal dans les causes E2221/2010 du 23 avril 2010 et E 302/2010 du
18 juin 2010),
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale et partielle doit
être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du versement de
l'avance des frais de la procédure devient sans objet dans la mesure où il
est statué immédiatement au fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :