Cour V
E-2953/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
de nationalité inconnue,
c/o zone de transit de l'aéroport international de Genève,
1215 Genève 15 Aéroport,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2953/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 17 avril 2008 à l'aéroport de Genève,
la décision du 17 avril 2008, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a refusé au requérant l'entrée en Suisse et lui a assigné comme lieu
de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève,
la décision du 5 mai 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 mai 2008 formé contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
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ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en prétextant tantôt qu'il n'avait jamais été en
possession de tels documents, tantôt que ces documents étaient
restés en mains du passeur,
que, cela étant, dans la mesure où il s'est retrouvé dans la zone de
transit de l'aéroport international de Genève où il a déposé une
demande d'asile, il n'est pas plausible - contrairement à ce qu'il a
allégué - que ses documents aient pu être détenus par une tierce
personne et que lui-même n'ait jamais été en possession de
documents de voyage ou d'identité,
qu'en effet, l'expérience générale enseigne que les contrôles effectués
dans les aéroports, tant au départ qu'à l'arrivée, répondent à des
critères de sécurité élevés,
qu'au demeurant, son récit des circonstances de son voyage de
B._______ à Genève est inconsistant et, partant, invraisemblable,
qu'en effet, il n'a pu donner aucun détail de son prétendu périple
africain de cinq mois, à pied,
que, de plus, ses déclarations, selon lesquelles un inconnu rencontré
fortuitement à l'issue de ce périple, dans une localité elle aussi
inconnue, aurait organisé et financé son voyage en avion d'un aéroport
encore inconnu dans un pays, toujours inconnu, jusqu'à l'aéroport de
Genève, sont simplistes, stéréotypées et dénuées de plausibilité,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
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qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables
de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai
requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en effet, le récit de l'intéressé portant sur les événements qui l'ont
amené à quitter la Gambie, pays dont il prétend avoir la nationalité, est
inconsistant, incohérent et dénué de plausibilité,
qu'il a déclaré, en substance, avoir séjourné pendant cinq ans dans
une chambre attenant à l'église de B._______,
qu'il aurait été recherché par des agents secrets de la « NIA » pour
avoir tenu des propos séditieux à ces colocataires relatifs à
l'arrestation arbitraire de six pasteurs par le gouvernement,
qu'il n'a toutefois été capable de donner ni la signification du sigle
« NIA » ni les noms de ses sept colocataires, du pasteur de l'église de
B._______ et des six pasteurs arrêtés,
que, de plus, il n'est pas plausible qu'il ait vécu pendant cinq ans à
B._______, dès lors qu'il n'a été en mesure de donner aucune
information sur (...),
que, cela dit, l'attestation non datée signée par C._______ et
D._______ de l'église pentecôtiste de l'Afrique de l'ouest est dénuée
de toute valeur probante dès lors que les déclarations qu'elle contient
divergent du récit rapporté par l'intéressé,
qu'ainsi, à l'inconsistance et au défaut de plausibilité de ses
déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter la Gambie, s'ajoute
l'inconsistance de celles touchant aux circonstances de son voyage
(cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité,
que, par ailleurs, interrogé sur ses connaissances géographiques,
politiques et socio-culturelles de la Gambie, pays dans lequel il aurait
toujours vécu jusqu'à son départ, l'intéressé n'a su citer que le nom du
président, la capitale, les couleurs du drapeau et le nom de quelques
villes,
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qu'invité, au vu de ces connaissances lacunaires, à s'exprimer
librement sur son pays, il a avoué ne rien savoir sur celui-ci,
qu'en conséquence, il peut être déduit de ces connaissances
lacunaires sur son prétendu pays d'origine, de la non-production de
ces documents de voyage et de son billet d'avion et de l'inconsistance
de ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage, de sa
prétendue méconnaissance de l'aéroport et du pays de départ, qu'il
cherche à dissimuler aux autorités suisses sa véritable nationalité,
qu'au demeurant, dans son recours, il n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de lever les éléments
d'invraisemblance de son récit,
que, par télécopie du 13 mai 2008 transmise par l'entremise de la
police de l'aéroport, l'intéressé a encore communiqué au Tribunal qu'il
était mineur et que son année de naissance était (...) et non (...),
autrement dit qu'il aurait (...) ans et non (...) ans,
que, toutefois, lors de l'audition du 24 avril 2008, il a affirmé être né le
(...) et confirmé que le procès-verbal était conforme à ses déclarations
et véridique et qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'il
comprenait (cf. p.-v. de l'audition du 24.4.2008 pp 1 et 9),
que, de plus, comme en atteste la feuille des données personnelles, il
a affirmé être né le (...) déjà au moment du dépôt de sa demande
d'asile, le 17 avril 2008,
qu'en conséquence, il n'a établi en rien sa soudaine minorité dont il ne
s'est d'ailleurs jamais prévalu auparavant,
que, cela dit, en cas de violation de l'obligation qu'à la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître, notamment en cas de dissimulation d'identité (cf. art. 8 let. a
LAsi), il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile
de rechercher le véritable pays d'origine du requérant et d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
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l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, de même, lorsque le recourant a dissimulé aux autorités sa
nationalité et, par son attitude, empêche de prendre en compte sa
véritable origine, il n'y a pas lieu de considérer, par ce fait même,
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en
cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les
articles 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture,
RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, en dissimulant sa nationalité, le recourant a rendu
impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le
menacer dans son pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par lettre
recommandée ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de
réception)
- à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport, Zurich (par télécopie,
pour le dossier N_______)
- à la police de l'aéroport (par télécopie préalable et par lettre
recommandée, avec prière de remettre l'original du présent arrêt
ainsi que le bulletin de versement au recourant et de lui faire signer
l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette pièce au
Tribunal administratif fédéral)
- (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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